RvS-16334
🏛️ Raad van State
📅 2025-06-26
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Constitution
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.334 du 26 juin 2025
A. 244.866/XI-25.142
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat,
avenue des Gloires Nationales 40
1083 Bruxelles,
contre :
la Commissaire générale
aux réfugiés et aux apatrides.
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Par une requête introduite le 16 mai 2025, la partie requérante sollicite la
cassation de l’arrêt n° 326.007 prononcé le 30 avril 2025 par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 337.331/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 juin 2025 par le Conseil
du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie
requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de
celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par
ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de
droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable à défaut
d’exposer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les
articles 39/76, § 2, 57/6/4 et 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Dans son moyen, la partie requérante reproche au Conseil du contentieux
des étrangers de ne pas avoir examiné d’office la légalité de la procédure accélérée.
Elle n’identifie, toutefois, pas les normes qui auraient imposé au premier juge de
procéder à cet examen d’office. Les articles 149 de la Constitution et 39/2 et 39/65 de
la loi du 15 décembre 1980 précitée ne régissent, en effet, pas les conditions du relevé
d’office par le juge et ne lui imposent donc pas une telle obligation. Le moyen est, dès
lors, manifestement irrecevable en tant qu’il formule un tel grief.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du
15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou
à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux
des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur
permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude
des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée
valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans
équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à
statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons de sa
décision. La partie requérante ne soutient, par ailleurs, pas que le premier juge n’aurait
pas répondu à ses arguments. La partie requérante ne soutient pas avoir soulevé devant
le premier juge l’illégalité de la procédure accélérée de telle sorte qu’il ne peut lui être
reproché de ne pas y avoir répondu. Par ailleurs, la motivation au sens des articles 149
de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 impose au juge d’expliquer
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les raisons de sa décision et non les raisons pour lesquelles il n’estime pas nécessaire
de procéder à tel ou tel examen au besoin d’office. Le grief est ici manifestement non
fondé.
Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et
pour partie manifestement non fondé.
D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie
requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 26 juin 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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