RvS-16306
🏛️ Raad van State
📅 2025-06-03
🌐 FR
Beschikking
cassé/annulé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.306 du 3 juin 2025
A. 244.731/XI-25.123
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Jean BOUDRY, avocat,
rue Georges Attout 56
5004 Bouge,
contre :
la Commissaire générale
aux réfugiés et aux apatrides.
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1. Par une requête introduite le 23 avril 2025, la partie requérante
sollicite la cassation de l’arrêt n° 323.696 du 20 mars 2025 rendu par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 324.550/V.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 mai 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en
cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu
le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la
procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la
présente procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.306 XI - 25.123 - 1/3
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui
auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les
raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose
que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties
de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il
invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut
d’exposer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué.
Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge
d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du
contentieux des étrangers et pour décider à sa place si les pièces communiquées avec
la note complémentaire étaient de nature à l’empêcher de conclure à la confirmation
ou à la réformation de l’acte initialement attaqué sans qu’il soit procédé à des
mesures d’instruction complémentaires et s’il convenait donc d’annuler l’acte
initialement attaqué et de renvoyer l’affaire devant la partie adverse.
En tant qu’il invite, sous couvert de l’invocation de la violation des
articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée,
le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des
étrangers à ce sujet, la critique est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.306 XI - 25.123 - 2/3
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie
requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 juin 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.306 XI - 25.123 - 3/3