RvS-16497
🏛️ Raad van State
📅 2025-10-29
🌐 FR
Beschikking
irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
15 décembre 1980, 15 septembre 2006, 30 novembre 2006, 30 novembre 2006, Constitution
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.497 du 29 octobre 2025
A. 245.897/XI-25.284
En cause : XXXXX,
ayant élu domicile chez
Me Marc DEMOL, avocat,
avenue des Expositions 8A
7000 Mons,
contre :
l'Etat belge, représenté par
la Ministre de l’Asile et de la Migration.
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Par une requête introduite le 12 septembre 2025, la partie requérante
sollicite la cassation de l’arrêt n° 330.929 prononcé le 11 août 2025 par le Conseil du
contentieux des étrangers dans l’affaire 327.727/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 7 octobre 2025
et pour partie le 17 octobre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État
et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre
2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les
articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des
langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées
le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le
bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en
bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Dans les points précédant le point 3.6. de l’arrêt attaqué, le Conseil du
contentieux des étrangers a répondu aux critiques concernant, notamment la violation
des principes invoqués par la partie requérante, dont celui consacrant le devoir de
minutie. Le premier juge a ainsi conclu dans le point 3.6. de l’arrêt que pour les motifs
qui précédaient, « la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions
et principes invoqués au moyen ».
Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la
violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers.
L’article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « Le
ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant, conformément à
l'article 61/1/1, § 3, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité doit se
présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le
renouvellement de son titre de séjour au plus tard quinze jours avant la fin de son
séjour. ».
Cette disposition précise donc le délai maximal dans lequel le ressortissant
de pays tiers, autorisé au séjour en qualité d'étudiant, doit se présenter à
l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement
de son titre de séjour. L’article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne
prévoit nullement que la partie adverse doit attendre l’expiration de ce délai précité
pour statuer sur la demande après qu’elle a été déposée auprès de l’administration
communale. Elle n'indique pas davantage que le demandeur peut compléter sa
demande dans ce délai mais seulement qu’il doit se présenter à l'administration
communale au plus tard dans ce délai pour demander le renouvellement de son titre de
séjour.
Le moyen n’est manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la
violation de l’article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de
l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le
Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient
été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour
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lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le
requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la
signification de ses critiques.
Le principe général audi alteram partem et le devoir de minutie ont des
objets et des portées différentes. Dans le moyen, la partie requérante explique
pourquoi, selon elle, le premier juge aurait violé la portée du principe audi alteram
partem. Par contre, elle n’expose pas de manière compréhensible les raisons pour
lesquelles il aurait méconnu le devoir de minutie. En tant que la partie requérante
reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir violé la portée de ce devoir,
le moyen est donc manifestement irrecevable.
En règle, le demandeur d’une autorisation de séjour connaît les conditions
auxquelles l’octroi de cette autorisation est subordonné et il lui appartient dès lors de
faire valoir dans sa demande l’ensemble des éléments de nature à établir que ces
conditions sont remplies. Son droit à être entendu est garanti de la sorte par le biais de
la demande qu’il adresse à l’autorité.
En considérant que la partie requérante pouvait faire valoir tous les
éléments qu’elle estimait nécessaires à l’appui de sa demande de séjour et que la partie
adverse n’était pas tenue de l’entendre avant de prendre sa décision, le Conseil du
contentieux des étrangers n’a pas méconnu la portée du principe audi alteram partem.
En tant que le moyen est pris de la violation de la portée de ce principe, il n’est
manifestement pas fondé.
Enfin, comme cela a été relevé, contrairement à ce que la partie requérante
soutient, l’article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas que
le demandeur peut compléter sa demande dans le délai visé dans cette disposition mais
seulement qu’il doit se présenter à l'administration communale au plus tard dans ce
délai pour demander le renouvellement de son titre de séjour.
Le moyen unique est en partie irrecevable et en partie non fondé.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
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Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie
requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 octobre 2025, par :
Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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