Aller au contenu principal

RvS-16432

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-16 🌐 FR Beschikking non fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 30 novembre 2006, Code civil

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.432 du 16 septembre 2025 A. 245.481/XI-25.241 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 31 juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 329.381 du 7 juillet 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 335.725/X. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.432 XI - 25.241 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que, eu égard au constat que A. D. avait été reconnue réfugiée au Canada, il convenait d’annuler la décision de la partie adverse et d’ordonner une instruction complémentaire sur les éléments ayant mené à la reconnaissance du statut de réfugié à A. D., « dans la mesure où cette reconnaissance peut avoir également des liens avec la procédure d’asile de la partie requérante ». En tant qu’elle invite, sous couvert de violation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la critique est manifestement irrecevable. L’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, ne concernent pas les pouvoirs dont dispose le Conseil du contentieux des étrangers dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. En tant que la partie requérante fonde la même critique que celle formulée ci-dessus sur la violation de ces dispositions, la critique est manifestement irrecevable. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante remplissait les conditions prévues par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, pour que le statut de réfugié lui fût accordé ou que le statut de protection subsidiaire lui fût octroyé. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, le moyen est manifestement irrecevable. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait décidé que les pièces qu’elle vise contiennent une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comportent pas une énonciation qui y figure, mais reproche au premier juge de ne pas avoir renvoyé le dossier pour instruction complémentaire à la partie adverse alors qu’il n’avait pas dénié toutes forces probantes ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.432 XI - 25.241 - 2/5 aux témoignages de A. D., critique étrangère à la foi due à ces pièces. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 8.15, 8.16, 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, les points 6.5.5.2 et 6.5.5.4 de l’arrêt attaqué, querellés par la partie requérante, sont précédés du point 6.5.5, dans lequel le premier juge indique qu’il peut totalement se rallier à la motivation de la décision prise par la partie adverse à propos des documents déposés au cours de la procédure, dès lors que cette motivation ne fait l’objet d’aucune contestation concrète ou convaincante dans la requête et se vérifie à la lecture du dossier administratif. Dans cette décision, la partie adverse expose pourquoi les témoignages de A. D. ne sont pas de nature, à eux seuls, à expliquer les circonstances dans lesquelles cette personne serait partie au Canada ni dès lors à rétablir la crédibilité défaillante du récit d’asile de la partie requérante. En relevant, au point 6.5.5.2 de l’arrêt attaqué, que rien dans les documents portés à sa connaissance ne permet de déterminer le motif pour lequel A. D. a été reconnue comme réfugiée par les autorités canadiennes, que rien ne permet de considérer que ces dernières autorités seraient ou pourraient être informées du contenu d’un témoignage transmis à l’appui d’une demande de protection internationale introduite par un tiers dans un autre pays, que la présence d’un sceau d’un Commissaire à l’assermentation n’atteste pas la réalité du témoignage effectué en sa présence et que le contenu de ce document ne peut être vérifié et émane d’une personne entretenant des liens particulièrement étroits avec la partie requérante et, au point 6.5.5.4, qu’il ne dispose d’aucune élément permettant de déterminer les raisons pour lesquelles A. D. a été reconnue réfugiée au Canada, ni si cette décision présente le moindre lien avec la partie requérante, le premier juge a exposé les raisons pour laquelle il a considéré que les témoignages de A. D. ne permettaient pas de rétablir le caractère vague et peu ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.432 XI - 25.241 - 3/5 consistant des propos de la partie requérante et, partant, la crédibilité défaillante de son récit d’asile. Ce jugeant, le Conseil du contentieux a motivé sa décision au regard de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Contrairement à ce que paraît soutenir la partie requérante, il n’est manifestement pas contradictoire de considérer, d’une part, que le caractère privé d’un document ne suffit pas à lui ôter toute force probante et, d’autre part, que son contenu ne peut être vérifié en l’espèce et émane d’une personne entretenant des liens particulièrement étroits avec un demandeur de protection internationale, le juge exposant d’abord une règle, puis pourquoi elle n’est pas applicable en l’espèce. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait décidé que la convocation du 25 septembre 2023 contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais reproche au premier juge de ne pas avoir constaté que cette convocation concernait le père de la partie requérante, et non cette dernière, critique étrangère à la foi due à cette pièce. Pour le surplus, comme indiqué ci-avant, l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. En l’espèce, outre que la partie requérante ne démontre pas qu’elle avait attiré l’attention du premier juge sur la discordance qu’elle invoque dans la présente critique, il convient de relever que ce juge a exposé que la partie adverse a relevé plusieurs anomalies à l’égard desquelles la partie requérante ne formule pas la moindre observation et qu’il a estimé que les différents constats opérés par la partie adverse pour conclure au défaut de caractère convaincant des documents présentés comme émanant du « Ministère de la sécurité et de la protection civile » sont pertinents. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.432 XI - 25.241 - 4/5 Ce faisant, le juge a exposé les motifs pour lesquels il a estimé que lesdits documents n’étaient pas de nature à justifier qu’un statut de protection internationale soit accordé à la partie requérante. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 septembre 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.432 XI - 25.241 - 5/5

Questions sur cet arrêt?

Posez vos questions à notre assistant IA juridique

Ouvrir le chatbot