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RvS-16393

🏛️ Raad van State 📅 2025-08-19 🌐 FR Beschikking fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Constitution

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.393 du 19 août 2025 A. 245.150/XI-25.176 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Tristan WIBAULT, avocat, avenue Henri Jaspar, 128 1060 Bruxelles, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 25 juin 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°327.138 prononcé le 22 mai 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 330.399/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.393 XI - 25.176 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le dossier administratif peut contenir des actes mais n’est pas un acte. La requérante n’identifie pas l’acte relevant de ce dossier dont le premier juge aurait violé la foi qui lui est due. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que la partie adverse pouvait retirer les notes relatives au premier entretien du dossier administratif. Il a seulement considéré en substance que la partie adverse pouvait estimer que le premier entretien était invalide, qu’elle pouvait dès lors entendre une seconde fois la requérante et qu’elle pouvait prendre sa décision sur la base de ce nouvel entretien. Sur ce point, la première branche manque manifestement en fait. La première branche n’est manifestement pas fondée. B. Deuxième branche L’obligation de motivation, imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs de l’arrêt. D’une part, contrairement à ce que considère la requérante, la motivation de l’acte initialement attaqué est distincte de celle de l’arrêt entrepris et le prétendu défaut de motivation de la décision initialement critiquée n’est pas susceptible de se « répercuter » sur celle de l’arrêt attaqué. D’autre part, à supposer que la motivation de l’arrêt contesté soit erronée, il n’en résulterait pas une violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 qui ne concernent pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs de l’arrêt. La deuxième branche n’est manifestement pas fondée. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.393 XI - 25.176 - 2/4 C. Troisième branche Comme cela vient d’être relevé, à supposer que la motivation de l’arrêt contesté soit erronée, il n’en résulterait pas une violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 qui ne concernent pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs de l’arrêt. La troisième branche n’est manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de ces dispositions. La circonstance que le juge a décidé que la partie adverse pouvait statuer sur la base du second entretien, n’implique en rien que la requérante n’a pas pu se défendre utilement devant le Conseil du contentieux des étrangers et qu’elle n’a pas pu faire valoir tous les arguments qu’elle souhaitait invoquer dans le cadre de son recours juridictionnel. La requérante n’établit pas que le premier juge n’aurait pas pris en compte toute son argumentation. La troisième branche n’est manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation des droits de la défense et du droit au recours effectif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.393 XI - 25.176 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 août 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.393 XI - 25.176 - 4/4

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