RvS-16424
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-10
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.424 du 10 septembre 2025
A. 245.348/XI-25.218
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat,
avenue Louise 441/13
1050 Bruxelles,
contre :
la Commissaire Générale
aux Réfugiés et aux Apatrides.
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Par une requête introduite le 17 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 329.498 prononcé le 8 juillet 2025 par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 337.614/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.424 XI - 25.218 - 1/5
Décision du Conseil d’État sur les moyens
A. Premier moyen
La partie requérante critique la motivation de l’arrêt attaqué. La loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe
général de droit de la motivation matérielle de ces mêmes actes, ne concernent pas les
décisions des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers,
mais celles des autorités administratives. Le moyen est manifestement irrecevable en
tant qu’il est pris de la violation de cette loi et de ce principe qui ne régissent pas la
motivation de l’arrêt entrepris.
L’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne concerne pas la motivation
des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est manifestement
irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition.
L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution,
impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de
leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte.
Le Conseil du contentieux des étrangers a identifié dans le point 2.3. de
l’arrêt attaqué les arguments invoqués dans la requête initiale. La partie requérante ne
s’inscrit pas en faux à l’encontre de l’arrêt entrepris.
Il ressort des points 4.1. et suivants de l’arrêt que le premier juge a répondu
de manière suffisante à l’argumentation, contenue dans la requête initiale et identifiée
dans le point 2.3. précité, et qu’il a permis à la partie requérante de comprendre
pourquoi il a statué de la sorte. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant
qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Le premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie
manifestement non fondé.
B. Deuxième moyen
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort des points
4.1. et suivants de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné
de manière attentive et rigoureuse les risques allégués et a expliqué les raisons pour
lesquelles, selon lui, les craintes invoquées n’étaient pas crédibles de telle sorte que la
partie requérante n’y était pas exposée.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.424 XI - 25.218 - 2/5
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour
substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge et pour
décider, à sa place, que les craintes alléguées par la partie requérante sont crédibles.
Le deuxième moyen n’est dès lors manifestement pas fondé.
C. Troisième moyen
Dans la mesure où la partie requérante critique la décision initialement
attaquée que la partie adverse aurait prise, selon la partie requérante, sans l’entendre,
le moyen est manifestement irrecevable étant donné qu’il n’est pas dirigé contre l’arrêt
entrepris.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le
requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour
chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris,
le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans
le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique
formulée.
La partie requérante se borne à invoquer la violation d’une série de
dispositions et à soutenir que le premier juge a violé « ses obligations de contrôle » en
ne statuant pas sur le moyen que la partie requérante aurait soulevé concernant son
absence d’audition par la partie adverse. La partie requérante s’abstient d’identifier la
disposition qui prévoirait ces « obligations de contrôle » et qui aurait été méconnue de
la sorte. Elle n’expose pas davantage quelles seraient ces obligations. À cet égard, le
moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a identifié dans le
point 2.3. de l’arrêt attaqué les arguments invoqués dans la requête initiale et un moyen
pris de la violation du droit d’être entendu n’y est pas mentionné. La partie requérante
ne s’inscrit pas en faux à l’encontre de l’arrêt entrepris.
Le troisième moyen est dès lors manifestement irrecevable.
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D. Quatrième moyen
En ce que la partie requérante invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le
moyen est manifestement irrecevable dès lors que la contestation ne porte pas sur des
droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière
pénale.
À supposer que la partie adverse ait méconnu le droit à être entendu de la
partie requérante lors de l’adoption de l’acte initialement attaqué, cela n’implique
nullement en soi que la partie requérante n’a pas pu bénéficier de ses droits de la
défense et du contradictoire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
De même, le fait que le premier juge n’a pas réformé la décision
initialement attaquée alors que selon la partie requérante, la partie adverse aurait violé
son droit à être entendu, n’emporte pas en soi que la partie requérante n’a pas pu
bénéficier de ses droits de la défense et du contradictoire devant le Conseil du
contentieux des étrangers.
Le quatrième moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie
manifestement non fondé.
E. Cinquième moyen
La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être
invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge
et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations
claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets,
à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la partie requérante n’indique pas
en quoi les articles des directives alléguées auraient été mal transposés, ni n’avance
que ces dispositions seraient directement applicables, le cinquième moyen est
manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.424 XI - 25.218 - 4/5
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.424 XI - 25.218 - 5/5