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RvS-16359

🏛️ Raad van State 📅 2025-07-15 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.359 du 15 juillet 2025 A. 245.037/XI-25.160 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Charline NAHON, avocat, place Georges Ista 28 4030 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 10 juin 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 326.244 prononcé le 6 mai 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 326.314/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 4 juillet 2025 et pour partie le 11 juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.359 XI - 25.160 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante s’abstient d’exposer les raisons pour lesquelles les articles 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers auraient été méconnus. Dans le grief, le requérant critique l’illégalité alléguée de la motivation de l’arrêt attaqué mais il n’explique pas pourquoi l’arrêt violerait les dispositions précitées qui ne concernent pas l’obligation de motivation du juge. Le grief est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, ni pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge. Les critiques par lesquelles la partie requérante soutient que la partie adverse aurait violé les articles 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980, sont dirigées contre la décision initialement contestée, prise par la partie adverse, et elles sont donc manifestement irrecevables. Elles le sont également en ce que le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider, à sa place, que la partie adverse n’a pas établi légalement que le requérant constitue une menace actuelle. L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne régissent pas la répartition des compétences entre le Conseil du contentieux des étrangers et la partie adverse. Sans qu’il soit besoin de déterminer si le premier juge s’est substitué à la partie adverse, il suffit de relever qu’à supposer que tel fût le cas, il n’aurait manifestement pas violé les dispositions précitées. L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.359 XI - 25.160 - 2/4 par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante, dans le point 3.2.2. de l’arrêt entrepris, à l’argumentation concernant le fait que la partie adverse n’aurait pas justifié l’acte initialement attaqué au regard de l’actualité de la menace que représente le requérant et lui a permis de comprendre les raisons pour lesquelles il considérait que la partie adverse avait pu estimer que le requérant constituait une menace actuelle. Le premier juge ne s’est pas limité à faire état de passages de la motivation de la décision initialement contestée, comme le soutient le requérant. Il a rappelé ces passages pour établir que contrairement à ce que soutenait le requérant, la partie adverse avait bien apprécié l’actualité de la menace et avait motivé sa décision à ce sujet. Le Conseil du contentieux des étrangers a également expliqué que selon lui, le requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société en raison de son comportement et des multiples condamnations prononcées à son encontre. La circonstance que ces motifs seraient inexacts, n’emporte pas la violation de l’article 149 de la Constitution, ni de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 qui, comme cela a été relevé, ne concernent pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. Le grief n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Le premier grief est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Second grief L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne régissent pas la répartition des compétences entre le Conseil du contentieux des étrangers et la partie adverse. Sans qu’il soit besoin de déterminer si le premier juge s’est substitué à la partie adverse, il suffit de relever qu’à supposer que tel fût le cas, il n’aurait manifestement pas violé les dispositions précitées. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.359 XI - 25.160 - 3/4 L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne concernent pas le bien-fondé des motifs de l’arrêt. La circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu adéquatement à une critique du requérant, n’emporte pas une violation de ces dispositions. Le second grief n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 juillet 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.359 XI - 25.160 - 4/4

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