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RvS-16428

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-16 🌐 FR Beschikking

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 30 novembre 2006, 7 juillet 1997, 7 juillet 1997

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.428 du 16 septembre 2025 A. 245.237/XI-25.191 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Agathe DE BROUWER, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 4 juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 327.561 du 3 juin 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 312.220/III. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 12. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.428 XI - 25.191 - 1/3 Décision du Conseil d’Etat sur le premier grief du moyen unique Au vu de l’exposé des faits et du premier grief du moyen unique contenus dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours non admissible. Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième grief du moyen unique Au vu de l’exposé des faits et du deuxième grief du moyen unique contenus dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours non admissible. Décision du Conseil d’Etat sur le troisième grief du moyen unique Statuant en cassation, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause soumise au premier juge, les éléments produits par la partie requérante constituaient la preuve vraisemblable que sa vulnérabilité remettait en cause l’accessibilité aux soins. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, le troisième grief est donc manifestement irrecevable. Demande de dépersonnalisation La partie requérante sollicite « que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, son identité et celles des autres personnes physiques ne soient pas mentionnées ». Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, « le Conseil d'État assure, sur un réseau d'informations accessible au public, la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission qu'il rend, à l'exclusion des arrêts prononcés en exécution des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». L’article 3 de cet arrêté royal précise, en outre, que, par dérogation à cet article 1er, les ordonnances de non admission et les arrêts prononcés en exécution de ces lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers « peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d'État » lorsque ces ordonnances ou arrêts « peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ». La ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.428 XI - 25.191 - 2/3 dépersonnalisation est, dès lors, prévue de droit par l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité lorsqu’il est décidé de procéder à la publication d’une ordonnance de non admission ou d’un arrêt rendu, comme en l’espèce, en exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des étrangers. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de dépersonnalisation lors de la publication de la présente ordonnance, cette dépersonnalisation étant de droit conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation est admissible en les deux premiers griefs de son moyen unique. Article 3. Le recours n’est pas admissible pour le surplus. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 septembre 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.428 XI - 25.191 - 3/3

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