Texte intégral
A.45.040/III-12.376. No 45.866.
A R R E T.
Le Conseil d’Etat, section d’administration,
IIIème chambre,
En cause : l’Etat belge,
représenté par
le Ministre des Pensions,
contre :
DELAISSE Paul,
ayant élu domicile chez
Me Raymond SOREL, avocat,
avenue de Tervueren 168
1150 Bruxelles.
Vu la requête introduite le lundi 23 septembre
1991 par l’Etat belge, représenté par le Ministre des
Pensions, qui demande l’annulation des décisions A et B
rendues par la Commission d’appel des pensions de répara-
tion pour les prisonniers politiques (C.A.P.R.P.P.) en
cause de Paul DELAISSE;
Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 23 juin 1993 ordonnant le dépôt
au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
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Vu l’ordonnance du 22 octobre 1993, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 21 janvier 1994;
Entendu M. le président VAN AELST en son rapport;
Entendu, en leurs observations, Me CAHEN, avocat,
comparaissant pour le requérant, et Me SOREL, avocat, com-
paraissant pour la partie adverse;
Entendu M. le premier auditeur FORTPIED en son
avis conforme;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits sont les suivants :
- L’intéressé a été prisonnier politique en 1944.
Il a bénéficié depuis le 1er juillet 1978 d’une pension de
réparation calculée sur 20 p.c. d’invalidité; cette
pension est devenue définitive le 1er juillet 1981.
- Le 26 mai 1988, il a introduit "une demande pour
de nouvelles affections".
- Le 22 mai 1989, la commission des pensions de
réparation a décidé, par des actes distincts :
A. d’accorder une pension définitive calculée sur
40 p.c. d’invalidité, avec prise de cours le 1er juin 1988,
pour cause d’asthénie.
B. de porter de 40 à 55 p.c. le degré d’invalidi-
té, compte tenu d’une artériopathie des membres infé-
rieurs, par référence à l’article 900 du barème et de
constater son incompétence en ce qui concerne la polyarth-
rose dont se plaignait l’intéressé.
- Par une lettre du 12 mai 1989, l’intéressé a
demandé simultanément "révision art. 40 et aggravation";
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dans une note du 3 mai 1989, le Docteur LEGRAND expose que
l’affection polyarthrosique est visée à l’article 903 du
barème.
- Le 4 décembre 1989, la commission a confirmé sa
décision du 11 septembre 1979 dans les termes suivants :
" il a été statué de façon définitive sur le fait que
l’arthrose des deux épaules n’est pas imputable au fait
de la détention comme prisonnier politique. Le certifi-
cat du Docteur LEGRAND tendant à envisager un nouvel
examen, par référence au no 903 du barème, n’est pas de
nature à infirmer la décision contestée".
- Le 14 mai 1991, sur recours de l’intéressé, la
commission d’appel a décidé, par des actes distincts :
A. d’accorder à l’intéressé une pension définitive
calculée sur des invalidités échelonnées (40 p.c. du 1er
juillet 1978 au 31 mai 1988; 65 p.c. à partir du 1er juin
1988), compte tenu d’infirmités diverses (arthrose,
asthénie, artériopathie);
B. d’accorder à l’intéressé une pension définitive
calculée sur 80 p.c. d’invalidité, prenant cours le 1er mai
1989, attendu "que l’affection polyarthrosique en cause
est entièrement attribuable aux conditions de vie subies
en captivité en qualité de prisonnier politique au titre
de séquelle tardive de la captivité".
- Le rapport spécial, porte les motifs suivants :
" Attendu que le présent examen qui s’inscrit dans
les limites de la procédure de révision pour erreur au
sens de l’article 40 des LCPR porte selon la requête du
19 mai 1989 sur une arthrose dont le rejet a été pro-
noncé pour manque de preuves d’origine (absence de
constat à la rentrée au pays dans le cadre des arrêtés
lois des 14 juin 1945 et 1er juin 1946, documents médi-
caux non probants) lors de la procédure ayant abouti au
PEM. de l’OML. du 12 mars 1979 et à la décision de la
CPR du 11 septembre 1979;
Attendu que la CAPRPP reconnaît qu’en ayant omis
d’examiner l’applicabilité au cas de l’espèce de la 15e
partie du BOBI à l’endroit d’une affection expressément
mentionnée à l’article 903 de ladite 15e partie, les
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instances tant médicale qu’administrative ont commis une
erreur objective au sens de l’article 40 des LCPR";
Considérant que l’Etat prend un moyen unique, en
ce qui concerne la décision A, de la violation de l’arti-
cle 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparation
en ce que la Commission d’appel des pensions de réparation
pour les prisonniers politiques a considéré que, en omet-
tant de vérifier si l’affection polyarthrosique dont souf-
frait l’intéressé était visée à l’article 903, XVe partie
du barème, la commission de première instance avait commis
une erreur, au sens dudit article 40, alors que l’omission
décrite constituait une erreur de droit et que l’article
40 vise seulement l’erreur de fait; qu’elle conclut que
l’annulation de la décision B s’ensuivrait par voie de
conséquence de l’annulation de la décision A.
Considérant qu’il est constant que la révision
n’est possible que pour une erreur de fait et non pour une
erreur de droit; qu’en l’espèce, la décision attaquée se
fonde sur la circonstance que l’arthrose dont se plaignait
à l’époque Paul DELAISSE ne pouvait être reconnue pour
manque de preuves d’origine, à savoir notamment l’absence
de constat à la rentrée au pays, alors que ces "preuves
d’origine" ne pouvaient exister à l’époque pour une
maladie qui est une affection dégénératrice dont l’appari-
tion est nécessairement tardive; qu’il s’agit là, non pas
d’une erreur de droit, mais bien d’une erreur de fait; que
c’est à bon droit que la commission a fait application de
l’article 40 des lois coordonnées sur les pensions de
réparation; que le moyen ne peut être retenu,
D E C I D E :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de l’Etat.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la IIIème chambre, le vingt-huit janvier 1900 nonante-
quatre, où étaient présents :
M. VAN AELST, président de chambre,
Mme THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.
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