RvS-16392
🏛️ Raad van State
📅 2025-08-19
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.392 du 19 août 2025
A. 245.139/XI-25.175
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat,
avenue Louise, 441/13
1050 Bruxelles,
contre :
la Commissaire Générale aux
Réfugiés et aux Apatrides.
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Par une requête introduite le 20 juin 2025, la partie requérante sollicite la
cassation de l’arrêt n°327.921 prononcé le 10 juin 2025 par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 332.238/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 juillet 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.392 XI -25.175 - 1/3
Décision du Conseil d’État sur les moyens
A. Premier moyen
L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 2 à 4 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs régissent
la motivation des décisions des autorités administratives et non celle des arrêts des
juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers.
Le premier moyen est donc manifestement irrecevable en ce que le
requérant soutient en substance que la motivation de l’arrêt attaqué viole les
dispositions précitées alors qu’elles ne s’imposent pas au Conseil du contentieux des
étrangers.
B. Second moyen
En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le second moyen
est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation,
substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge.
La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être
invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge
et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations
claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets,
à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que le requérant n'indique pas en quoi
l’article 4, §3, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection inte rnationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, aurait
été mal transposé, ni n'avance que cette disposition serait directement applicable, le
second moyen est manifestement irrecevable en tant qu'il invoque la violation de cette
disposition.
Le second moyen est manifestement irrecevable.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.392 XI -25.175 - 2/3
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 août 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.392 XI -25.175 - 3/3