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RvS-16455

🏛️ Raad van State 📅 2025-09-23 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006, Constitution, cir

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.455 du 23 septembre 2025 A. 245.554/XI-25.249 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 20 août 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 330.578 du 31 juillet 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 337.599/X. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 septembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.455 XI - 25.249 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen « A. » de la requête L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge de s’être abstenu d’exercer son office de juridiction de plein contentieux et d’avoir méconnu le droit à un recours effectif, à défaut pour la partie requérante d’indiquer la norme qui aurait été méconnue du fait de ces vices. L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 2 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne concernent pas les décisions des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers, mais celles des autorités administratives. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions légales. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Cette disposition est étrangère à l’étendue du contrôle que doit exercer le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre du recours dont il est saisi. Les critiques reprochant au juge de ne pas examiner les griefs formulés par la partie requérante, de fonder sa décision sur une appréciation individualisée ou de ne pas examiner la portée cumulative des indices directs produits et les circonstances spécifiques du contexte du pays en cause sont donc manifestement irrecevables en tant ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.455 XI - 25.249 - 2/5 qu’elles reposent sur la méconnaissance de cette disposition. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose, aux points 4.3 et 4.4 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il considère que les arguments invoqués par la partie requérante ne peuvent justifier que le statut de réfugié lui soit accordé. Le premier juge ne se limite pas à reprendre à son compte l’analyse de la partie adverse, mais expose pourquoi il considère que la partie requérante a fourni des déclarations lacunaires et évasives qui ne permettent pas de croire aux faits allégués et au fondement des craintes invoquées et pourquoi le partie requérante n’avance dans sa requête aucun argument permettant de mettre en cause l’appréciation de la partie adverse et ne fournit aucun éclaircissement de nature à établir le fondement de ses craintes. Le premier juge expose, à cet égard, spécifiquement, au point 4.4.1, les motifs pour lesquels il n’est pas convaincu par la réalité des faits invoqués par la partie requérante et, au point 4.4.2, les motifs pour lesquels les documents déposés en soutien à la demande de la partie requérante ne peuvent emporter sa conviction. Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers expose les motifs permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire droit au recours introduit par la partie requérante. Enfin, en indiquant au point 4.5 de l’arrêt attaqué, qu’il estime que les motifs de l’acte initialement attaqué et les considérations développées par ailleurs dans l’arrêt portent sur des éléments essentiels du récit de la partie requérante et sont déterminants, permettant, à eux seuls, de conclure à l’absence de crainte fondée de persécution dans le chef de la partie requérante et, au point 4.11, que les considérations développées par ailleurs dans l’arrêt suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le premier juge, doté d’un pouvoir de pleine juridiction et réappréciant donc le dossier dans son intégralité, expose les motifs permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il considère que l’argument selon lequel l’acte initialement attaqué était pratiquement identique à celui précédemment annulé par le Conseil du contentieux des étrangers et l’argument tiré du manque d’investigation complémentaire ne pouvaient mener à ce qu’un statut de protection internationale fût accordé à la partie requérante. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.455 XI - 25.249 - 3/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen « B. » de la requête Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, au vu des faits de la cause, que l’étranger devait se voir octroyer le statut de réfugié ou que le premier juge aurait commis une erreur manifeste en considérant que la partie requérante n’aurait pas convaincu de l’existence d’une crainte claire et individualisée, que les faits allégués n’étaient pas suffisamment prouvés ou que les déclarations de la partie requérante n’étaient pas établies malgré une convergence d’indices matériels présentés par elle. En tant qu’elle invite le Conseil d’État, sous couvert d’une violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la critique est manifestement irrecevable. Enfin, la violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la partie requérante n’indique pas en quoi les articles 4 et 13 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale auraient été mal transposés, ni n’avance que ces dispositions seraient directement applicables, le moyen est manifestement irrecevable. Le second moyen est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.455 XI - 25.249 - 4/5 Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le septembre 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.455 XI - 25.249 - 5/5

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