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RvS-16333

🏛️ Raad van State 📅 2025-06-26 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Code pénal, code pénal

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.333 du 26 juin 2025 A. 244.845/XI-25.138 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Maël da CUNHA FERREIRA GONÇALVES, avocat, rue Xavier De Bue 26 1180 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 2 mai 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 324.451 prononcé le 1er avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 328.188/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 juin 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.333 XI - 25.138 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable à défaut d’exposer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu le « contrôle de légalité auquel est soumis le Conseil du contentieux des étrangers ». L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, si le moyen reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision au regard de l’article 282 du Code pénal guinéen, la partie requérante n’avait soulevé devant celui-ci aucun moyen en lien avec cette disposition. L’extrait de son recours cité dans la requête en cassation et auquel elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu concerne l’article 85 de ce code pénal et non l’article 282. Le premier juge a répondu à cette argumentation en lien avec cet article 85 au point 4.5. de l’arrêt attaqué. Le moyen qui reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à un argument qui n’a pas été soulevé devant lui n’est manifestement pas fondé. Pour le surplus, l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers ne concerne, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, pas l’exactitude des motifs. Le moyen qui invoque une violation de cette obligation au motif que la motivation de l’arrêt attaqué contient une erreur n’est manifestement pas fondé. Le moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.333 XI - 25.138 - 2/3 D É C I D E : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 26 juin 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.333 XI - 25.138 - 3/3

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