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RvS-16484

🏛️ Raad van State 📅 2025-10-15 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.484 du 15 octobre 2025 A. 245.811/XI-25.275 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean GAKWAYA, avocat, rue Le Lorain 110 1080 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, 2. la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 11 septembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 331.353 du 21 août 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 313.514/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 octobre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Mise hors de cause de l’État belge L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.484 XI - 25.275 - 1/8 Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause. En conséquence, seule cette dernière est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge. Décision du Conseil d’État sur les moyens Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner les griefs du premier moyen qu’en tant que la partie requérante y effectue un lien clair entre la critique formulée et la règle de droit qu’elle estime violée. Dans un premier grief, la partie requérante reproche au premier juge d’utiliser « partiellement les informations contenues dans l’attestation psychothérapeutique fournie par la demanderesse en cassation administrative », de telle sorte que l’arrêt attaqué « n’est pas motivé au sens des articles 149 de la Constitution et 39/65, 1ère phrase de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers ». L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge expose, au point 5.6.3. de l’arrêt attaqué, l’analyse qu’il effectue du certificat du 11 mars 2025 en permettant à la partie requérante de comprendre les raisons de sa décision. Ce faisant, il motive sa décision au regard des dispositions invoquées. Le grief soulevé en réalité par la partie requérante concerne la pertinence ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.484 XI - 25.275 - 2/8 de l’analyse effectuée par le premier juge et donc la valeur de la motivation. Un tel grief est étranger aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et partant manifestement irrecevable. Dans un deuxième grief, la partie requérante expose que « ce document était tellement essentiel et indispensable à sa demande de protection internationale de façon que le Conseil du Contentieux des étrangers ne pouvait pas le prendre l’arrêt querellé sans qu’il y ait des mesures d’instruction complémentaires réalisés par le Commissariat général comme le recommande l’article 39/76, § 1er al. 1 à 3 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers ». Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la seule circonstance que le premier juge prenne en considération un nouveau document déposé en application de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’implique pas que celui-ci doive ordonner à la partie adverse de réaliser des mesures d’instructions complémentaires. L’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de cette loi précise, en effet, les conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que le Conseil du contentieux des étrangers ordonne à la partie adverse d’examiner les éléments nouveaux qu’il indique. Dès lors qu’il n’a pas constaté la réunion de ces conditions cumulatives, le premier juge n’a manifestement pas méconnu l’article 39/76, § 1er, aliénas 1 à 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il n’appartient, par ailleurs, manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si, en l’espèce, les conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, étaient rencontrées. Dans un troisième grief, la partie requérante reproche au premier juge de ne pas avoir annulé la décision initialement attaquée et de ne pas avoir renvoyé « à Madame la Commissaire Générale pour une instruction complémentaire relativement au certificat psychothérapeutique » en méconnaissance de « article 39/76, § 1er, al. 1 à 4 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers ». Dès lors que le premier juge n’a pas constaté la réunion des conditions cumulatives visées à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et qu’il n’a pas ordonné à la partie adverse d’examiner des éléments nouveaux, le premier juge n’a manifestement pu méconnaitre l’article 39/76, § 1er, alinéas 1er à 4, de cette loi en n’annulant pas la décision initialement attaquée et en ne renvoyant pas l’affaire à la partie adverse pour une instruction complémentaire. Le grief n’est manifestement pas fondé. Dans un quatrième grief, la partie requérante expose qu’ « en omettant de donner des motifs de refus de renvoi du dossier au Commissariat général pour que des mesures d’instruction complémentaires soient réalisés par rapport à ce certificat psychothérapeutique qui recommande plutôt la poursuite du suivi, basé sur la situation familiale et politique de la demanderesse en cassation administrative, l’arrêt du Conseil ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.484 XI - 25.275 - 3/8 du Contentieux des Etrangers n’est pas motivé au sens des articles 149 de la Constitution et 39/65, al. 1er, 1ère phase de la loi du 15.12.1980 qui imposent la motivation suffisante ». Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée imposent au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la procédure que la partie requérante ait demandé au premier juge de renvoyer le dossier à la partie adverse afin que « des mesures d’instruction complémentaires soient réalisés par rapport à ce certificat psychothérapeutique ». La partie requérante ne soutient d’ailleurs pas avoir formulé une telle demande devant le premier juge. Dès lors qu’une telle demande de renvoi n’avait pas été formulée devant lui, il n’appartenait manifestement pas au premier juge de « donner des motifs de refus de renvoi du dossier au Commissariat général pour que des mesures d’instruction complémentaires soient réalisés par rapport à ce certificat psychothérapeutique ». Le grief n’est manifestement pas fondé. Dans un cinquième grief, la partie requérante expose qu’en « répondant simplement à ces arguments développés par la demanderesse en cassation administrative dans sa requête introductive d’instance devant le Conseil du Contentieux des étrangers que celui-ci "(...) ne peut faire droit à aucun de ces arguments", l’arrêt querellé n’est pas motivé au sens des articles 149 de la Constitution et 39/65, al. 1 er, 1ère phase de la loi du 15.12.1980 qui imposent la motivation » et qu’« avec une telle réponse, l’on peut même affirmer qu’il y a un déni de justice et un non-respect du principe du droit à la défense qui apparaît en filigrane à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ». Ce grief manque manifestement en fait dès lors que le premier juge n’a pas répondu « simplement » qu’il « ne peut faire droit à aucun de ces arguments », mais qu’il développe ensuite dans 5 alinéas suivants du point 5.9.1. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime ne pas pouvoir faire droit à ces arguments. Le grief procède donc d’une lecture totalement incomplète de la motivation de l’arrêt attaqué et manque manifestement en fait. Dans un sixième grief, la partie requérante expose qu’en « omettant de permettre à la partie demanderesse en cassation administrative de présenter un entretien personnel en dépit des documents nouveaux au sens de l’article 39/76, § 1er, al. 1 à 4 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers, le Conseil du Contentieux des Etrangers a violé le principe du droit de la défense qui transparaît en filigrane dans l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et se met en marge ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.484 XI - 25.275 - 4/8 aussi bien du Conseil d’Etat que de la Cour Européenne de Justice ». Ce grief est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Le grief est également manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et celle du Conseil d’État, le droit belge n’étant pas fondé sur la règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle. Le respect des droits de la défense exige que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure, mais n’impose pas un entretien personnel devant la partie adverse lorsque le premier juge prend en considération des éléments nouveaux en application de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le grief manque manifestement en droit. Pour le surplus, la partie requérante n’identifie pas, pour les autres critiques formulées dans le premier moyen, la règle de droit qui aurait été méconnue par le premier juge de telle sorte que le premier moyen est dans cette mesure manifestement irrecevable Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner les griefs du deuxième moyen qu’en tant que la partie requérante y effectue un lien clair entre la critique formulée et la règle de droit qu’elle estime violée. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.484 XI - 25.275 - 5/8 En l’espèce, le deuxième moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut d’indiquer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen est pris de la violation de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante n’expliquant pas clairement et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu le caractère écrit de la procédure prévu par cette disposition en n’imposant pas une instruction complémentaire à la partie adverse ou en ne lui imposant pas de « réagir à ces éléments nouveaux ». Le moyen est ici imprécis, obscur et partant manifestement irrecevable. En tant qu’il invoque une violation des droits de la défense, le moyen est également manifestement irrecevable dès lors qu’il n’expose pas clairement en quoi en « décidant d’examiner le recours introduit par la demanderesse en cassation sans procéder à une instruction préalable à l’égard de l’ensemble des documents produits à l’annexe de la requête introductive d’instance auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers et ultérieurement par le biais d’une note complémentaire envoyée par JBOX le 24 mars 2025 », le premier juge aurait méconnu les droits de la défense. Le rappel effectué dans la requête en cassation que le respect des droits de la défense est d’ordre public n’emporte pas que la partie requérante ne devrait pas expliquer de manière compréhensible en quoi le premier juge aurait violé la règle de droit invoquée, ce qu’elle ne fait à l’évidence pas en l’espèce. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Selon l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut notamment annuler la décision du Commissaire général s’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. En l’espèce, le premier juge a, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, estimé être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer. La seule circonstance que l’étranger ou la partie adverse dépose devant le Conseil du contentieux des étrangers des éléments nouveaux n’implique pas, par définition, que ces éléments nouveaux doivent faire l’objet de ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.484 XI - 25.275 - 6/8 mesures d’instruction complémentaires. De même, la circonstance que la partie requérante estime que les éléments qu’elle avait déposés nécessitaient une instruction complémentaire n’implique manifestement pas que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait avoir une appréciation différente et aurait, en conséquence, méconnu l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de décider en lieu et place du juge administratif si celui-ci est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Le moyen n’est manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le premier juge n’ayant pas constaté qu’il ne pouvait examiner l’affaire au fond pour la raison prévue à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°. Dès lors que le premier juge n’a pas constaté la réunion des conditions cumulatives visées à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et qu’il n’a pas ordonné à la partie adverse d’examiner des éléments nouveaux, le premier juge n’a manifestement pu méconnaitre l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 à 5, de cette loi. Il n’appartient, par ailleurs, manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si, en l’espèce, les conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, étaient rencontrées et si une instruction complémentaire s’imposait. Le deuxième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième moyen Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. La partie requérante n’est pas manifestement pas recevable, à défaut d’avoir la qualité requise, à soulever une violation des droits de la défense de la partie adverse ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.484 XI - 25.275 - 7/8 Dès lors que la partie requérante a eu l’occasion de faire valoir ses observations à propos des documents qu’elle déposait tant dans ses écrits de procédure qu’au cours de l’audience du 22 avril 2025, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé ses droits de la défense. Le troisième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. D É C I D E : Article 1er. L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, est mis hors de cause. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 226 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 octobre 2025 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.484 XI - 25.275 - 8/8

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