RvS-16431
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-16
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
13 avril 2019, 15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.431 du 16 septembre 2025
A. 245.253/XI-25.196
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Guy TCHOUTA, avocat,
rue de Livourne 66/2
1000 Bruxelles,
contre :
1. l’État belge, représenté par
la Ministre de l’Asile et de la Migration,
2. la Commissaire générale
aux réfugiés et aux apatrides.
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1. Par une requête introduite le 23 juin 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 326.898 du 19 mai 2025 rendu par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 330.645/X.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation
devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973.
3. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci
bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code
judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre
2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme
elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Mise hors de cause de l'État belge
L’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, n’était
pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la
Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause, comme
partie adverse.
En conséquence, la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides
doit être désignée comme la partie adverse en cassation. Il convient donc également
de mettre hors cause l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la
Migration.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le
requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est, de
manière générale, « tiré de de contravention à la loi pour violation des formalités
substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » ou
qu’il invoque « qu’une erreur de fait ou de droit a été commise par rapport à des pièces
produites », à défaut d’indiquer avec précision les illégalités qui entacheraient la
décision attaquée en lien avec ces griefs.
Les diverses critiques émises à l’encontre de la décision de la partie
adverse sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre
l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’acte faisant l’objet du
recours en cassation, mais contre la décision de la partie adverse.
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article
73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en
vigueur le 1er novembre 2020. Le moyen unique est manifestement irrecevable dès lors
que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont été
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abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Une conclusion identique
s’impose en tant que le moyen invoque une violation de la foi due aux actes, à défaut
d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles
régissant la foi due aux actes, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil qu’elle
invoque ayant été abrogés et la partie requérante n’établissant pas que la foi due à un
acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière
autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales
pertinentes.
Le Conseil d’État, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge
d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du
contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie requérante remplit les
conditions prescrites par l’article 48/3 et par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
et devait donc se voir accorder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire.
En tant qu’il requiert du Conseil d’État qu’il apprécie si, au vu des
circonstances de la cause, la partie requérante a réussi à rendre sa crainte de persécution
crédible ou à démontrer un risque réel de subir des atteintes réelles et sérieuses et
remplissait donc les conditions prescrites par ces dispositions, le moyen unique est
manifestement irrecevable.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des
motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de
répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de
comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs.
Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au
regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons,
fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le premier juge a exposé, aux points 5.3 et suivants de l’arrêt
attaqué, les motifs pour lesquels il a décidé que les arguments invoqués par la partie
requérante pour tenter de le convaincre qu’un statut de protection internationale devait
lui être accordé ne pouvaient emporter sa conviction. Il a spécifiquement examiné, au
point 5.4.2, les arguments relatifs au lien existant entre la partie requérante et F. M. et,
au point 5.4.3, les arguments relatifs à l’enlèvement à la détention de la partie
requérante, et a exposé les motifs justifiant qu’il ne pouvait suivre la thèse de la partie
requérante.
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Ce jugeant, le premier juge a motivé sa décision conformément aux
dispositions précitées.
Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la
violation des deux dispositions, précitées.
Enfin, la critique reprochant au premier juge d’avoir écarté les pièces
produites lors de l’audience sans avoir opéré la moindre vérification et sans avoir
annulé l’acte initialement attaqué est manifestement irrecevable dès lors que la partie
requérante n’indique pas la disposition légale que le premier juge aurait, de la sorte,
méconnue.
Le moyen unique est donc partiellement manifestement irrecevable et
partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
La Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides est désignée
comme partie adverse.
Article 3.
L’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, est
mis hors de cause.
Article 4.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 5.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie
requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 septembre 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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