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RvS-16306

🏛️ Raad van State 📅 2025-06-03 🌐 FR Beschikking cassé/annulé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.306 du 3 juin 2025 A. 244.731/XI-25.123 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean BOUDRY, avocat, rue Georges Attout 56 5004 Bouge, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 23 avril 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 323.696 du 20 mars 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 324.550/V. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 mai 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.306 XI - 25.123 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si les pièces communiquées avec la note complémentaire étaient de nature à l’empêcher de conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte initialement attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires et s’il convenait donc d’annuler l’acte initialement attaqué et de renvoyer l’affaire devant la partie adverse. En tant qu’il invite, sous couvert de l’invocation de la violation des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la critique est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.306 XI - 25.123 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 juin 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.306 XI - 25.123 - 3/3

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