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RvS-16497

🏛️ Raad van State 📅 2025-10-29 🌐 FR Beschikking irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Constitution

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.497 du 29 octobre 2025 A. 245.897/XI-25.284 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 12 septembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 330.929 prononcé le 11 août 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 327.727/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 7 octobre 2025 et pour partie le 17 octobre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.497 XI - 25.284 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Dans les points précédant le point 3.6. de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu aux critiques concernant, notamment la violation des principes invoqués par la partie requérante, dont celui consacrant le devoir de minutie. Le premier juge a ainsi conclu dans le point 3.6. de l’arrêt que pour les motifs qui précédaient, « la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions et principes invoqués au moyen ». Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L’article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant, conformément à l'article 61/1/1, § 3, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour au plus tard quinze jours avant la fin de son séjour. ». Cette disposition précise donc le délai maximal dans lequel le ressortissant de pays tiers, autorisé au séjour en qualité d'étudiant, doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour. L’article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit nullement que la partie adverse doit attendre l’expiration de ce délai précité pour statuer sur la demande après qu’elle a été déposée auprès de l’administration communale. Elle n'indique pas davantage que le demandeur peut compléter sa demande dans ce délai mais seulement qu’il doit se présenter à l'administration communale au plus tard dans ce délai pour demander le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen n’est manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.497 XI - 25.284 - 2/4 lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le principe général audi alteram partem et le devoir de minutie ont des objets et des portées différentes. Dans le moyen, la partie requérante explique pourquoi, selon elle, le premier juge aurait violé la portée du principe audi alteram partem. Par contre, elle n’expose pas de manière compréhensible les raisons pour lesquelles il aurait méconnu le devoir de minutie. En tant que la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir violé la portée de ce devoir, le moyen est donc manifestement irrecevable. En règle, le demandeur d’une autorisation de séjour connaît les conditions auxquelles l’octroi de cette autorisation est subordonné et il lui appartient dès lors de faire valoir dans sa demande l’ensemble des éléments de nature à établir que ces conditions sont remplies. Son droit à être entendu est garanti de la sorte par le biais de la demande qu’il adresse à l’autorité. En considérant que la partie requérante pouvait faire valoir tous les éléments qu’elle estimait nécessaires à l’appui de sa demande de séjour et que la partie adverse n’était pas tenue de l’entendre avant de prendre sa décision, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu la portée du principe audi alteram partem. En tant que le moyen est pris de la violation de la portée de ce principe, il n’est manifestement pas fondé. Enfin, comme cela a été relevé, contrairement à ce que la partie requérante soutient, l’article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas que le demandeur peut compléter sa demande dans le délai visé dans cette disposition mais seulement qu’il doit se présenter à l'administration communale au plus tard dans ce délai pour demander le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen unique est en partie irrecevable et en partie non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.497 XI - 25.284 - 3/4 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 octobre 2025, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.497 XI - 25.284 - 4/4

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