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RvS-16360

🏛️ Raad van State 📅 2025-07-15 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.360 du 15 juillet 2025 A. 245.077/XI-25.164 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Antoinette VAN VYVE, avocat, rue Forestière 39 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 16 juin 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 326.013 prononcé le 30 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 316.550/I. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 4 juillet 2025 et pour partie le 11 juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.360 XI - 25.164 - 1/6 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible, dans le point 4.3.3. de l’arrêt attaqué, à ses critiques concernant son comportement depuis sa condamnation et l’absence de démarches de la partie adverse auprès des autorités en charge du requérant depuis son incarcération au sujet de sa situation et de sa dangerosité. La première branche manque manifestement en fait. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, ni pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider, à sa place, que la partie adverse aurait commis, dans la décision initialement entreprise, une erreur manifeste d’appréciation et n’aurait pas pris en considération son comportement postérieurement à sa condamnation, sont donc manifestement irrecevables. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.360 XI - 25.164 - 2/6 Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé « les articles 21 et 23 de la loi du 15.12.1980 interprétés à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°112/2010 du 18.07.2019 », « en jugeant que l’examen de la menace représentée par le demandeur en cassation ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant s’abstient d’exposer les raisons pour lesquelles le fait que le juge a estimé que la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation implique une violation par le Conseil du contentieux des étrangers des articles 21 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Sur ce point, la branche est obscure et elle est en conséquence manifestement irrecevable. La première branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. Deuxième branche La circonstance que le premier juge n’aurait pas « motivé son arrêt à suffisance », selon le requérant, ne peut emporter une violation de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 qui détermine les différentes compétences du Conseil du contentieux des étrangers et non son obligation de motivation. Celle-ci est prescrite par une disposition spécifique de la loi du 15 décembre 1980, à savoir l’article 39/65. Sur ce point, la branche n’est manifestement pas fondée. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, ni pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider, à sa place, que la partie adverse a violé les articles 21 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le devoir de minutie en adoptant la décision initialement entreprise, sont manifestement irrecevables. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.360 XI - 25.164 - 3/6 ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas de manière compréhensible les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé « le principe de minutie et de soin ». Le devoir de minutie concerne l’action de l’autorité administrative et non l’office du juge administratif. Par ailleurs, le requérant n’indique pas pourquoi le premier juge aurait méconnu la portée donnée à ce principe en statuant sur la légalité de l’acte initialement attaqué. Sur ce point, la branche est manifestement irrecevable. La partie requérante ne dispose pas de l’intérêt à critiquer le fait que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas fait droit à une demande de saisine préjudicielle que le requérant aurait formulée à l’audience, dès lors qu’il peut solliciter une telle saisine devant le Conseil d’État et qu’il la sollicite. Dans la question que le requérant demande, dans le présent recours, de poser à la Cour constitutionnelle, il n’identifie pas les catégories de personnes qu’il compare et qui seraient discriminées par les articles 21 et 23 de la loi du 15 décembre 1980. Le requérant se limite à indiquer, dans un passage de la deuxième branche, qu’« il ne saurait être contesté qu’un étranger ayant pu faire l’objet d’un avis de la part des autorités pénitentiaires sur son comportement actuel avant que sa situation ne soit examinée par l’administration, se trouve dans une situation plus favorable que l’étranger dont la situation carcérale au moment de la prise de décision ne permettait pas de faire l’objet d’un tel avis ». Toutefois, outre que le requérant ne vise pas ces deux catégories d’étrangers dans la question qu’il sollicite, il s’abstient d’expliquer pourquoi cette situation qu’il considère moins favorable pour « l’étranger dont la situation carcérale au moment de la prise de décision ne permettait pas de faire l’objet d’un tel avis » trouverait sa source dans les articles 21 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 dont il dénonce la portée discriminatoire. Á défaut d’expliquer de manière compréhensible la discrimination alléguée, la critique est manifestement irrecevable de telle sorte que la question sollicitée ne doit pas être posée étant donné qu’elle est inutile pour la solution du litige et ne revêt donc pas de caractère préjudiciel. La deuxième branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.360 XI - 25.164 - 4/6 Troisième branche Dans la troisième branche, le requérant émet en substance des critiques à l’encontre de ce que le Conseil du contentieux des étrangers aurait, selon lui, fait à tort et de ce qu’il se serait abstenu de faire alors qu’il l’aurait dû. Le requérant expose également la portée de dispositions de droit européen et de droit national. Toutefois, dans cette branche, le requérant n’indique pas quelle norme le premier juge aurait violée. La troisième branche est donc manifestement irrecevable dès lors qu’elle ne répond pas au prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006. La troisième branche étant manifestement irrecevable, la question sollicitée ne doit pas être posée étant donné qu’elle est inutile pour la solution du litige et ne revêt donc pas de caractère préjudiciel. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.360 XI - 25.164 - 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 juillet 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.360 XI - 25.164 - 6/6

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