RvS-16458
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-24
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
11 avril 1994, 13 avril 2019, 15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.458 du 24 septembre 2025
A. 245.562/XI-25.252
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Floriane DELPLANCKE, avocat,
rue Berckmans, 89,
1060 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par
la Ministre de l'Asile et de la Migration.
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LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 12 août 2025, la partie requérante sollicite la
cassation de l’arrêt n°329.601 prononcé le 10 juillet 2025 par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 307.103/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.458 XI - 25.252 - 1/7
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État
A. Premier moyen
A.1. Première branche
Dans son premier moyen soulevé devant le Conseil du contentieux des
étrangers, la partie requérante explique que malgré sa demande, elle n’a pu consulter
le dossier administratif pendant le délai de recours, qu’il lui était donc impossible de
faire valoir tous les faits et motifs invoqués à l’appui de son recours, que dès lors
qu’elle « n’a pas la possibilité de faire état d’autres moyens que ceux invoqués dans
son recours lors de l’audience, il ne peut être attendu d’elle qu’elle consulte le dossier
administratif disponible auprès du Conseil de Céans, soit postérieurement au dépôt de
son recours » et qu’il y a donc une violation du principe du contradictoire, de l’égalité
des armes et des droits de la défense.
Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers considère,
d’une part, que le grief pris du fait que la partie requérante n’aurait pas eu accès au
dossier administratif relève de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration et qu’il doit être soulevé devant la Commission créée par cette loi et,
d’autre part, que le dossier pouvait être consulté au secrétariat du Conseil jusqu’à la
veille de l’audience, qu’au cours de celle-ci, la partie requérante « n’a pas
concrètement exposé en quoi les éléments auxquels elle n’a pas eu accès auraient
permis l’annulation de la décision querellée », que la contestation paraît dès lors de
pure forme et que, dans ces circonstances, le premier juge estime que les droits de la
défense et le droit à un recours effectif de la partie requérante n’ont pas été violés.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des
motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de
répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de
comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs.
Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au
regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons,
fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.458 XI - 25.252 - 2/7
En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que les droits
de la défense et le droit à un recours effectif de la partie requérante n’ont pas été violés.
Cette motivation suffit à justifier sa décision et permet à la partie requérante de
comprendre les raisons pour lesquelles son moyen est rejeté. C’est manifestement à
tort que la partie requérante soutient que le premier juge n’a « pas expliqué de manière
compréhensible pourquoi, malgré le prescrit des articles 39/60, 39/69 et 39/78 de la loi
du 15 décembre 1980, il n’était pas problématique au regard des droits de la défense
et du droit à un recours effectif, que la requérante n’ait pas eu accès au dossier
administratif dans le délai de recours dont elle disposait ». Le premier juge a bien
répondu à cette argumentation en explicitant pour quelles raisons les droits de la
défense et le droit à un recours effectif de la partie requérante n’ont pas été violés.
Dans ces conditions, l’arrêt attaqué répond bien au moyen dont il était saisi et permet
manifestement à la partie requérante de comprendre les raisons de la décision.
La première branche du premier moyen est pour partie manifestement
irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
A.2. Seconde branche
La seconde branche du premier moyen est manifestement irrecevable en
tant qu’elle invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte
pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation
en matière pénale. L’article 13 de la Convention prévoit un droit au recours effectif à
toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés.
Cette disposition n’a pas d’existence autonome et n’est donc susceptible d’être
invoquée qu’à la condition que soit alléguée en même temps et de manière pertinente
la violation d’une autre des dispositions de la Convention de sauvegarde. La partie
requérante ne soulevant pas de manière recevable une violation d’une autre disposition
de la Convention, la seconde branche du premier moyen est manifestement irrecevable
en tant qu’elle invoque la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les moyens ne
devaient pas être exposés dans la requête initiale, conformément à l’article 39/69 de la
loi du 15 décembre 1980. Il n’a pas davantage estimé que la partie requérante pouvait
invoquer d’autres moyens que ceux contenus dans la requête, comme cela est
mentionné dans l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980. Le premier juge n’a
donc manifestement pas violé les articles 39/60, 39/69 et 39/78 de la loi précitée.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.458 XI - 25.252 - 3/7
Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement relevé que les
critiques de la partie requérante étaient purement formelles et qu’elle n’avait pas
exposé concrètement, lors de l’audience, en quoi les éléments auxquels elle n’aurait
pas eu accès, auraient permis l’annulation de l’acte initialement attaqué.
Concernant la violation des dispositions et principes invoqués dans la
présente branche, la partie requérante se borne en substance à soutenir qu’elle n’a pas
pu se défendre utilement et qu’elle n’a pas pu contredire les éléments au regard
desquels le juge a statué. Elle n’expose cependant pas concrètement ce qu’elle aurait
voulu invoquer devant le Conseil du contentieux des étrangers et le contenu de la
contradiction qu’elle aurait souhaité apporter. Elle ne conteste pas le constat du
premier juge selon lequel elle n’a pas exposé concrètement, lors de l’audience, en quoi
les éléments auxquels elle n’aurait pas eu accès, auraient permis l’annulation de l’acte
initialement attaqué.
La partie requérante n’établit donc pas qu’elle a été empêchée par le
Conseil du contentieux des étrangers de se défendre utilement, qu’elle n’a pas pu
contredire les éléments sur la base desquels le juge a statué et qu’elle n’a pas bénéficié
d’un recours effectif. Au regard du constat du premier juge, dont la partie requérante
ne démontre pas l’inexactitude, et selon lequel elle n’a pas exposé concrètement, lors
de l’audience, en quoi les éléments auxquels elle n’aurait pas eu accès, auraient permis
l’annulation de l’acte initialement attaqué, il apparaît que ce dont se plaint la partie
requérante résulte de son abstention de se défendre et non d’une violation par le
Conseil du contentieux des étrangers des dispositions et des principes qu’elle invoque.
La seconde branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée.
B. Second moyen
B.1. Première branche
Le premier juge n’a pas estimé que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt
du Conseil du contentieux des étrangers n°234.011 du 13 mars 2020 ne s’appliquait
qu’à la seule partie adverse et qu’il ne serait pas tenu par l’autorité de cet arrêt
précédent. Il a uniquement énoncé que « l’autorité de chose jugée qui s’attache à un
arrêt d’annulation interdit à l’autorité de reprendre le même acte vis-à-vis de la même
partie à la cause sans corriger l’irrégularité qui a entraîné l’annulation ». Ce faisant, le
premier juge définit la portée de l’autorité de la chose jugée - sans que cette portée
ainsi définie ne soit remise en cause par le moyen -, mais n’affirme nullement qu’il ne
serait pas lié par celle-ci. La première branche n’est, dans cette mesure, manifestement
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pas fondée.
Si l’arrêt n°234.011 du 13 mars 2020 constate que le CD et les données
qu’il contient ne figurent pas dans le dossier administratif, le Conseil du contentieux
des étrangers n’annule pas la décision attaquée en cette espèce en raison de cette
absence, mais au motif « qu’il ne ressort nullement de l’avis du médecin conseil de la
partie défenderesse du 11 mars 2016 que ce dernier aurait pris en considération les
éléments contenus dans le CD susvisé ». Dès lors que le Conseil du contentieux des
étrangers n’a pas fondé son arrêt d’annulation sur l’absence du CD dans le dossier
administratif, la partie requérante n’est manifestement pas fondée à reprocher au
premier juge d’avoir violé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n°234.011 du 13 mars
2020 en ne constatant pas « la présence dudit CD dans le dossier administratif ». Il
n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État d’examiner si la décision de la partie
adverse initialement attaquée méconnaît ou non l’autorité de la chose jugée, cette
décision ne faisant pas l’objet du présent recours en cassation.
Dans le point 22 de sa requête en cassation, la partie requérante reproche
au Conseil du contentieux des étrangers d’outrepasser ses compétences et de violer
l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Conseil du contentieux des étrangers
n’outrepasse, toutefois, pas ses compétences et ne méconnait donc manifestement pas
cette disposition en se prononçant, comme il le fait au point 3.2.3. de l’arrêt attaqué,
sur l’intérêt d’un moyen soulevé devant lui et en constatant que dès lors que la partie
requérante ne prétend pas que les éléments communiqués dans le courant de l’année
2014 concerneraient encore son état de santé actuel et n’auraient pas évolués depuis
lors, il n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à son argumentation.
La première branche du second moyen est, dès lors, pour partie
manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
B.2. Seconde branche
Les articles 1319, 1320, 1321 et 1322 du Code civil ont été abrogés par
l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un
Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée
en vigueur le 1er novembre 2020. En tant qu’elle invoque la violation de ces
dispositions, la seconde branche est manifestement irrecevable dès lors que la partie
requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même
que le premier juge n’ait statué.
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La seconde branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque
une violation de la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les
dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes et la partie
requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général
de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées
simultanément les dispositions légales pertinentes. La seconde branche est, dès lors,
manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de la foi due aux
actes.
La partie requérante soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est
« incompréhensible » en raison d’une violation de la foi due aux actes. Ce faisant, la
partie requérante lie le vice de motivation qu’elle invoque à un grief dont il vient d’être
établi qu’il est manifestement irrecevable et n’explique, dès lors, pas de manière
recevable en quoi la motivation de l’arrêt attaqué serait concrètement
« incompréhensible » et méconnaitrait donc les articles 149 de la Constitution et 39/65
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
La seconde branche du second moyen est, en conséquence, manifestement
irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie
requérante.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.458 XI - 25.252 - 6/7
Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 septembre 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau, Nathalie Van Laer
ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.458 XI - 25.252 - 7/7