RvS-16359
🏛️ Raad van State
📅 2025-07-15
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.359 du 15 juillet 2025
A. 245.037/XI-25.160
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Charline NAHON, avocat,
place Georges Ista 28
4030 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par
la ministre de l’Asile et de la Migration.
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Par une requête introduite le 10 juin 2025, la partie requérante sollicite la
cassation de l’arrêt n° 326.244 prononcé le 6 mai 2025 par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 326.314/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 4 juillet 2025
et pour partie le 11 juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Premier grief
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le
requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques.
La partie requérante s’abstient d’exposer les raisons pour lesquelles les
articles 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers auraient été méconnus. Dans le grief, le
requérant critique l’illégalité alléguée de la motivation de l’arrêt attaqué mais il
n’explique pas pourquoi l’arrêt violerait les dispositions précitées qui ne concernent
pas l’obligation de motivation du juge. Le grief est manifestement irrecevable en tant
qu’il est pris de la violation de ces dispositions.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour se
prononcer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, ni pour substituer son
appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge. Les critiques par
lesquelles la partie requérante soutient que la partie adverse aurait violé les articles 43
et 45 de la loi du 15 décembre 1980, sont dirigées contre la décision initialement
contestée, prise par la partie adverse, et elles sont donc manifestement irrecevables.
Elles le sont également en ce que le requérant invite le Conseil d’État à substituer son
appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers
et à décider, à sa place, que la partie adverse n’a pas établi légalement que le requérant
constitue une menace actuelle.
L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
1980 ne régissent pas la répartition des compétences entre le Conseil du contentieux
des étrangers et la partie adverse. Sans qu’il soit besoin de déterminer si le premier
juge s’est substitué à la partie adverse, il suffit de relever qu’à supposer que tel fût le
cas, il n’aurait manifestement pas violé les dispositions précitées.
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et
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par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, impose au juge de répondre de
manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre
pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé ou
l’exactitude des motifs.
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante,
dans le point 3.2.2. de l’arrêt entrepris, à l’argumentation concernant le fait que la
partie adverse n’aurait pas justifié l’acte initialement attaqué au regard de l’actualité
de la menace que représente le requérant et lui a permis de comprendre les raisons pour
lesquelles il considérait que la partie adverse avait pu estimer que le requérant
constituait une menace actuelle.
Le premier juge ne s’est pas limité à faire état de passages de la motivation
de la décision initialement contestée, comme le soutient le requérant. Il a rappelé ces
passages pour établir que contrairement à ce que soutenait le requérant, la partie
adverse avait bien apprécié l’actualité de la menace et avait motivé sa décision à ce
sujet.
Le Conseil du contentieux des étrangers a également expliqué que selon
lui, le requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant
un intérêt fondamental de la société en raison de son comportement et des multiples
condamnations prononcées à son encontre. La circonstance que ces motifs seraient
inexacts, n’emporte pas la violation de l’article 149 de la Constitution, ni de l’article
39/65 de la loi du 15 décembre 1980 qui, comme cela a été relevé, ne concernent pas
le bien-fondé ou l’exactitude des motifs.
Le grief n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la
violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980.
Le premier grief est en partie manifestement irrecevable et en partie
manifestement non fondé.
Second grief
L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
1980 ne régissent pas la répartition des compétences entre le Conseil du contentieux
des étrangers et la partie adverse. Sans qu’il soit besoin de déterminer si le premier
juge s’est substitué à la partie adverse, il suffit de relever qu’à supposer que tel fût le
cas, il n’aurait manifestement pas violé les dispositions précitées.
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L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
1980 ne concernent pas le bien-fondé des motifs de l’arrêt. La circonstance que le
Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu adéquatement à une critique
du requérant, n’emporte pas une violation de ces dispositions.
Le second grief n’est manifestement pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie
requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 juillet 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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