RvS-16445
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-18
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.445 du 18 septembre 2025
A. 245.379/XI-25.222
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat,
avenue Louise 441/13
1050 Bruxelles.
contre :
la Commissaire Générale aux
Réfugiés et aux Apatrides.
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Par une requête introduite le 22 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n°330.032 prononcé le 15 juillet 2025 par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 331.770/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État sur les moyens
ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.445 XI -25.222- 1/4
A. Premier moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le
requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques.
La partie requérante s’abstient d’expliquer la raison pour laquelle l’arrêt
entrepris aurait violé l’article 33 de la Constitution. Le moyen est manifestement
irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition.
La partie requérante critique la motivation de l’arrêt attaqué. La loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe
général de droit de la motivation matérielle de ces mêmes actes, ne concernent pas les
décisions des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers,
mais celles des autorités administratives. Le moyen est manifestement irrecevable en
tant qu’il est pris de la violation de cette loi et de ce principe qui ne régissent pas la
motivation de l’arrêt entrepris.
L’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne concerne pas la motivation des
arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est manifestement
irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition.
L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution,
impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de
leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du
contentieux des étrangers s’est prononcé de manière suffisante sur les nouveaux
documents produits, dans le point 11.3. de l’arrêt attaqué ainsi que sur le contrôle ex
nunc dans le point 6 de l’arrêt et il a permis à la partie requérante de comprendre
pourquoi il a statué de la sorte.
Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la
violation de l’article 149 de la Constitution.
ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.445 XI -25.222- 2/4
Le premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie
manifestement non fondé.
B. Deuxième moyen
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort notamment
des points 11 et suivants de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers
a examiné de manière attentive et rigoureuse les risques allégués et a expliqué les
raisons pour lesquelles, selon lui, les craintes invoquées n’étaient pas crédibles de telle
sorte que la partie requérante n’y était pas exposée. Le premier juge n’a pas seulement
émis un doute sur le défaut de crédibilité de la partie requérante mais une conviction à
ce sujet.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour
substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge et pour
décider, à sa place, que les craintes alléguées par la partie requérante sont crédibles.
Le deuxième moyen n’est dès lors manifestement pas fondé.
C. Troisième moyen
La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être
invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge
et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations
claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets,
à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que la partie requérante n'indique pas
en quoi l’article de la directive alléguée auraient été mal transposé, ni n’avance que
cette disposition serait directement applicable, le troisième moyen est manifestement
irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.445 XI -25.222- 3/4
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 septembre 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.445 XI -25.222- 4/4