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RvS-16430

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-16 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006, Constitution, cir

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.430 du 16 septembre 2025 A. 245.457/XI-25.236 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean BOUDRY, avocat, rue Georges Attout 56 5004 Namur, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 8 juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 328.201 du 13 juin 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 319.198/X. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.430 XI - 25.236 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur la première branche du moyen unique Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place, au regard des éléments soumis à son appréciation, que le demandeur de protection internationale peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution. En tant qu’elle invite, sous couvert de l’invocation de la violation des articles 48/3, 48/4 et 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er, section A, 2, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la première branche est manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’État sur la deuxième branche du moyen unique Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place, au regard des éléments soumis à son appréciation, que le demandeur de protection internationale peut valablement invoquer un risque de traitements inhumains et dégradants. En tant qu’elle invite, sous couvert de l’invocation de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la deuxième branche est manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’État sur la troisième branche du moyen unique Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place, au regard des éléments soumis à son appréciation, que le demandeur de protection internationale remplissait les conditions prescrites par l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et qu’il n’était donc plus nécessaire d’obtenir la confirmation de certains aspects de ses déclarations qui n’étaient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.430 XI - 25.236 - 2/5 En tant qu’elle invite, sous couvert de l’invocation de la violation de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la troisième branche est manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’État sur la quatrième branche du moyen unique L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, le premier juge a bien tenu compte de la crainte liée à la tentative d’obtenir une indemnisation en justice en Turquie. Le juge a ainsi exposé au point 5.5.2 de l’arrêt attaqué que « [c]es déclarations ne reposent, toutefois, sur aucun élément probant de nature à établir l’existence d’un risque concret, personnel et actuel pour [la partie requérante] en lien avec l’introduction de son recours. Le Conseil observe en outre que ce pourvoi a été introduit le […], sans qu’aucune mesure de représailles n’ait été infligée [à la partie requérante] jusqu’à son départ de Turquie en 2022. La circonstance selon laquelle [la partie requérante] a pu continuer à vivre en Turquie pendant deux ans après l’introduction de son pourvoi, sans connaître le moindre problème lié à celui-ci, atteste du caractère purement spéculatif de la crainte invoquée à cet égard ». Ce jugeant, il a clairement exposé de manière détaillée et individualisée les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir retenir cet argument. Pour le surplus, le moyen est manifestement irrecevable car imprécis en tant qu’il paraît soutenir que l’arrêt attaqué ne répond pas concrètement à d’autres arguments de la requête, à défaut de préciser ces autres arguments auxquels le premier juge aurait omis de répondre. La quatrième branche est donc partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.430 XI - 25.236 - 3/5 Enfin, la quatrième branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, à défaut pour la partie requérante d’indiquer en quoi ces dispositions, qui s’imposent aux autorités administratives et non aux juridictions, comme l’est le Conseil du contentieux des étrangers, seraient méconnues. Décision du Conseil d’État sur la cinquième branche du moyen unique Sans avoir à examiner si les « principes généraux du droit – Principe de précaution, de bonne administration, d’examen minutieux, principe de proportionnalité » sont applicables par le Conseil du contentieux des étrangers, il convient de relever que le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place, au regard des éléments soumis à son appréciation, que le demandeur de protection internationale peut valablement invoquer un risque de persécution lié à son contexte familial et politique, à la pratique des autorités turques ou à la « volatilité » du système judiciaire turc. En tant qu’elle invite, sous couvert de l’invocation de la « violation des principes généraux du droit – Principe de précaution, de bonne administration, d’examen minutieux, principe de proportionnalité », le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la cinquième branche est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.430 XI - 25.236 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 septembre 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.430 XI - 25.236 - 5/5

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