RvS-16459
🏛️ Raad van State
📅 2025-09-24
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
11 avril 1994, 13 avril 2019, 15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.459 du 24 septembre 2025
A. 245.572/XI-25.253
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Floriane DELPLANCKE, avocat,
rue Berckmans, 89,
1060 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par
la Ministre de l’Asile et de la Migration.
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LE CONSEIL D’ÉTAT,
Par une requête introduite le 13 août 2025, la partie requérante sollicite la
cassation de l’arrêt n°329.604 prononcé le 10 juillet 2025 par le Conseil du contentieux
des étrangers dans l’affaire 307.786/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 août 2025 par le
Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
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Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État
A. Premier moyen
A.1. Première branche
Dans son premier moyen soulevé devant le Conseil du contentieux des
étrangers, la partie requérante explique que malgré sa demande, elle n’a pu consulter
le dossier administratif pendant le délai de recours, qu’il lui était donc impossible de
faire valoir tous les faits et motifs invoqués à l’appui de son recours, que dès lors
qu’elle « n’a pas la possibilité de faire état d’autres moyens que ceux invoqués dans
son recours lors de l’audience, il ne peut être attendu d’elle qu’elle consulte le dossier
administratif disponible auprès du Conseil de Céans, soit postérieurement au dépôt de
son recours » et qu’il y a donc une violation du principe du contradictoire, de l’égalité
des armes et des droits de la défense.
Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers considère,
d’une part, que le grief pris du fait que la partie requérante n’aurait pas eu accès au
dossier administratif relève de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration et qu’il doit être soulevé devant la Commission créée par cette loi et,
d’autre part, que le dossier pouvait être consulté au secrétariat du Conseil jusqu’à la
veille de l’audience, qu’au cours de celle-ci, la partie requérante « n’a pas
concrètement exposé en quoi les éléments auxquels elle n’a pas eu accès auraient
permis l’annulation de la décision querellée », que la contestation paraît dès lors de
pure forme et que, dans ces circonstances, le premier juge estime que les droits de la
défense et le droit à un recours effectif de la partie requérante n’ont pas été violés.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des
motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de
répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de
comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs.
Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au
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regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons,
fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que les droits
de la défense et le droit à un recours effectif de la partie requérante n’ont pas été violés.
Cette motivation suffit à justifier sa décision et permet à la partie requérante de
comprendre les raisons pour lesquelles son moyen est rejeté. C’est manifestement à
tort que la partie requérante soutient que le premier juge n’a « pas expliqué de manière
compréhensible pourquoi, malgré le prescrit des articles 39/60, 39/69 et 39/78 de la loi
du 15 décembre 1980, il n’était pas problématique au regard des droits de la défense
et du droit à un recours effectif, que la requérante n’ait pas eu accès au dossier
administratif dans le délai de recours dont elle disposait ». Le premier juge a bien
répondu à cette argumentation en explicitant pour quelles raisons les droits de la
défense et le droit à un recours effectif de la partie requérante n’ont pas été violés.
Dans ces conditions, l’arrêt attaqué répond bien au moyen dont il était saisi et permet
manifestement à la partie requérante de comprendre les raisons de la décision.
La première branche du premier moyen est pour partie manifestement
irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
A.2. Seconde branche
La seconde branche du premier moyen est manifestement irrecevable en
tant qu’elle invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte
pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation
en matière pénale. L’article 13 de la Convention prévoit un droit au recours effectif à
toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés.
Cette disposition n’a pas d’existence autonome et n’est donc susceptible d’être
invoquée qu’à la condition que soit alléguée en même temps et de manière pertinente
la violation d’une autre des dispositions de la Convention de sauvegarde. La partie
requérante ne soulevant pas de manière recevable une violation d’une autre disposition
de la Convention, la seconde branche du premier moyen est manifestement irrecevable
en tant qu’elle invoque la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les moyens ne
devaient pas être exposés dans la requête initiale, conformément à l’article 39/69 de la
loi du 15 décembre 1980. Il n’a pas davantage estimé que la partie requérante pouvait
invoquer d’autres moyens que ceux contenus dans la requête, comme cela est
mentionné dans l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980. Le premier juge n’a
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donc manifestement pas violé les articles 39/60, 39/69 et 39/78 de la loi précitée.
Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement relevé que les
critiques de la partie requérante étaient purement formelles et qu’elle n’avait pas
exposé concrètement, lors de l’audience, en quoi les éléments auxquels elle n’aurait
pas eu accès, auraient permis l’annulation de l’acte initialement attaqué.
Concernant la violation des dispositions et principes invoqués dans la
présente branche, la partie requérante se borne en substance à soutenir qu’elle n’a pas
pu se défendre utilement et qu’elle n’a pas pu contredire les éléments au regard
desquels le juge a statué. Elle n’expose cependant pas concrètement ce qu’elle aurait
voulu invoquer devant le Conseil du contentieux des étrangers et le contenu de la
contradiction qu’elle aurait souhaité apporter. Elle ne conteste pas le constat du
premier juge selon lequel elle n’a pas exposé concrètement, lors de l’audience, en quoi
les éléments auxquels elle n’aurait pas eu accès, auraient permis l’annulation de l’acte
initialement attaqué.
La partie requérante n’établit donc pas qu’elle a été empêchée par le
Conseil du contentieux des étrangers de se défendre utilement, qu’elle n’a pas pu
contredire les éléments sur la base desquels le juge a statué et qu’elle n’a pas bénéficié
d’un recours effectif. Au regard du constat du premier juge, dont la partie requérante
ne démontre pas l’inexactitude, et selon lequel elle n’a pas exposé concrètement, lors
de l’audience, en quoi les éléments auxquels elle n’aurait pas eu accès, auraient permis
l’annulation de l’acte initialement attaqué, il apparaît que ce dont se plaint la partie
requérante résulte de son abstention de se défendre et non d’une violation par le
Conseil du contentieux des étrangers des dispositions et des principes qu’elle invoque.
La seconde branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée.
B. Second moyen
B.1. Première branche
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des
étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence
des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers
de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de
comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs.
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Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au
regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons,
fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce et s’agissant de la deuxième branche du deuxième moyen dont il était saisi,
le premier juge explique, au point 3.2.4. de l’arrêt attaqué, qu’il estime que la partie
requérante n’a pas intérêt à son argumentation en raison de l’arrêt n°329.601 du
10 juillet 2025 ayant rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2023.
Ce faisant, le premier juge permet à la partie requérante de comprendre la raison de sa
décision et motive celle-ci dans le respect des articles 149 de la Constitution et 39/65
de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Ces dispositions n’imposent manifestement
pas au Conseil du contentieux des étrangers, lorsqu’il considère qu’une branche d’un
moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, d’examiner le fondement de cette branche et
de motiver sa décision au regard du fondement de celle-ci. En tant qu’elle soutient, au
point 21 de la requête en cassation, que l’arrêt attaqué viole « les articles 149 de la
Constitution et 39/65 de la loi précitée, à défaut pour lui de répondre à l’argumentation
de la requérante », la première branche du moyen n’est manifestement pas fondée.
Une analyse identique s’impose s’agissant de l’argumentation citée au
point 20 du recours en cassation. Celle-ci était, en effet, invoquée par la partie
requérante dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen devant le Conseil
du contentieux des étrangers qui y a répondu au point 3.2.4. de l’arrêt attaqué et non,
contrairement à ce que soutient la partie requérante, au point 3.2.3.2. de cet arrêt. Or,
comme il vient de l’être exposé, cette motivation permet manifestement à la partie
requérante de comprendre la raison de cette décision.
Pour le surplus et dès lors qu’une ordonnance n° 16.458 du 24 septembre
2025 a décidé que le recours en cassation dirigé contre l’arrêt n°329.601 du 10 juillet
2025 du Conseil du contentieux des étrangers n’est pas admissible, cet arrêt est,
contrairement à ce que soutient la partie requérante, devenu définitif. Le grief soulevé
dans la première branche du second moyen fondé sur le caractère non définitif de cet
arrêt n’est manifestement pas de nature telle qu’il peut conduire à la cassation de la
décision querellée.
La première branche du second moyen est pour partie manifestement
irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
B.2. Seconde branche
Les articles 1319, 1320, 1321 et 1322 du Code civil ont été abrogés par
l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un
Livre 8 « La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée
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en vigueur le 1er novembre 2020. En tant qu’elle invoque la violation de ces
dispositions, la seconde branche est manifestement irrecevable dès lors que la partie
requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même
que le premier juge n’ait statué.
La seconde branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque
une violation de la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les
dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes et la partie
requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général
de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées
simultanément les dispositions légales pertinentes. La seconde branche est, dès lors,
manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de la foi due aux
actes.
La partie requérante soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est
« incompréhensible » en raison d’une violation de la foi due aux actes. Ce faisant, la
partie requérante lie le vice de motivation qu’elle invoque à un grief dont il vient d’être
établi qu’il est manifestement irrecevable et n’explique, dès lors, pas de manière
recevable en quoi la motivation de l’arrêt attaqué serait concrètement
« incompréhensible » et méconnaitrait donc les articles 149 de la Constitution et 39/65
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
La seconde branche du second moyen est, en conséquence, manifestement
irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie
requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 septembre 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau, Nathalie Van Laer
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