RvS-16423
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-10
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.423 du 10 septembre 2025
A. 245.342/XI-25.216
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat,
avenue Louise 441/13
1050 Bruxelles,
contre :
la Commissaire Générale
aux Réfugiés et aux Apatrides.
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Par une requête introduite le 17 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 329.273 prononcé le 3 juillet 2025 par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 335.543/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.423 XI - 25.216 - 1/3
Décision du Conseil d’État sur les moyens
A. Premier moyen
La partie requérante critique dans le moyen la motivation de l’arrêt attaqué.
Toutefois, aucune des dispositions invoquées à l’appui du moyen ne régissent la
motivation des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers.
Ces articles ne concernent que les décisions des autorités administratives.
Le premier moyen est manifestement irrecevable étant donné que l’arrêt
attaqué n’a pu violer les dispositions alléguées qui sont inapplicables à la motivation
des décisions du Conseil du contentieux des étrangers.
B. Second moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le
requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour
chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris,
le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans
le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique
formulée.
La partie requérante se borne à énoncer des critiques vagues et générales
sans expliquer de manière compréhensible les raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué
aurait violé les dispositions visées dans le moyen.
Le second moyen est dès lors obscur et il est en conséquence
manifestement irrecevable.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.423 XI - 25.216 - 2/3
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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