RvS-46097
🏛️ Raad van State
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🌐 FR
Matière
burgerlijk_recht
bestuursrecht
Texte intégral
A.45.523/III-12.477. No 46.097.
A R R E T
Le Conseil d’Etat, section d’administration,
IIIème chambre,
En cause : MAGERY Pol
ayant élu domicile chez
Me Dominique DRION, avocat,
rue Courtois 18
4000 Liège,
contre :
l’Etat belge, représenté par
le Ministre des Pensions.
Vu la requête introduite le 3 décembre 1991 par
Pol MAGERY, qui demande l’annulation de la décision rendue
en sa cause le 5 septembre 1991 par la commission d’appel
des pensions de réparation;
Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 20 juillet 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
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Vu l’ordonnance du 8 décembre 1993, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 21 janvier 1994;
Entendu M. le président VAN AELST en son rapport;
Entendu, en leurs observations, Me DRION, avocat,
comparaissant pour le requérant, et Me CAHEN, avocat, com-
paraissant pour la partie adverse;
Entendu M. le premier auditeur FORTPIED en son
avis conforme;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le requérant, résistant, a intro-
duit une demande de pension de réparation pour blessures
contractées en service; qu’après plusieurs procédures il
a obtenu par une décision de la commission d’appel des
pensions de réparation du 13 septembre 1984 une pension
calculée sur 75 % d’invalidité dont 5 % "pour affection
gastrique résultant d’un déficit de la mastication"; que
cette invalidité a été portée à 80 % dont 10 pour affec-
tion gastrique par une décision ministérielle du 22 avril
1986; que, le 29 janvier 1987, la commission d’appel des
pensions de réparation a considéré que le taux global
d’invalidité devait être maintenu à 75 %; que, le 15
septembre 1987, le requérant a introduit une demande en
révision pour erreur concernant l’affection gastrique;
que, par la décision attaquée du 5 septembre 1991, la
commission d’appel des pensions de réparation a rejeté la
demande en révision en maintenant le taux d’invalidité à
75 % fixé par la décision du 29 janvier 1987;
Considérant que le requérant, en un premier moyen,
critique la motivation de la décision attaquée, en ce
qu’elle serait insuffisante, obscure et en contradiction
avec le dispositif; qu’il soutient qu’en limitant l’objet
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de la révision à la décision du 29 janvier 1987, la
décision attaquée méconnaît la portée de ses conclusions;
Considérant que la demande du 15 septembre 1987
visait, sans préciser davantage, "les différentes déci-
sions que (la) commission a été amenée à prendre" au sujet
du requérant; que les conclusions déposées le 21 février
1991 énumèrent les deux décisions du 25 mai 1949, la
décision ministérielle du 4 juin 1949 et une mesure du 4
juin 1974 mais demandent aussi de "dire pour droit qu’une
erreur a été commise lors de l’examen de la requête pour
aggravation introduite par le requérant le 6 mars 1975";
que la demande manquait donc de précision; que la commis-
sion n’a pas excédé ses pouvoirs en revoyant l’ensemble de
la situation et en rejetant la demande en révision pour
les motifs repris dans le rapport spécial; que le moyen ne
peut être retenu;
Considérant qu’en un deuxième moyen, le requérant
dénonce une "appréciation erronée des éléments de la
cause" notamment en ce qui concerne l’affection gastrique
pour laquelle il estime le pourcentage octroyé insuffi-
sant;
Considérant que des appréciations divergentes de
mêmes faits restés identiques ne constituent ni une erreur
de fait, ni un élément nouveau au sens de l’article 40 des
lois coordonnées sur les pensions de réparation; que le
moyen ne peut être retenu,
D E C I D E :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la IIIème chambres, le onze février 1900 nonante-
quatre, où étaient présents :
MM. VAN AELST, président de chambre,
GEUS, conseiller d’Etat,
Mmes THOMAS, conseiller d’Etat,
HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.
M. le conseiller WETTINCK, ayant participé au délibéré et
légitimement empêché, a été remplacé pour le présent
prononcé par M. le conseiller GEUS.
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