RvS-16432
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-16
🌐 FR
Beschikking
non fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 30 novembre 2006, Code civil
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.432 du 16 septembre 2025
A. 245.481/XI-25.241
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat,
rue des Alcyons 95
1082 Bruxelles,
contre :
la Commissaire générale
aux réfugiés et aux apatrides.
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1. Par une requête introduite le 31 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 329.381 du 7 juillet 2025 rendu par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 335.725/X.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation
devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la
procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la
présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est
pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des
étrangers et pour décider à sa place que, eu égard au constat que A. D. avait été
reconnue réfugiée au Canada, il convenait d’annuler la décision de la partie adverse et
d’ordonner une instruction complémentaire sur les éléments ayant mené à la
reconnaissance du statut de réfugié à A. D., « dans la mesure où cette reconnaissance
peut avoir également des liens avec la procédure d’asile de la partie requérante ». En
tant qu’elle invite, sous couvert de violation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du
Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la critique est manifestement
irrecevable.
L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
1980, précitée, ne concernent pas les pouvoirs dont dispose le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. En tant que la partie
requérante fonde la même critique que celle formulée ci-dessus sur la violation de ces
dispositions, la critique est manifestement irrecevable.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est
pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des
étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante remplissait les conditions
prévues par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, pour que
le statut de réfugié lui fût accordé ou que le statut de protection subsidiaire lui fût
octroyé.
En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle
du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, le moyen est manifestement
irrecevable.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que
l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une
énonciation qui y figure.
En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le Conseil du
contentieux des étrangers aurait décidé que les pièces qu’elle vise contiennent une
affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comportent pas une énonciation qui y figure,
mais reproche au premier juge de ne pas avoir renvoyé le dossier pour instruction
complémentaire à la partie adverse alors qu’il n’avait pas dénié toutes forces probantes
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aux témoignages de A. D., critique étrangère à la foi due à ces pièces.
Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la
violation des articles 8.15, 8.16, 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du
15 décembre 1980, précitée, est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou
à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux
des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur
permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude
des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée
valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans
équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à
statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, les points 6.5.5.2 et 6.5.5.4 de l’arrêt attaqué, querellés par la
partie requérante, sont précédés du point 6.5.5, dans lequel le premier juge indique
qu’il peut totalement se rallier à la motivation de la décision prise par la partie adverse
à propos des documents déposés au cours de la procédure, dès lors que cette motivation
ne fait l’objet d’aucune contestation concrète ou convaincante dans la requête et se
vérifie à la lecture du dossier administratif.
Dans cette décision, la partie adverse expose pourquoi les témoignages de
A. D. ne sont pas de nature, à eux seuls, à expliquer les circonstances dans lesquelles
cette personne serait partie au Canada ni dès lors à rétablir la crédibilité défaillante du
récit d’asile de la partie requérante.
En relevant, au point 6.5.5.2 de l’arrêt attaqué, que rien dans les documents
portés à sa connaissance ne permet de déterminer le motif pour lequel A. D. a été
reconnue comme réfugiée par les autorités canadiennes, que rien ne permet de
considérer que ces dernières autorités seraient ou pourraient être informées du contenu
d’un témoignage transmis à l’appui d’une demande de protection internationale
introduite par un tiers dans un autre pays, que la présence d’un sceau d’un Commissaire
à l’assermentation n’atteste pas la réalité du témoignage effectué en sa présence et que
le contenu de ce document ne peut être vérifié et émane d’une personne entretenant
des liens particulièrement étroits avec la partie requérante et, au point 6.5.5.4, qu’il ne
dispose d’aucune élément permettant de déterminer les raisons pour lesquelles A. D. a
été reconnue réfugiée au Canada, ni si cette décision présente le moindre lien avec la
partie requérante, le premier juge a exposé les raisons pour laquelle il a considéré que
les témoignages de A. D. ne permettaient pas de rétablir le caractère vague et peu
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consistant des propos de la partie requérante et, partant, la crédibilité défaillante de son
récit d’asile.
Ce jugeant, le Conseil du contentieux a motivé sa décision au regard de
l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980,
précitée.
Contrairement à ce que paraît soutenir la partie requérante, il n’est
manifestement pas contradictoire de considérer, d’une part, que le caractère privé d’un
document ne suffit pas à lui ôter toute force probante et, d’autre part, que son contenu
ne peut être vérifié en l’espèce et émane d’une personne entretenant des liens
particulièrement étroits avec un demandeur de protection internationale, le juge
exposant d’abord une règle, puis pourquoi elle n’est pas applicable en l’espèce.
Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la
violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980, précitée.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que
l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une
énonciation qui y figure.
En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le Conseil du
contentieux des étrangers aurait décidé que la convocation du 25 septembre 2023
contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui
y figure, mais reproche au premier juge de ne pas avoir constaté que cette convocation
concernait le père de la partie requérante, et non cette dernière, critique étrangère à la
foi due à cette pièce.
Pour le surplus, comme indiqué ci-avant, l’obligation de motivation des
décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la
Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une
obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt.
En l’espèce, outre que la partie requérante ne démontre pas qu’elle avait
attiré l’attention du premier juge sur la discordance qu’elle invoque dans la présente
critique, il convient de relever que ce juge a exposé que la partie adverse a relevé
plusieurs anomalies à l’égard desquelles la partie requérante ne formule pas la moindre
observation et qu’il a estimé que les différents constats opérés par la partie adverse
pour conclure au défaut de caractère convaincant des documents présentés comme
émanant du « Ministère de la sécurité et de la protection civile » sont pertinents.
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Ce faisant, le juge a exposé les motifs pour lesquels il a estimé que lesdits
documents n’étaient pas de nature à justifier qu’un statut de protection internationale
soit accordé à la partie requérante.
Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la
violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980, précitée.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 septembre 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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