RvS-16425
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-10
🌐 FR
Beschikking
cassé/annulé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
13 avril 2019, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.425 du 10 septembre 2025
A. 245.450/XI-25.234
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Guy TCHOUTA, avocat,
rue de Livourne 66/2
1000 Bruxelles,
contre :
1. la Commissaire Générale
aux Réfugiés et aux Apatrides,
2. l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et
de la Migration.
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Par une requête introduite le 28 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 328.700 prononcé le 24 juin 2025 par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 333.594/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
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Mise hors de cause de l’État belge
L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et la Migration, n’était
pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la
Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause. En
conséquence, seule cette dernière est la partie adverse en cassation. Il convient donc
de mettre hors cause l’État belge.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l’article
73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en
vigueur le 1er novembre 2020.
En tant que le moyen unique est pris de la violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil, il est manifestement irrecevable dès lors que ces dispositions ne
sont plus en vigueur.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le
requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi
la motivation de l’arrêt attaqué serait contradictoire. Cette critique est donc
manifestement irrecevable.
L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution et
par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, impose au juge de répondre de manière
suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi
il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé
des motifs.
Les critiques par lesquelles la partie requérante dénonce le caractère
inadéquat de la motivation de l’arrêt attaqué, ne sont donc manifestement pas fondées.
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Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour
substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge et pour
décider à sa place que les craintes alléguées par la partie requérante sont crédibles et
établies ainsi que pour décider à sa place que des mesures d’instruction sont
nécessaires et qu’il faut annuler l’acte initialement attaqué. Les critiques par lesquelles
la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du
Conseil du contentieux des étrangers concernant ces sujets, sont manifestement
irrecevables.
Le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie
manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
L’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
est mis hors de cause.
Article 3.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 4.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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