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RvS-16445

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-18 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.445 du 18 septembre 2025 A. 245.379/XI-25.222 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles. contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 22 juillet 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°330.032 prononcé le 15 juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 331.770/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur les moyens ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.445 XI -25.222- 1/4 A. Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante s’abstient d’expliquer la raison pour laquelle l’arrêt entrepris aurait violé l’article 33 de la Constitution. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition. La partie requérante critique la motivation de l’arrêt attaqué. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe général de droit de la motivation matérielle de ces mêmes actes, ne concernent pas les décisions des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers, mais celles des autorités administratives. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette loi et de ce principe qui ne régissent pas la motivation de l’arrêt entrepris. L’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne concerne pas la motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé de manière suffisante sur les nouveaux documents produits, dans le point 11.3. de l’arrêt attaqué ainsi que sur le contrôle ex nunc dans le point 6 de l’arrêt et il a permis à la partie requérante de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.445 XI -25.222- 2/4 Le premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. B. Deuxième moyen Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort notamment des points 11 et suivants de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné de manière attentive et rigoureuse les risques allégués et a expliqué les raisons pour lesquelles, selon lui, les craintes invoquées n’étaient pas crédibles de telle sorte que la partie requérante n’y était pas exposée. Le premier juge n’a pas seulement émis un doute sur le défaut de crédibilité de la partie requérante mais une conviction à ce sujet. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge et pour décider, à sa place, que les craintes alléguées par la partie requérante sont crédibles. Le deuxième moyen n’est dès lors manifestement pas fondé. C. Troisième moyen La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que la partie requérante n'indique pas en quoi l’article de la directive alléguée auraient été mal transposé, ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, le troisième moyen est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.445 XI -25.222- 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 septembre 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.445 XI -25.222- 4/4

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