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RvS-16392

🏛️ Raad van State 📅 2025-08-19 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.392 du 19 août 2025 A. 245.139/XI-25.175 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise, 441/13 1050 Bruxelles, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 20 juin 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°327.921 prononcé le 10 juin 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 332.238/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.392 XI -25.175 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 2 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs régissent la motivation des décisions des autorités administratives et non celle des arrêts des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers. Le premier moyen est donc manifestement irrecevable en ce que le requérant soutient en substance que la motivation de l’arrêt attaqué viole les dispositions précitées alors qu’elles ne s’imposent pas au Conseil du contentieux des étrangers. B. Second moyen En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le second moyen est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que le requérant n'indique pas en quoi l’article 4, §3, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection inte rnationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, aurait été mal transposé, ni n'avance que cette disposition serait directement applicable, le second moyen est manifestement irrecevable en tant qu'il invoque la violation de cette disposition. Le second moyen est manifestement irrecevable. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.392 XI -25.175 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 août 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.392 XI -25.175 - 3/3

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