RvS-16455
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-23
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 29 juillet 1991, 30 novembre 2006, Constitution, cir
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.455 du 23 septembre 2025
A. 245.554/XI-25.249
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat,
avenue Louise 441/13
1050 Bruxelles,
contre :
la Commissaire générale
aux réfugiés et aux apatrides.
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1. Par une requête introduite le 20 août 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n° 330.578 du 31 juillet 2025 rendu par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 337.599/X.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 septembre 2025
par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation
devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la
procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la
présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen « A. » de la requête
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le
requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche
au premier juge de s’être abstenu d’exercer son office de juridiction de plein
contentieux et d’avoir méconnu le droit à un recours effectif, à défaut pour la partie
requérante d’indiquer la norme qui aurait été méconnue du fait de ces vices.
L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 2 à 4 de la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne concernent
pas les décisions des juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des
étrangers, mais celles des autorités administratives.
Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la
violation de ces dispositions légales.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme,
étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose
au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux
arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la
sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du
contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition,
lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou
illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Cette disposition est étrangère à l’étendue du contrôle que doit exercer le
Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre du recours dont il est saisi. Les
critiques reprochant au juge de ne pas examiner les griefs formulés par la partie
requérante, de fonder sa décision sur une appréciation individualisée ou de ne pas
examiner la portée cumulative des indices directs produits et les circonstances
spécifiques du contexte du pays en cause sont donc manifestement irrecevables en tant
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qu’elles reposent sur la méconnaissance de cette disposition.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose, aux points 4.3
et 4.4 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il considère que les arguments
invoqués par la partie requérante ne peuvent justifier que le statut de réfugié lui soit
accordé. Le premier juge ne se limite pas à reprendre à son compte l’analyse de la
partie adverse, mais expose pourquoi il considère que la partie requérante a fourni des
déclarations lacunaires et évasives qui ne permettent pas de croire aux faits allégués et
au fondement des craintes invoquées et pourquoi le partie requérante n’avance dans sa
requête aucun argument permettant de mettre en cause l’appréciation de la partie
adverse et ne fournit aucun éclaircissement de nature à établir le fondement de ses
craintes. Le premier juge expose, à cet égard, spécifiquement, au point 4.4.1, les motifs
pour lesquels il n’est pas convaincu par la réalité des faits invoqués par la partie
requérante et, au point 4.4.2, les motifs pour lesquels les documents déposés en soutien
à la demande de la partie requérante ne peuvent emporter sa conviction.
Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers expose les motifs
permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire droit au
recours introduit par la partie requérante.
Enfin, en indiquant au point 4.5 de l’arrêt attaqué, qu’il estime que les
motifs de l’acte initialement attaqué et les considérations développées par ailleurs dans
l’arrêt portent sur des éléments essentiels du récit de la partie requérante et sont
déterminants, permettant, à eux seuls, de conclure à l’absence de crainte fondée de
persécution dans le chef de la partie requérante et, au point 4.11, que les considérations
développées par ailleurs dans l’arrêt suffisent à fonder le constat que la partie
requérante n’établit pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée
dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir les atteintes graves
visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le premier juge, doté
d’un pouvoir de pleine juridiction et réappréciant donc le dossier dans son intégralité,
expose les motifs permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il considère
que l’argument selon lequel l’acte initialement attaqué était pratiquement identique à
celui précédemment annulé par le Conseil du contentieux des étrangers et l’argument
tiré du manque d’investigation complémentaire ne pouvaient mener à ce qu’un statut
de protection internationale fût accordé à la partie requérante.
Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la
violation de l’article 149 de la Constitution.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen « B. » de la requête
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est
pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des
étrangers et pour décider, à sa place, au vu des faits de la cause, que l’étranger devait
se voir octroyer le statut de réfugié ou que le premier juge aurait commis une erreur
manifeste en considérant que la partie requérante n’aurait pas convaincu de l’existence
d’une crainte claire et individualisée, que les faits allégués n’étaient pas suffisamment
prouvés ou que les déclarations de la partie requérante n’étaient pas établies malgré
une convergence d’indices matériels présentés par elle.
En tant qu’elle invite le Conseil d’État, sous couvert d’une violation de
l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers à substituer son appréciation à celle du
Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, la critique est manifestement
irrecevable.
Enfin, la violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être
invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge
et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations
claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets,
à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la partie requérante n’indique pas
en quoi les articles 4 et 13 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier
d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et
l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale auraient été mal transposés, ni n’avance que ces dispositions seraient
directement applicables, le moyen est manifestement irrecevable.
Le second moyen est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
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Article 2.
Le recours n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la
partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le septembre 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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