RvS-16446
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-18
🌐 FR
Beschikking
fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Constitution
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.446 du 18 septembre 2025
A. 245.405/XI-25.226
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile en Belgique
assisté et représenté par
Mes Sylvie SAROLEA et Marie HENNICO, avocats,
contre :
la Commissaire Générale aux
Réfugiés et aux Apatrides.
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Par une requête introduite le 24 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 328.536 prononcé le 19 juin 2025 par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 322.080/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2025 ORD.16.446 XI -25.226 - 1/4
Décision du Conseil d’État sur les moyens
A Premier moyen
En tant qu'il est pris de l’erreur manifeste d'appréciation, le premier moyen
est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation,
substituer sa propre appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des
étrangers.
L’obligation de motivation, prévue par l’article 149 de la Constitution et
par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, impose au juge de répondre de manière
suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi
il a statué de la sorte.
Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante
et compréhensible à l’argumentation de la partie requérante concernant sa crainte liée
au fait d’avoir introduit une demande de protection internationale en Belgique. Il n’a
donc manifestement pas violé l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la
loi du 15 décembre 1980.
En effet, dans le point 5.7. de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des
étrangers a expliqué en substance, au regard de sa jurisprudence et d’une
documentation récentes, que les risques liés à l’introduction d’une demande de
protection internationale en Belgique, n’étaient pas mécaniques et qu’il pouvait en être
autrement lorsqu’il existe des raisons de penser que le demandeur pourrait échapper
au climat de suspicion dans son pays d’origine et au risque qui en découle.
Le premier juge a ensuite analysé les éléments propres à la partie
requérante et en a conclu que dans sa situation, elle n’était pas exposée au risque
allégué.
La motivation de l’arrêt entrepris permet donc parfaitement de comprendre
les raisons pour lesquelles le juge a statué de la sorte. Il n’était pas tenu de fournir en
outre les motifs de ses motifs.
Il ne s’est pas écarté de sa jurisprudence mais il l’a au contraire appliquée,
en tenant compte de ses nuances et de la circonstance que les risques, liés à
l’introduction d’une demande de protection internationale en Belgique, ne sont pas
mécaniques et qu’il peut en être autrement dans des conditions particulières qui sont,
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selon le Conseil du contentieux des étrangers, celles dans lesquelles se trouve la partie
requérante.
Le premier moyen est dès lors en partie manifestement irrecevable et en
partie manifestement non fondé.
B. Second moyen
En tant qu'il est pris de l’erreur manifeste d'appréciation, le second moyen
est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation,
substituer sa propre appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des
étrangers.
B.1. Première branche
Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur la
cessation de la protection internationale de la partie requérante mais sur l’octroi de
cette protection.
Ce grief manque manifestement en fait de telle sorte que le juge ne devait
pas appliquer les règles relatives à la cessation de la protection internationale.
Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas fondé sur un
changement de circonstances dans le pays d’origine pour statuer. Il a analysé les
éléments propres à la partie requérante et en a conclu que dans sa situation, elle n’était
pas exposée au risque allégué.
Le premier juge ne s’est pas écarté de sa jurisprudence mais il l’a au
contraire appliquée, en tenant compte de ses nuances et de la circonstance que les
risques, liés à l’introduction d’une demande de protection internationale en Belgique,
ne sont pas mécaniques et qu’il peut en être autrement dans des conditions particulières
qui sont, selon le Conseil du contentieux des étrangers, celles dans lesquelles se trouve
la partie requérante.
La première branche n’est manifestement pas fondée.
B.2. Seconde branche
Le premier juge ne s’est pas écarté de sa jurisprudence mais il l’a au
contraire appliquée, en tenant compte de ses nuances et de la circonstance que les
risques, liés à l’introduction d’une demande de protection internationale en Belgique,
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ne sont pas mécaniques et qu’il peut en être autrement dans des conditions particulières
qui sont, selon le Conseil du contentieux des étrangers, celles dans lesquelles se trouve
la partie requérante.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas opéré de différence
de traitement entre les demandeurs de protection internationale selon le fait qu’ils
auraient introduit leur demande avant ou après un revirement de jurisprudence dès lors
que le revirement de jurisprudence allégué est inexistant.
La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 septembre 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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