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RvS-16334

🏛️ Raad van State 📅 2025-06-26 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Constitution

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.334 du 26 juin 2025 A. 244.866/XI-25.142 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat, avenue des Gloires Nationales 40 1083 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 16 mai 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 326.007 prononcé le 30 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 337.331/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 juin 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.334 XI - 25.142 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable à défaut d’exposer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/76, § 2, 57/6/4 et 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans son moyen, la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir examiné d’office la légalité de la procédure accélérée. Elle n’identifie, toutefois, pas les normes qui auraient imposé au premier juge de procéder à cet examen d’office. Les articles 149 de la Constitution et 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne régissent, en effet, pas les conditions du relevé d’office par le juge et ne lui imposent donc pas une telle obligation. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il formule un tel grief. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons de sa décision. La partie requérante ne soutient, par ailleurs, pas que le premier juge n’aurait pas répondu à ses arguments. La partie requérante ne soutient pas avoir soulevé devant le premier juge l’illégalité de la procédure accélérée de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu. Par ailleurs, la motivation au sens des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 impose au juge d’expliquer ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.334 XI - 25.142 - 2/3 les raisons de sa décision et non les raisons pour lesquelles il n’estime pas nécessaire de procéder à tel ou tel examen au besoin d’office. Le grief est ici manifestement non fondé. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. D É C I D E : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 26 juin 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.334 XI - 25.142 - 3/3

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