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RvS-46096

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht sociaal_recht

Texte intégral

A.45.398/III-12.450. No 46.096. A R R E T. Le Conseil d’Etat, section d’administration, IIIème chambre, En cause : LECLERCQ Jacques, ayant élu domicile chez Me Isabelle SCHYNS, avocat, rue Américaine 84 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par : 1. le Ministre des Pensions, 2. le Ministre des Communications. Vu la requête introduite le 4 octobre 1991 par Jacques LECLERCQ, qui demande l’annulation de la décision rendue en sa cause le 26 juin 1991 par la Commission d’ap- pel des pensions de réparation; Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 8 décembre 1993, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 21 janvier 1994; III - 12.450 - 1/4 Entendu M. le président VAN AELST en son rapport; Entendu, en leurs observations, Me SCHYNS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CAHEN, avocat, com- paraissant pour la première partie adverse; Entendu M. le premier auditeur FORTPIED en son avis conforme; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la seconde partie adverse est étrangère à l’élaboration de l’acte attaqué; qu’il y a lieu de la mettre hors de cause; Considérant que, étant sous les armes, le requé- rant a subi un refroidissement le 14 janvier 1940 puis une rechute le 13 février 1940, a été réformé le 12 mai 1940 et a demandé une pension de réparation; qu’après plusieurs procédures, la Commission d’appel des pensions de répara- tion a rendu le 21 juin 1957 une décision par laquelle une pension prenant cours le 1er juillet 1953 était accordée au requérant en fonction d’une invalidité de 25 p.c. "soit 12,5 p.c. provisoires pour la mobilisation et 12,5 p.c. définitifs pour la période après le 9 mai 1940"; que le 19 janvier 1989, son médecin traitant, ayant obtenu communi- cation d’un protocole établi le 18 juillet 1955 et d’au- tres documents, a introduit une demande de réexamen "pour erreur et fait nouveau"; que le 26 juin 1991, par la décision attaquée, la Commission d’appel des pensions de réparation a décidé qu’il n’y avait pas lieu à révision et a confirmé la décision du 21 juin 1957; que la motivation en est la suivante : " Attendu que la demande en révision introduite par le requérant a pour but de voir annulée la retenue d’un état antérieur dans la taxation de son affection tuber- culose cicatricielle et tachycardie; III - 12.450 - 2/4 Attendu que l’attribution de facteurs étrangers est intervenue pendant une période s’étendant du 1er janvier 1943 (décision de la CAPR. du 26 juillet 1948) au 30 juin 1952; Attendu que la CAPR par sa décision du 21 juin 1957 a statué sur la demande en révision introduite le 27 juillet 1953 par l’intéressé sur base de l’article 40; Attendu que en se fondant principalement sur les 3 nouvelles attestations fournies par le requérant à l’appui de sa demande en révision, la CAPR a estimé que l’affection "tuberculose cicatricielle avec tachycardie" trouvait son origine dans la période de mobilisation et était attribuable à un fait du service; Attendu cependant que cette décision revisait celles rendues par la CSA le 17 novembre 1942 et le 30 novembre 1943 qui toutes deux concluaient au rejet de cette affection pour la raison que son origine se plaçait à une époque indéterminée et était de cause indéterminée; Attendu donc que ce sont les éléments nouveaux (les 3 attestations) qui ont entraîné la décision de la CAPR du 21 juin 1957; Que celle-ci a estimé que la demande en révision devait prendre effet au 1er du mois de la demande, comme l’y invite d’ailleurs l’article 43 des LCPR; Que la suppression d’un état antérieur a donc été réalisée avec effet au 1er juillet 1953 du fait de la révision pour erreur; Que les prescriptions légales ont, dès lors, été respectées"; Considérant que cette décision n’est pas critiquée dans la mesure où elle confirme celle du 21 juin 1957, mais seulement en tant qu’elle déclare qu’il n’y a pas lieu à révision des décisions antérieures au 21 juin 1957; Considérant que la partie adverse invoque à juste titre une irrecevabilité du recours eu égard au manque d’intérêt du requérant; qu’en effet à supposer que le requérant obtienne la rétroactivité, aucun paiement d’arriérés ne pourrait intervenir, les créances en cause étant prescrites sur la base des articles 32 de la loi du III - 12.450 - 3/4 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre et 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, dispositions qui sont d’ordre public; que vainement le requérant fait état d’un intérêt moral, l’objet véritable étant évidemment le paiement d’arriérés, D E C I D E : Article 1er. L’Etat belge, représenté par le Ministre des Communications est mis hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIème chambre, le onze février 1900 nonante-quatre, où étaient présents : M. VAN AELST, président de chambre, M. GEUS, conseiller d’Etat, Mme THOMAS, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST. M. le conseiller WETTINCK, ayant participé au délibéré et légitimement empêché, a été remplacé pour le présent prononcé par M. le conseiller GEUS. III - 12.450 - 4/4

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