RvS-16428
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-16
🌐 FR
Beschikking
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 30 novembre 2006, 7 juillet 1997, 7 juillet 1997
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.428 du 16 septembre 2025
A. 245.237/XI-25.191
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Agathe DE BROUWER, avocat,
avenue Louise 251
1050 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par
la Ministre de l’Asile et de la Migration.
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1. Par une requête introduite le 4 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 327.561 du 3 juin 2025 rendu par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 312.220/III.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation
devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 12.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la
procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la
présente procédure.
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Décision du Conseil d’Etat sur le premier grief du moyen unique
Au vu de l’exposé des faits et du premier grief du moyen unique contenus
dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il
n’y a pas de raison de déclarer le recours non admissible.
Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième grief du moyen unique
Au vu de l’exposé des faits et du deuxième grief du moyen unique
contenus dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué
qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours non admissible.
Décision du Conseil d’Etat sur le troisième grief du moyen unique
Statuant en cassation, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel. Il n’est
pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des
étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause soumise au
premier juge, les éléments produits par la partie requérante constituaient la preuve
vraisemblable que sa vulnérabilité remettait en cause l’accessibilité aux soins.
En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle
du Conseil du contentieux des étrangers, le troisième grief est donc manifestement
irrecevable.
Demande de dépersonnalisation
La partie requérante sollicite « que, lors de la publication de l’arrêt ou de
l’ordonnance, son identité et celles des autres personnes physiques ne soient pas
mentionnées ».
Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication
des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, « le Conseil d'État
assure, sur un réseau d'informations accessible au public, la publication des arrêts et
des ordonnances de non-admission qu'il rend, à l'exclusion des arrêts prononcés en
exécution des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers ». L’article 3 de cet arrêté royal précise, en outre, que, par dérogation à
cet article 1er, les ordonnances de non admission et les arrêts prononcés en exécution
de ces lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers « peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du
premier président du Conseil d'État » lorsque ces ordonnances ou arrêts « peuvent
présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ». La
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dépersonnalisation est, dès lors, prévue de droit par l’article 3 de l’arrêté royal du 7
juillet 1997 précité lorsqu’il est décidé de procéder à la publication d’une ordonnance
de non admission ou d’un arrêt rendu, comme en l’espèce, en exécution de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des
étrangers.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de
dépersonnalisation lors de la publication de la présente ordonnance, cette
dépersonnalisation étant de droit conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 7
juillet 1997 précité.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation est admissible en les deux premiers griefs de son
moyen unique.
Article 3.
Le recours n’est pas admissible pour le surplus.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 septembre 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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