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RvS-46094

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht sociaal_recht

Texte intégral

A.43.701/III-11.965. No 46.094. A R R E T Le Conseil d’Etat, section d’administration, IIIème chambre, En cause : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions, contre : VANDENHOECK Jacques, ayant élu domicile chez Mes Bernard LOUVEAUX et Marc DALLEMAGNE, avocats, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. Vu la requête introduite le 18 janvier 1991 par l’Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions, qui demande l’annulation de la décision rendue le 19 septembre 1990 par la Commission d’appel des pensions de réparation en cause de Jacques VANDENHOECK; Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 4 juin 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; III - 11.965 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 28 octobre 1993, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 21 janvier 1994; Entendu M. le président VAN AELST en son rapport; Entendu, en leurs observations, Me CAHEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEBROUX, loco Me LOUVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu M. le premier auditeur FORTPIED en son avis contraire; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits sont les suivants : - Jacques VANDENHOECK, soldat milicien, a été victime d’un accident survenu le 14 mai 1964 pendant son service militaire. Il a obtenu une pension de réparation calculée sur 10 p.c. d’invalidité. Ce taux d’invalidité a été maintenu après une demande en révision, puis sur appel par une décision de la Commission d’appel des pensions de réparation du 16 mai 1973. - Le 29 septembre 1983, Jacques VANDENHOECK a introduit une nouvelle demande de révision qui a été rejetée. - A la suite d’une nouvelle demande de révision introduite le 21 mai 1984, la Commission des pensions de réparation a décidé le 18 mars 1985 qu’il y avait lieu à révision et elle a proposé l’intéressé pour une pension définitive de 35 p.c. d’invalidité prenant cours le 1er juillet 1973. III - 11.965 - 2/5 - Le 22 mai 1985, l’administration a interjeté appel. - Le 19 septembre 1990, par la décision attaquée, la Commission d’appel des pensions de réparation a accordé à l’intéressé une pension provisoire calculée sur 75 p.c. d’invalidité prenant cours le 1eraoût 1988 avec échelle progressive et dégressive depuis le 1er mai 1984. Le rapport spécial est ainsi motivé : " Attendu que le collège médical d’appel reconnaît que l’état des connaissance médicales fut la cause, dans le passé, du rejet de l’imputabilité de l’affection vantée; Attend, dès lors, que la révision se fonde, non pas sur une erreur au sens de la loi, mais bien sur un fait nouveau reconnu du reste par le Conseil du requé- rant qui écrit (...) "que cette erreur (sic) s’explique aisément par l’état des connaissances médicales au moment de la décision du 11 juillet 73 et son évolution ultérieure"; Attendu, en outre, que le Collège médical d’appel dans son protocole du 22 septembre 88 fixe la taxation au 1er mai 84 et maintient cette date dans l’échelle établie par le protocole du 5 mars 90; Attendu que l’affection reprise sous le no 2 du "tableau des invalidités" bien que complémentaire à la première, n’avait jamais été ni reconnue, ni invoquée et que dès lors la taxation n’est que provisoire; Attendu que le Collège médical d’appel fixait le taux d’invalidité à 10 p.c. le 12 décembre 82, que la décision Ministérielle du 2 mars 84 maintenait ce taux et qu’il n’est donc pas logique que la CPR du 18 mars 1985 modifie ce taux par changement des facteurs étran- gers à soustraire et le reporte au 1er juillet 83; Attendu que la CAPR, en appliquant l’article 9 des lois coordonnées, se rallie aux conclusions médicales"; Considérant que l’Etat prend un moyen unique de la violation de l’article 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparation en ce que première branche, la Commission des pensions de réparation a : " - majoré le degré global d’invalidité; III - 11.965 - 3/5 - ajouté une nouvelle affection (...); - accordé une pension provisoire à partir du 1er mai 1984"; deuxième branche, "l’affection article 414 (...) dont fait mention l’Office médico-légal d’appel dans son protocole du 5 mars 1990 ne peut être examinée dans le cadre d’une révision pour fait nouveau mais doit faire l’objet d’une nouvelle demande de pension"; Considérant que la procédure de révision pour erreur ou faits nouveaux contenue dans l’article 40 de la Commission des pensions de réparation est une procédure à portée restreinte; que dans le cadre de la demande de révision introduite le 21 mai 1984 par Jacques VANDENHOECK, seule pouvait être mise en cause la déduction de facteurs étrangers, toute modification de taxation globale pour une même affection ne pouvant résulter que d’une demande nouvelle introduite en application de l’article 37 des lois coordonnées; que la Commission d’appel des pensions de réparation ne s’est pas limitée à la suppression des facteurs étrangers pour la spondylarthrite ankylosante mais a, en outre, majoré le degré global d’invalidité, ajouté une affection nouvelle et accordé une pension provisoire à partir du 1er mai 1984; qu’attribuant de ce chef une invalidité de 75 p.c., la Commission appel des pensions de réparation a donc excédé ses pouvoirs; que le moyen est fondé; Considérant que la partie adverse est étrangère à l’erreur commise par la Commission d’appel des pensions de réparation; que les dépens doivent être mis à charge de l’Etat, D E C I D E : III - 11.965 - 4/5 Article 1er. Est annulée la décision rendue le 19 septembre 1990 par la Commission d’appel des pensions de réparation en cause de Jacques VANDENHOECK. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant la Commission d’appel des pensions en réparation autrement composée. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs sont mis à charge de l’Etat. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIème chambre, le onze février 1900 nonante-quatre, où étaient présents : MM. VAN AELST, président de chambre, GEUS, conseiller d’Etat, Mmes THOMAS, conseiller d’Etat, HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST. M. le conseiller WETTINCK, ayant participé au délibéré et légitimement empêché, a été remplacé pour le présent prononcé par M. le conseiller GEUS. III - 11.965 - 5/5

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