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RvS-16425

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-10 🌐 FR Beschikking cassé/annulé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

13 avril 2019, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.425 du 10 septembre 2025 A. 245.450/XI-25.234 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Guy TCHOUTA, avocat, rue de Livourne 66/2 1000 Bruxelles, contre : 1. la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides, 2. l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 28 juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 328.700 prononcé le 24 juin 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 333.594/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.425 XI - 25.234 - 1/4 Mise hors de cause de l’État belge L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et la Migration, n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause. En conséquence, seule cette dernière est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. En tant que le moyen unique est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est manifestement irrecevable dès lors que ces dispositions ne sont plus en vigueur. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi la motivation de l’arrêt attaqué serait contradictoire. Cette critique est donc manifestement irrecevable. L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Les critiques par lesquelles la partie requérante dénonce le caractère inadéquat de la motivation de l’arrêt attaqué, ne sont donc manifestement pas fondées. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.425 XI - 25.234 - 2/4 Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge et pour décider à sa place que les craintes alléguées par la partie requérante sont crédibles et établies ainsi que pour décider à sa place que des mesures d’instruction sont nécessaires et qu’il faut annuler l’acte initialement attaqué. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers concernant ces sujets, sont manifestement irrecevables. Le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. L’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, est mis hors de cause. Article 3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.425 XI - 25.234 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.425 XI - 25.234 - 4/4

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