RvS-16391
🏛️ Raad van State
📅 2025-08-18
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 29 juillet 1991, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.391 du 18 août 2025
A. 244.818/XI-25.133
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Liselotte RECTOR, avocat,
Redingenstraat, 29,
3000 Leuven,
contre :
La Commissaire Générale aux
Réfugiés et aux Apatrides.
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LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 9 mai 2025, la partie requérante sollicite la
cassation de l’arrêt n°324.705 prononcé le 8 avril 2025 par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 324.769/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 8 juillet 2025
et pour partie le 22 juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
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bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie
requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de
celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par
ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de
droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable à défaut
d’exposer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu
l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le « principe de
bonne administration à tout le moins […] l’erreur, […] l’inexactitude de l’acte
attaqué ».
Dans une première branche intitulée « A. Violation de l’obligation de
motivation », la partie requérante invoque une violation des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la
loi du 15 décembre 1980 précitée et de l’obligation de motivation des actes
administratifs qui s’impose aux autorités administratives. Ces dispositions et cette
obligation régissent, toutefois, les autorités administratives et non les juridictions
administratives. Le moyen qui est ainsi pris de la violation de dispositions qui ne sont
pas applicables au premier juge est manifestement irrecevable. Par ailleurs, la partie
requérante ne soutient pas que le premier juge aurait donné à ces articles et à cette
obligation une portée qu’ils n’ont pas. Le moyen est, en conséquence, manifestement
irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et du « principe de bonne
administration à tout le moins de l’erreur, de l’inexactitude de l’acte attaqué ». Pour le
surplus, la partie requérante n’identifie pas la règle de droit qui impose au Conseil du
contentieux des étrangers de motiver ses décisions et qui aurait été méconnue par le
premier juge. Ne précisant pas la norme juridique qui aurait ainsi été violée, le grief
est manifestement irrecevable. La première branche du moyen unique est, en
conséquence, manifestement irrecevable.
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Dans une seconde branche intitulée « B. Violation du principe de
précaution », la partie requérante reproche au premier juge d’avoir statué en ne
respectant pas le principe de précaution. Cette branche est manifestement irrecevable,
ce principe régissant, en effet, les autorités administratives et non les juridictions. Par
ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre
de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée de
ce principe. La seconde branche est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle
invoque la violation de ce principe.
Le moyen unique est manifestement irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie
requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 août 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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