ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.228
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-07
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 mars 2025; ordonnance du 7 juillet 2021
Résumé
Arrêt no 263.228 du 7 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 263.228 du 7 mai 2025
A. é.413/XIII-9.249
En cause : 1. D.V., 2. O.H., ayant élu domicile chez Me Hervé POLLET, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
la commune de Sivry-Rance, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8
5101 Loyers,
Partie intervenante :
A.D., ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 avril 2021, les parties requérantes demandent l’annulation la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le collège communal de Sivry-Rance délivre à A.D. un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler destiné à l’élevage de 10.300 poules pondeuses en production biologique et d’un bâtiment de stockage des fientes, le forage d’un puits destiné à une prise d’eau et la création d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales dans un établissement situé rue du Moulard à Sivry-Rance.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 8 juin 2021 par la voie électronique, A.D. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 7 juillet 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Celles-ci ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Justine Philippart, loco Me Hervé Pollet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jennifer Vanderelst, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 16 décembre 2019, A.D. introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler destiné à l’élevage de 10.300 poules pondeuses en production biologique et d’un bâtiment de stockage des fientes, le forage d’un puits destiné à une prise d’eau et la création d’un bassin
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d’infiltration des eaux pluviales dans un établissement situé rue du Moulard à Sivry-
Rance.
Les parcelles concernées par le projet, cadastrées 1ère division, section A, n°s 158a, 178, 179a, 179b et 180, figurent en zone agricole au plan de secteur.
2. Après que des compléments ont été déposés, la demande est déclarée complète et recevable par le département des permis et des autorisations du SPW le 8 juin 2020.
3. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction de la demande. Ainsi en est-il notamment de l’avis favorable conditionnel du 9 juillet 2020 émis par l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC).
4. Du 23 juin au 7 juillet 2020, une enquête publique est organisée. Elle donne lieu à 559 observations.
5. Le 14 août 2020, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
6. Le 16 septembre 2020, ils transmettent leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’octroyer le permis sollicité.
7. Le 23 septembre 2020, le collège communal de la commune de Sivry-
Rance délivre, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
8. Le 19 octobre 2020, le premier requérant et N.P. introduisent un recours devant le Gouvernement wallon à l’encontre de cette délibération.
9. Le 11 février 2021, le fonctionnaire technique annonce que la décision prise en première instance est confirmée, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement n’ayant pas notifié leur décision dans le délai imparti.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. La partie adverse
La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité à l’encontre des deux requérants. Elle soutient que la propriété du second requérant est située à 160 mètres du poulailler et à 19 mètres du parcours extérieur, tandis que celle du premier d’entre eux se trouve à 260 mètres de la construction et à 175 mètres du parcours. Elle en déduit que le projet ne leur cause pas directement ni personnellement grief et se réfère aux enseignements de la jurisprudence.
Elle ajoute que les différentes plantations existantes limitent l’impact visuel du projet situé par ailleurs en contrebas des propriétés des requérants. Elle affirme enfin que, selon l’avis de l’AwAC, les nuisances olfactives sont inexistantes à plus ou moins 125 mètres du projet.
Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que le projet se situe en zone agricole au plan de secteur, qui plus est en contrebas de la voirie, de sorte que les nuisances invoquées par les requérants doivent être relativisées. Elle ajoute que ceux-ci ne subiront aucune nuisance visuelle.
B. Les parties requérantes
Les requérants répondent que le classement d’un tel projet en tant qu’établissement de classe 2 établit les nuisances olfactives potentiellement engendrées. À leur estime, la circonstance qu’un avis de l’AwAC mentionne que leurs habitations, situées à plus ou moins 125 mètres du bâtiment principal, ne sont pas susceptibles de percevoir les nuisances olfactives n’est pas de nature à les priver de leur intérêt au recours, la méthode de calcul de ces distances n’étant pas précisée et présentant un caractère empirique.
Selon eux, il convient encore de prendre en considération les nuisances sonores causées par les cris et caquètements des poules dans le poulailler et à l’extérieur, les nuisances sonores et olfactives liées au charroi généré par l’établissement qui empruntera la rue du Moulard, ainsi que la dévalorisation des habitations consécutive à la présence à proximité d’un élevage aux dimensions industrielles.
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Ils ajoutent qu’en tant que voisins immédiats ou proches, ils ont intérêt au bon aménagement de leur quartier, tandis que la circonstance que des haies masqueraient la vue sur l’exploitation n’est pas de nature à les priver de cet intérêt.
IV.2. Examen
1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Par ailleurs, un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
2. L’habitation du second requérant est située à 160 mètres du bâtiment destiné à abriter le poulailler et à 19 mètres du parcours extérieur destiné aux poules.
Ce bien étant situé à proximité immédiate du terrain concerné par le projet, cette circonstance lui confère la qualité de voisin immédiat.
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3. L’habitation du premier requérant est située à 260 mètres du poulailler et à 175 mètres du parcours extérieur. S’il ne peut être considéré comme un riverain immédiat du projet, l’ampleur de celui-ci et les nuisances potentielles générées, principalement olfactives, sont susceptibles d’affecter son cadre de vie et ne permettent pas de lui dénier son intérêt au recours.
En conclusion, l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), de l’article 97 du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Faisant valoir que les conditions assortissant la délivrance d’un permis ne peuvent pas se référer à un événement futur ou incertain ni dont la réalisation dépend d’un tiers, les requérants critiquent l’article 4 du dispositif de l’acte attaqué qui dispose que « [l]es bâtiments sont affectés exclusivement à une agriculture de la filière bio » et que « le nombre de poules est limité à 10.300 ».
Ils font valoir que l’élevage « bio » de poules pondeuses est réglementé par les quatre instruments suivants :
- le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
- le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 ;
- une circulaire intitulée « Note interprétative BIO-2017-01-REV1 » de la DGO3.
Ils déduisent des dispositions inscrites dans ces instruments que seul un organisme de contrôle agréé conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement
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wallon du 11 février 2010 précité peut accorder à un élevage une certification « bio » sur la base de la procédure de contrôle régie par les deux règlements européens précités.
À leur estime, la réalisation de la condition qu’ils critiquent se réfère dès lors à un événement futur et incertain, outre qu’elle dépend d’une autre autorité ou, à tout le moins, d’un tiers.
Ils font ensuite valoir que le « parcours 3 » ne respecte pas la note interprétative précitée qui énonce que l’espace de plein air accessible de chaque groupe ne s’étend pas au-delà d’un rayon de 150 mètres des trappes extérieures. Ils en déduisent que l’exploitant doit solliciter une dérogation auprès du service régional désigné par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 et que l’octroi d’une telle dérogation constitue également un événement futur et incertain dont la réalisation dépend d’une autre autorité administrative.
Enfin, ils font valoir que le site présente une superficie de 4,6 hectares pour une population de 10.300 poules pondeuses et que l’article 15 du règlement n° 889/2008 précité dispose que la densité de peuplement doit correspondre à maximum 170 kg d’azote par an et par hectare de terre agricole. À leur estime, pour déterminer cette correspondance, il convient de se référer à l’annexe IV qui détermine le nombre maximum d’animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an). Dès lors que, pour les poules pondeuses, ce nombre est fixé à 230, ils soutiennent que la norme de densité totale du peuplement est dépassée, de sorte qu’une convention doit être conclue avec un autre exploitant certifié bio pour l’épandage des effluents d’élevage excédentaires en application de l’article 3.3 du règlement n° 889/2008 précité, ce qui constitue à nouveau un événement futur et incertain dont la réalisation dépend d’un tiers.
B. Le mémoire en réplique
Ils soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué choisit lui-même de se conformer à la « Note interprétative BIO-2017-01-REV1 » de la DGO3, puisqu’il en impose le respect.
Ils déplorent que le mesurage effectué par l’autorité ne tienne pas compte de l’emplacement précis des trappes et du contournement du bâtiment.
Enfin, ils affirment que la partie intervenante admet qu’elle doit conclure des contrats d’épandage avec des tiers.
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C. Le dernier mémoire
Ils considèrent que l’autorité édicte une condition imposant la production biologique, qu’une telle condition n’est pas étrangère aux polices spéciales de l’urbanisme et des établissements classés et qu’une telle certification dépend de la décision d’une autre autorité.
À leur estime, l’indépendance des polices administratives n’implique pas que l’autorité qui délivre un permis en l’assortissant d’une condition relative à une règle découlant d’une autre police, par l’exemple l’agriculture, soit dispensée d’en vérifier le respect.
V.2. Examen
1. L’article D.IV.53 du CoDT dispose comme il suit en ses deux premiers alinéas :
« Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code.
Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation ».
Il ressort des termes de cette disposition qu’un permis peut être assorti de conditions pour autant qu’elles soient nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à sa faisabilité. Par ailleurs, ces conditions doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ni se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise.
2. L’article 4, 1°, de l’acte attaqué comporte la condition suivante :
« Les bâtiments sont affectés exclusivement à une agriculture issue de la filière bio : le nombre de poules est limité à 10.300 ».
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Cette condition doit être mise en lien avec l’objet de la demande, étant un permis unique « pour la construction et l’exploitation d’un poulailler pour l’élevage de 10.300 poules pondeuses en production biologique ».
Elle fait également écho au motif de l’acte attaqué dont les termes sont les suivants :
« Considérant enfin qu’il importe de soutenir une agriculture de type extensive en vue de rencontrer les besoins actuels de la population en termes de qualité alimentaire et de santé publique ; qu’il importe d’assurer la valorisation de la filière bio au détriment d’une agriculture à caractère industriel ; que des conditions s’imposent, notamment quant au nombre de poules ».
3. Il s’ensuit que l’autorité en charge de la police de l’urbanisme et des établissements classés a autorisé le projet qui lui était soumis et a uniquement entendu s’assurer que celui-ci ne se transforme pas en exploitation agricole de type industriel.
Dès lors que l’autorité délivrante n’impose pas d’autres obligations que celles qui correspondent au projet tel qu’il est souhaité par le demandeur de permis et que la condition litigieuse constitue en réalité une garantie que l’exploitation ne porte pas sur un plus grand nombre de poules, favorisant ainsi son intégration à l’environnement bâti, les requérants n’ont pas intérêt à contester cette condition.
4. Par ailleurs, l’auteur de l’acte attaqué impose le respect des directives fixées dans la note interprétative « BIO-2017-01-REV1 » du SPW.
Il ne peut dès lors être préjugé, au stade de la délivrance du permis unique, du non-respect de ces directives ou de la nécessité d’obtenir une dérogation quant à l’application de cette note.
5. Enfin, s’agissant de conventions spécifiques relatives à l’épandage des effluents, les requérants n’identifient pas avec suffisamment de précision quelle est la norme de droit s’imposant à l’autorité en charge des polices de l’urbanisme et des établissements classés que le projet ne respecte pas.
Du reste, il ne peut pas non plus être présumé que le demandeur de permis ne respectera pas les obligations qui lui incombent en cette matière.
6. En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé.
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VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris de l’erreur dans les motifs de fait ainsi que de la violation du principe général de bonne administration, en tant qu’il implique l’examen complet des circonstances de la cause, du devoir de minutie, de la ligne de conduite fixée par la note interprétative BIO-2017-01-REV1, des articles 3.3 et 15 et de l’annexe IV du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles et des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Les requérants admettent que la réglementation sur les élevages biologiques relève de la police spéciale de l’agriculture mais estiment que l’autorité en charge des polices de l’urbanisme et des établissements classés qui édicte une condition relevant d’une autre police administrative doit s’assurer que le projet respecte cette réglementation.
Ils indiquent que l’acte attaqué énonce que le projet répond aux exigences de la note interprétative BIO-2017-01-REV1 quant à l’accès à l’espace en plein air alors que ce n’est pas le cas. Ils en déduisent que le permis litigieux est entaché d’une erreur dans les motifs de fait et n’est pas adéquatement motivé en la forme.
Ils font également grief à l’autorité délivrante de ne pas avoir justifié l’écart à la ligne de conduite figurant dans la note interprétative précitée.
Ils réitèrent enfin leur grief relatif à l’absence, dans le dossier de demande, d’une convention conclue avec un agriculteur de la filière BIO pour l’épandage des effluents d’élevage.
VI.2. Examen
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1. L’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant que le projet vise la mise en œuvre d’un élevage de poules pondeuses en filière BIO réparti dans 4 poulaillers de 2.575 animaux agrémentés chacun d’un parcours intérieur (jardin d’hiver) et d’un parcours extérieur séparés ;
Considérant que le site retenu présente une superficie de 4,6 ha, suffisante pour la construction des bâtiments et l’étendue des parcours extérieurs répond en cela aux normes de qualité BIO ;
Considérant également que le projet répond aux exigences de la note interprétative BIO-2017-01-REV jointe au dossier, rédigée par la Direction de la Qualité en ce qui concerne notamment le nombre maximum d’animaux par poulaillers (3000 animaux) ; l’accès à l’espace de plein air (max 150 m ;
l’éclairage et la ventilation, l’aménagement des jardins d’hiver (véranda), la configuration du système multi-étages du pondoir et la densité de poules/m² (max 9/m²) ;
[…]
Considérant que le projet consiste en la construction d’un poulailler intitulé “BIO” implanté avec un recul de plus de 120 m par rapport à la voirie ; que cette implantation en retrait du front bâti, découle des critères de la filière BIO
résultant du règlement CE n° 889/2008 et des recommandations de la Direction de la Qualité et du Bien-Être Animal (parcours extérieurs) ; qu’elle n’est pas remise en cause ;
[…]
[Q]ue le demandeur est titulaire d’une certification bio ».
Ces motifs font écho à l’avis favorable conditionnel émis, le 13 juillet 2020, par la direction de la qualité et du bien-être animal. Bien que remis hors délai, cet avis est reproduit dans l’acte attaqué.
Par ailleurs, comme relevé à l’occasion de l’examen du premier moyen, l’autorité subordonne la délivrance du permis unique au respect des directives fixées dans la note interprétative précitée en ce qui concerne notamment la densité, les accès à l’espace plein air et l’éclairage.
2. Compte tenu de la présomption de légalité qui s’attache à l’acte de l’administration, il revient aux parties requérantes, dès le stade de la requête, de démontrer de manière suffisamment claire et étayée que les circonstances de fait prises en compte par l’auteur de l’acte attaqué sont erronées.
Une telle démonstration ne figure pas dans la requête en annulation.
De plus, il ne peut être préjugé, au stade de la délivrance du permis unique, de la violation d’une note dont le respect est expressément exigé par l’autorité délivrante.
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Partant, il s’ensuit qu’aucune erreur de fait ni vice de motivation n’est établi.
3. S’agissant du grief relatif à l’absence, dans le dossier de demande, d’une convention conclue avec un agriculteur de la filière BIO pour l’épandage des effluents d’élevage, le dossier de demande contient, en son annexe 6, l’engagement du demandeur de permis à conclure une convention de ce type. Le non-respect de son engagement ne peut être présumé.
Il est renvoyé à l’examen du premier moyen pour le surplus.
4. En conclusion, le deuxième moyen n’est pas fondé.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 17 et 83 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et du principe général de bonne administration, en tant qu’il impose à toute autorité administrative de statuer en parfaite connaissance de cause.
Les requérants font valoir que l’article 17, alinéa 2, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose que la demande doit permettre de connaître l’existence de servitudes du fait de l’homme ou d’obligations conventionnelles concernant l’utilisation du sol qui s’opposent à la réalisation du projet et que l’article 83 du même décret prévoit que la demande de permis unique doit contenir les éléments visés à l’article 17.
Ils indiquent que l’acte authentique d’achat de la propriété du demandeur de permis, dressé le 13 février 2018, contient, dans une rubrique dénommée « servitudes-conditions spéciales », le passage suivant :
« Le titre de propriété de la partie venderesse [...] stipule textuellement ce qui suit :
SERVITUDES — CONDITIONS SPÉCIALE
L’acquéreur prend l’engagement tant pour lui-même que pour ses successeurs à tout titre (exemple succession ou vente) que les biens acquis par lui des consorts [J.] ne soient jamais affectés à un élevage de type industriel intensif (exemples :
poules en batteries, porcherie industrielle...).
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À leur estime, nonobstant sa qualification de « bio », un élevage de plus de 10.000 poules doit être considéré comme un élevage de type industriel intensif.
Ils reprochent à la demande de permis de ne pas mentionner l’existence de cette servitude et soutiennent que cette lacune a empêché l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause.
Ils considèrent que s’il avait eu connaissance de cette servitude, l’auteur de l’acte attaqué aurait apprécié de manière différente le caractère acceptable des nuisances générées par l’exploitation à l’égard des riverains qui avaient entendu spécialement se prémunir de nuisances de ce type par le biais de dispositions de droit civil.
B. Le mémoire en réplique
Ils rappellent que le grief porte sur le contenu de la demande de permis unique et les informations dont devait disposer l’autorité délivrante pour statuer en parfaite connaissance de cause. Ils considèrent qu’il ne peut donc être question en l’espèce d’un litige relatif à un droit civil ou de l’effet relatif des conventions.
VII.2. Examen
1. L’article 17, alinéa 2, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose que la demande doit notamment permettre de connaître l’existence de servitudes du fait de l’homme ou d’obligations conventionnelles concernant l’utilisation du sol qui s’opposent à la réalisation du projet.
2. Il n’est pas contesté que l’acte d’achat du terrain par le demandeur de permis comporte la clause suivante :
« SERVITUDES — CONDITIONS SPECIALE
L’acquéreur prend l’engagement tant pour lui-même que pour ses successeurs à tout titre (exemple succession ou vente) que les biens acquis par lui des consorts [J.] ne soient jamais affectés à un élevage de type industriel intensif (exemples :
poules en batteries, porcherie industrielle...) ».
3. Toutefois, comme indiqué précédemment, le projet litigieux porte sur l’exploitation d’un poulailler destiné à l’élevage de 10.300 poules pondeuses en production biologique.
Ce type d’élevage est soumis à des conditions spécifiques, notamment en termes d’accès au plein air et de surface minimale par animal. Dans le langage usuel comme dans les différentes réglementations qui lui sont consacrées, un
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élevage « bio » ne peut être assimilé à un élevage de type industriel intensif, dont il a précisément pour objectif de se différencier.
Le projet d’agriculture biologique ne pouvant être qualifié d’élevage de type industriel intensif, la « condition spéciale » évoquée par les requérants ne devait pas être mentionnée dans la demande de permis en application de l’article 17, alinéa 2, 8°, du décret du 11 mars 1999 précité dès lors qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation du projet.
4. En conclusion, le troisième moyen n’est pas fondé.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Les requérants considèrent que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur passe outre aux observations précises portant sur les nuisances olfactives qui ont été formulées au cours de l’enquête publique. Ils déplorent que l’avis de l’AwAC, reproduit dans le permis litigieux, n’expose pas comment ont été calculées les distances à partir desquelles il est considéré que l’impact olfactif reste acceptable, à savoir entre 70 et 105 mètres selon la situation des habitations.
Ils reproduisent un extrait du préambule de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03. Ils en déduisent qu’il existe plusieurs méthodes empiriques destinées à évaluer l’impact olfactif d’un élevage.
VIII.2. Examen
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de
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fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. De même, l’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable.
En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations ainsi qu’aux recours administratifs, et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation ou du recours administratif.
Lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger.
2. En l’espèce, les réclamations qui mettent en exergue les nuisances olfactives portent principalement sur le traitement des déchets, les divergences de calculs relatifs à la proximité des habitations, la direction des vents dominants et l’existence d’une étude spécifique de la gêne olfactive.
3. L’avis favorable conditionnel donné par l’AwAC le 9 juillet 2020 est reproduit dans l’acte attaqué. Cet avis se lit notamment comme suit :
« Mesures de prévention et/ou réductions prévues sur le site et détails :
L’élevage se fait sur sol bétonné. La ventilation des bâtiments d’hébergement de volaille en projet est un système de ventilation dynamique dont l’évacuation se fait via des ventilateurs en toiture du bâtiment. Les fientes seront séchées, évacuées par un convoyeur à bande et stockées dans un hall couvert mais non fermé. Un calcul de la distance d’acceptabilité de l’odeur indique que suivant le projet tel que présenté dans le dossier de demande et en considérant la présence d’habitations en zone agricole, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 70 m de l’exploitation. En considérant la présence d’habitations en zone d’habitat à caractère rural, l’émission olfactive resterait acceptable à +/- 105 m de l’exploitation. Les récepteurs sensibles les plus proches de l’exploitation : les habitations en zone agricole, à plus ou moins 125 m, ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives. Les habitations en zone d’habitat à caractère rural, à plus ou moins 230 m, ne seraient pas susceptibles de percevoir des nuisances olfactives. »
4. L’acte attaqué comporte notamment les motifs propres suivants :
« Considérant que les poulaillers projetés s’établissent en zone agricole du plan de secteur ;
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Considérant que la zone d’habitat à caractère rural la plus proche se situe à 200 mètres à l’Est du site ;
Considérant que les risques de propagation d’incendie sont limités puisque les bâtiments projetés sont isolés des habitations riveraines ;
Considérant que les habitations riveraines du site sont implantées en bordure de la rue du Moulard, que l’habitation la plus proche de l’emprise des poulaillers se trouve à quelque 125 mètres au Sud-Ouest ;
Considérant qu’elles ne pas sont situées sous les vents dominants de Sud-Ouest ;
Considérant que ces distances sont suffisantes pour obvier aux éventuelles nuisances olfactives ;
Considérant l’avis favorable de l’AwAC et les conditions d’exploitation proposées pour cette thématique air et odeurs ; que ces dispositions sont adéquates et suffisantes pour limiter l’impact pour le voisinage ;
[…]
Considérant qu’un épandage de fientes séchées de poules, en terres de culture suivi d’une incorporation directe au sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage ».
5. De tels motifs, qui s’appuient sur les conclusions de l’instance spécialisée en la matière, permettent de comprendre pourquoi l’autorité délivrante a considéré que les éventuelles nuisances olfactives étaient acceptables.
De plus, l’autorité assortit la délivrance du permis unique du respect de plusieurs conditions particulières d’exploitation en matière d’émissions atmosphériques destinées à amoindrir les éventuelles nuisances olfactives, une procédure spécifique étant d’ailleurs mise sur pied en cas de constat de nuisances de ce type aux articles 33 et suivants du dispositif de l’acte attaqué.
6. En conclusion, le quatrième moyen n’est pas fondé.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
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Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.228