RvS-16474
🏛️ Raad van State
📅 2025-10-03
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.474 du 3 octobre 2025
A. 245.323/XI-25.213
En cause : XXX,
ayant élu domicile chez
Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat,
avenue des Gloires Nationales, 40,
1083 Bruxelles,
contre :
1. l’État belge, représenté par
la Ministre de l’asile et de la migration,
2. la Commissaire Générale aux
Réfugiés et aux Apatrides.
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LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 16 juillet 2025, la partie requérante sollicite
la cassation de l’arrêt n°328.927 prononcé le 26 juin 2025 par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 341.261/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 12 septembre
2025 et pour partie le 16 septembre 2025, par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
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Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
Désignation de la partie adverse
L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration,
n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la
Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause, comme
partie adverse.
En conséquence, seule la Commissaire générale aux réfugiés et aux
apatrides est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État
belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration.
Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des
griefs dirigés contre la décision de la Commissaire générale aux réfugiés et aux
apatrides du 6 juin 2025 qui ne fait pas l’objet du présent recours en cassation.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie
requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de
celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par
ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de
droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable à défaut
d’exposer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les
articles 39/2, 48/6, §§ 4 et 5, et 48/7, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il est également
manifestement irrecevable en tant que la partie requérante y « exprime son désaccord »
avec l’analyse du Conseil du contentieux des étrangers ou conteste celle-ci, à défaut
d’indiquer la règle de droit qui aurait été méconnue et la manière dont elle l’aurait été.
Le moyen unique est également manifestement irrecevable en tant qu’il
reproche au premier juge d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour européenne des
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droits de l’homme et celle du Conseil d’État, le droit belge n’étant pas fondé sur la
règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont
la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision
juridictionnelle.
S’agissant de la vulnérabilité de la partie requérante et des besoins
procéduraux spéciaux, le premier juge explique, au point 6.5.1. de l’arrêt attaqué, les
raisons pour lesquelles il estime qu’il ne ressort ni du certificat médical du 6 mai 2025,
ni de la lecture des dossiers administratif et de procédure que les séquelles et
symptômes constatés dans le chef de la partie requérante ont pu empêcher un examen
normal de sa demande. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui
appartient pas, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle
du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite en
réalité le moyen sous le couvert d’une violation de l’article 48/9 de la loi du 15
décembre 1980 précitée, si les séquelles et symptômes invoqués ont pu empêcher un
examen normal de la demande ou s’il y avait d’autres besoins procéduraux spéciaux.
En tout état de cause, dès lors que le premier juge constate qu’il ne ressort ni du
certificat médical du 6 mai 2025, ni de la lecture des dossiers administratif et de
procédure que les séquelles et symptômes observés dans le chef de la partie requérante
ont pu empêcher un examen normal de sa demande, il n’a manifestement pu
méconnaître cette disposition.
S’agissant de la critique relative à une « analyse complète et individualisée
de l’origine des lésions médicalement constatées », le premier juge a considéré que les
caractéristiques intrinsèques des séquelles observées ne permettent pas de conclure
qu’il existe une forte indication que la requérante a subi des mauvais traitements au
sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Dans une telle hypothèse, il ne peut manifestement être reproché au
premier juge de ne pas avoir cherché l’origine des lésions invoquées. Il n’y a, en effet,
lieu de faire application de la règle selon laquelle il convient de dissiper tout doute
quant à la cause des séquelles établies ainsi que quant au risque de nouveaux mauvais
traitements en cas de retour que si la nature et la gravité des lésions et séquelles
impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
Cette recherche ne trouve, par contre, manifestement pas à s’appliquer lorsqu’aucune
forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme n’est avérée, ce qui est, en l’espèce, la conclusion du premier
juge. Il n’appartient, par ailleurs, manifestement pas au Conseil d’État, juge de
cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des
étrangers et de décider à sa place si la nature des séquelles permet de conclure à une
présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
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Enfin, l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux
des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la
pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des
étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur
permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude
des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée
valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans
équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à
statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons de sa
décision et permet à la partie requérante de comprendre l’analyse qu’il a effectuée de
sa vulnérabilité, des besoins procéduraux, du certificat médical du 6 mai 2025 et des
séquelles observées. Le grief est ici manifestement non fondé.
Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et
pour partie manifestement non fondé.
D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, est
mis hors de cause.
Article 3.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 4.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie
requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 octobre 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État,
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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