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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250424.1F.16

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-24 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 14 janvier 2013; arrêté royal du 22 juin 2017

Résumé

De la circonstance que l'adjudicateur ordonne la reprise des travaux à la condition que l'adjudicataire respecte les ordres de l'adjudicateur et répare les manquements, présumés reconnus à défaut pour l'adjudicataire d'avoir fait valoir ses moyens de défense dans le délai imparti, il ne se déduit...

Texte intégral

N° C.24.0158.F 1. PHENICKS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi (Marcinelle), rue Tienne Bricout, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0824.599.671, 2. ENTREPRISES RÉUNIES R. DE COCK, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Gosselies), rue Bernipré, 30, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0406.082.382, demanderesses en cassation, représentées par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre CENTR’HABITAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à La Louvière, rue Edouard Anseele, 48, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.763.211, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Mons. Le 9 avril 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L’arrêt constate que, dans sa lettre recommandée du 8 octobre 2019, la défenderesse écrivait : « Nonobstant nos nombreux rappels, rapports, correspondances diverses et nos procès-verbaux de carence à vous adressés en date des 17 janvier 2019 et 28 mars 2019, notre société est forcée de constater votre laxisme et votre ingérence sur le chantier. Par la présente, sachez que notre société vous considère en défaut d’exécution au sens de l’article 44, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 ; en effet : vos prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par le cahier spécial des charges ; vos prestations ne sont pas poursuivies de manière à ce qu’elles puissent être terminées dans les délais impartis ; les ordres écrits, valablement donnés par nous ou l’auteur de projet, ne sont pas suivis. Conformément à l’article 47, §§ 1er, et 2, 1°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, notre société a décidé de procéder à la résiliation unilatérale du marché tel que, dans ce cas précis, la totalité du cautionnement nous est acquise de plein droit à titre de dommages et intérêts forfaitaires », et qu’à cette lettre est « joint un document intitulé ‘Procès-verbal de carences établi à l’encontre de l’association momentanée [formée par les demanderesses] dans le cadre du marché de travaux relatif à la construction de dix-huit logements […] ayant conduit à la résiliation unilatérale’ ». L’arrêt, qui considère que « la résiliation unilatérale du marché public […] fut notifiée à l’adjudicataire par lettre recommandée du 8 octobre 2019 », que, « certes, à cette lettre était joint un document intitulé ‘Procès-verbal de carences établi à l’encontre de l’association momentanée [formée par les demanderesses] dans le cadre du marché de travaux relatif à la construction de dix-huit logements […] ayant conduit à la résiliation unilatérale’ », que « la lettre de résiliation précise cependant que celle-ci est fondée sur les procès-verbaux de carence du 17 janvier 2019 et du 28 mars 2019 », que, « sous peine de violer la foi due aux actes, la cour [d’appel] ne pourrait constater que la résiliation serait également fondée sur ce troisième procès-verbal de carence », qu’« il n’est nullement interdit à l’adjudicateur de joindre en annexe d’une lettre de résiliation un rappel des manquements antérieurement constatés dans un procès-verbal de manquement comme ce fut le cas en l’espèce, [la défenderesse] s’étant bornée à signaler que les manquements repris dans les procès-verbaux du 17 janvier 2019 et du 28 mars 2019 étaient toujours d’actualité à la date de la résiliation et justifiaient par conséquent celle-ci », et que « la circonstance que deux manquements supplémentaires (châssis de l’étage et plafonnage) figurent dans ce document annexe est sans incidence sur la validité de la résiliation dès lors que celle-ci n’est pas fondée sur ces derniers », ne donne pas de cette lettre, prise isolément ou ensemble avec le troisième procès-verbal de carence y annexé, une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à cet acte. Et la violation prétendue des articles 44, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, et 47, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics est déduite de celle vainement alléguée des articles 5.64, 8.17 et 8.18 du Code civil. Quant à la seconde branche : L’arrêt, qui considère, d’une part, que la résiliation unilatérale du marché n’est pas fondée sur le troisième procès-verbal de carence annexé à la lettre de résiliation du 8 octobre 2019, d’autre part, que ce document « signale […] que les manquements repris dans les procès-verbaux du 17 janvier 2019 et du 28 mars 2019 étaient toujours d’actualité à la date de la résiliation et justifiaient par conséquent celle-ci » et qu’« il ne peut […] être fait grief à [la défenderesse] d’avoir résilié le marché litigieux le 8 octobre 2019 pour des manquements constatés le 28 mars 2019 après avoir constaté que ceux-ci n’avaient pas été rectifiés », n’est pas entaché de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche. Et la violation prétendue des articles 44, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, et 47, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 est déduite de celle vainement alléguée de l’article 149 de la Constitution. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l’article 44, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2017, l’adjudicataire est considéré comme étant en défaut d’exécution du marché : 1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ; 2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu’elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ; 3° lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits valablement donnés par l’adjudicateur. L’article 44, § 2, dispose, à l’alinéa 1er, que tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l’adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l’adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l’envoi et, à l’alinéa 2, que l’adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements, qu’il peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l’adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l’envoi, que cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l’envoi du procès-verbal et qu’après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés. Conformément à l’article 44, § 3, les manquements constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une ou de plusieurs des mesures prévues à l’article 47. En vertu de l’article 47, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l’expiration du délai indiqué à l’article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, l’adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par l’adjudicateur, celui-ci peut recourir à la résiliation unilatérale du marché. De la circonstance que l’adjudicateur ordonne la reprise des travaux à la condition que l’adjudicataire respecte les ordres de l’adjudicateur et répare les manquements, présumés reconnus à défaut pour l’adjudicataire d’avoir fait valoir ses moyens de défense dans le délai imparti, il ne se déduit ni que cette présomption ni que le droit de l’adjudicateur de recourir à des mesures d’office prennent fin. Partant, le droit de l’adjudicateur de résilier unilatéralement le marché à défaut pour l’adjudicataire de respecter la condition précitée n’est pas subordonné à l’envoi préalable d’un nouveau procès-verbal constatant les manquements de l’adjudicataire et il appartient à ce dernier, qui conteste la légalité de cette résiliation, d’établir qu’il a remédié aux manquements présumés reconnus. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : L’arrêt considère que « force est de constater que l’adjudicataire n’a pas réagi au procès-verbal de manquement du 28 mars 2019 dans les quinze jours de la date d’envoi du procès-verbal » et qu’« en vertu de l’article 44, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, l’adjudicataire est donc réputé avoir reconnu les manquements repris dans ledit procès-verbal [et] ceux-ci sont donc établis de manière irréfragable sans plus pouvoir être contestés par l’adjudicataire de sorte que les moyens développés par ce dernier à cet égard sont irrelevants ». Le contenu du procès-verbal du constat de manquements du 17 janvier 2019 ne ressort ni des constatations de l’arrêt ni d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Dans la mesure où, en faisant grief à l’arrêt de ne pas avoir égard à la circonstance que les manquements constatés dans ce procès-verbal avaient été contestés en temps utile, il revient à soutenir que la contestation des manquements constatés dans le procès-verbal du 28 mars 2019 était connue de la défenderesse, le moyen, en cette branche, dont l’examen suppose de vérifier si lesdits manquements s’identifient à ceux constatés dans le procès-verbal du 17 janvier 2019, ce qui excède les pouvoirs de la Cour, est irrecevable. Par ailleurs, par les considérations précitées, l’arrêt, qui donne à connaître que les manquements constatés dans le procès-verbal du 28 mars 2019 suffisent à fonder le droit de la défenderesse de résilier unilatéralement le marché, ne confère pas au procès-verbal du 17 janvier 2019 la valeur d’une présomption de reconnaissance des manquements que celui-ci constate. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, d’une part, ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche, de la circonstance que l’adjudicateur ordonne la reprise des travaux à la condition que l’adjudicataire respecte les ordres de l’adjudicateur et répare les manquements, présumés reconnus à défaut pour l’adjudicataire d’avoir fait valoir ses moyens de défense dans le délai imparti, il ne se déduit pas que cette présomption prend fin. D’autre part, les contestations adressées par l’adjudicataire après l’expiration du délai imparti par l’article 44, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 n’invalident pas la force probante du procès-verbal de constat des manquements non contesté en temps utile. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la troisième branche : D’une part, l’arrêt, qui, après avoir décidé qu’à défaut d’avoir réagi au procès-verbal de manquement du 28 mars 2019 dans le délai imparti, l’adjudicataire est réputé avoir reconnu les manquements repris dans ledit procès-verbal et ceux-ci sont donc établis de manière irréfragable sans plus pouvoir être contestés par l’adjudicataire, considère « que les moyens développés par ce dernier à cet égard sont irrelevants », donne à connaître que, compte tenu de sa décision, les moyens fondés sur un soutènement contraire à celle-ci sont dénués de pertinence, ne viole pas le droit de défense des demanderesses. D’autre part, dès lors que les demanderesses pouvaient s’attendre à ce que l’arrêt rejette leurs moyens relatifs à la preuve de l’existence des manquements fondant la résiliation unilatérale du marché, l’arrêt, qui, après avoir relevé que l’ordre de reprise des travaux était soumis à la condition qu’il soit remédié aux problèmes constatés, considère que la charge de la preuve qu’il y a été remédié incombe à l’adjudicataire, celui-ci « s’abstenant toutefois de le démontrer », ne viole pas le droit de défense des demanderesses. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Après avoir énoncé que « le procès-verbal de carence du 28 mars 2019 avait été précédé d’un premier procès-verbal le 17 janvier 2019 », que « ce second procès-verbal ne fut pas contesté en temps utile », que « celui-ci énumère des manquements graves, de nature à justifier la résiliation », que « l’auteur du projet, dans son état des lieux du 5 avril 2019, confirmera que la plupart des travaux ont été réalisés ‘en dépit de toutes bonnes règles d’exécution et nuiront à très court terme à la pérennité de nos constructions’ au point ‘qu’une partie importante des travaux réalisés doive être démontée’», qu’« un ordre de suspension du chantier fut adressé à l’adjudicataire, ordre qui ne fut pas respecté », et que la défenderesse « autorisa la reprise du chantier le 10 mai 2019 moyennant l’engagement de l’adjudicataire de remédier aux manquements constatés, ce qui ne fut cependant pas le cas », l’arrêt considère que « la résiliation du chantier ne fut pas opérée de manière brutale et d’une manière qui pourrait être considérée comme abusive, l’adjudicateur ayant au contraire fait preuve de patience et de modération en laissant à l’adjudicataire une période de près de cinq mois pour remédier aux problèmes, en vain ». De ce qu’il refuse d’avoir égard aux contestations formulées plus de quinze jours après l’envoi du procès-verbal du 28 mars 2019, en raison de leur tardiveté, il ne se déduit pas que l’arrêt ne tient pas compte de toutes les circonstances de la cause. L’arrêt justifie dès lors légalement sa décision qu’« il n’apparaît […] pas que la mesure d’office mise en œuvre serait disproportionnée ou abusive ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-quatre euros quatre-vingt-deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250424.1F.16