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RvS-16423

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-10 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.423 du 10 septembre 2025 A. 245.342/XI-25.216 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 17 juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 329.273 prononcé le 3 juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 335.543/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.423 XI - 25.216 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen La partie requérante critique dans le moyen la motivation de l’arrêt attaqué. Toutefois, aucune des dispositions invoquées à l’appui du moyen ne régissent la motivation des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers. Ces articles ne concernent que les décisions des autorités administratives. Le premier moyen est manifestement irrecevable étant donné que l’arrêt attaqué n’a pu violer les dispositions alléguées qui sont inapplicables à la motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers. B. Second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La partie requérante se borne à énoncer des critiques vagues et générales sans expliquer de manière compréhensible les raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué aurait violé les dispositions visées dans le moyen. Le second moyen est dès lors obscur et il est en conséquence manifestement irrecevable. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.423 XI - 25.216 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.423 XI - 25.216 - 3/3

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