RvS-48002
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fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Constitution, cir
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.002 du 15 juin 1994
A.44.616/VI-10.184
En cause : MINET Jacques,
rue du Centenaire 121
5570 Feschaux,
contre :
la Ville de Dinant.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 15 juillet 1991 par
Jacques MINET qui demande l’annulation de «la délibération
du 29 janvier 1991 par laquelle le conseil communal de la
ville de Dinant a décidé que la délibération du 29 mai
1990 le nommant, au 1er juin 1990, inspecteur principal de
première classe est abrogée» et de la délibération du 23
avril 1991 modifiant la date de prise d’effet de l’abroga-
tion et la fixant au 29 janvier 1991;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de Mme DAURMONT, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu l’ordonnance du 8 septembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
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Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en ses observations, Me M. DETRY, avocat,
comparaissant pour le requérant;
Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur
DAURMONT;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se présen-
tent comme suit :
1. Le requérant fait partie des services de la
police de la ville de Dinant depuis le 4 avril 1968.
2. En raison de l’état de santé de son épouse, il
habite Feschaux ainsi qu’il y a été autorisé par les
autorités locales depuis 1978.
3. Par délibération du 6 septembre 1988, le
conseil communal a imposé une obligation de domicile et de
résidence sur le territoire communal comme condition de
nomination définitive des membres du personnel de police
et d’incendie.
4. Le requérant est promu inspecteur principal de
police par délibération du 31 octobre 1989 du conseil
communal. La délibération a été approuvée le 21 décembre
1989. Elle a été notifiée au requérant le 9 janvier 1990.
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5. Par délibération du 2 mai 1989, le conseil
communal prévoit les conditions de nomination au grade
d’inspecteur principal de première classe et dispose qu’un
appel public sera organisé.
6. Par délibération du 29 mai 1990, le requérant
est nommé inspecteur principal de première classe à partir
du 1er juin 1990.
7. Le 12 juin 1990, le requérant demande une
dérogation à l’obligation de domicile.
Le 20 juillet 1990, il est informé de ce que le
collège des bourgmestre et échevins refuse de soumettre
cette demande de dérogation au conseil communal.
Il est mis en demeure, par lettre du 21 décembre
1990, de fixer sa résidence dans la commune pour le 1er
janvier suivant «car, à défaut, le conseil communal serait
saisi de la chose et serait dans l’obligation d’annuler
purement et simplement sa délibération (le) désignant en
qualité d’inspecteur principal de première classe».
8. Par délibération du 29 janvier 1991, le conseil
communal a décidé «d’abroger la délibération du 29 mai
1990 (...) nommant M. Jacques MINET au grade d’inspecteur
principal de première classe à la date du 1er juin 1990».
Il s’agit du premier acte attaqué.
9. La députation permanente du conseil provincial
de Namur a prorogé le délai dont elle disposait pour
exercer la tutelle sur cette délibération, par arrêté du
7 mars 1991. L’arrêté est motivé par l’attendu suivant :
« Attendu qu’il s’indique de préciser que cette abrogation
ne peut avoir un effet rétroactif mais qu’elle inter-
vient au plus tôt à la date du 29 janvier 1991».
10. Par délibération du 23 avril 1991, le conseil
communal décide que «l’abrogation de la délibération du 29
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mai 1990 (...) prend cours le 29 janvier 1991». Cette
décision n’a pas été annulée par l’autorité de tutelle.
Il s’agit du second acte attaqué;
Considérant que le requérant prend un premier
moyen de l’illégalité de l’obligation de domicile et de
résidence; qu’il l’expose dans les termes suivants :
« L’obligation de domicile n’est pas une condition
de nomination mais un devoir. Le fait d’avoir nommé le
requérant au grade d’inspecteur de police de première
classe en fournit la preuve.
L’éventuel non-respect de l’obligation de domicile
ne peut être sanctionné par l’abrogation de ladite
nomination.
L’abrogation de la nomination du requérant équi-
vaut, dès lors, à une rétrogradation et constitue une
sanction disciplinaire.
Or, la sanction disciplinaire de la rétrogradation
n’est pas prévue par l’article 152, dernier alinéa, de
la nouvelle loi communale,
Violation de l’article 152, dernier alinéa, de la
nouvelle loi communale,
en ce que,
- la sanction de la rétrogradation qui n’est pas prévue
par la loi ne peut être appliquée au requérant.
L’application de la rétrogradation procède, dès lors,
d’un excès de pouvoir de l’autorité qui la prononce;
- les droits de la défense du requérant tels que le
prescrit en matière disciplinaire ledit article 152 ont
été violés.
De plus, la peine de la rétrogradation n’étant pas
prévue, aucune procédure d’appel n’est organisée.
Subsidiairement le requérant signale au Conseil
d’Etat qu’il a appris que postérieurement à la décision
entreprise, le conseil communal a décidé qu’il était
compétent pour accorder des dérogations à l’obligation
de résidence.
On peut se demander pourquoi, alors qu’il avait
déjà accordé cette dérogation au requérant, il a tranché
en sa séance du 29 janvier 1991 en défaveur du requé-
rant, par le biais de l’abrogation de sa nomination»;
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Considérant que la partie adverse ne répond pas
précisément au moyen; qu’elle soutient seulement que la
nomination en cause n’est pas une promotion mais un
recrutement et que l’obligation de résidence s’appliquait
au requérant qui en était informé par l’appel aux candi-
dats;
Considérant qu’il ressort de la délibération du 2
mai 1989 du conseil communal de Dinant qu’il est pourvu à
l’emploi d’inspecteur principal de première classe par
appel public, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un emploi de
recrutement et non de promotion; que, dès lors, c’est à
tort que le requérant analyse l’acte attaqué en une
rétrogradation;
Considérant que l’article 225 de la nouvelle loi
communale dispose comme suit :
« Le Conseil communal peut prévoir que les membres
de la police communale sont effectivement domiciliés sur
le territoire de la commune. Il peut leur imposer le
raccordement téléphonique»;
Considérant que la délibération du 6 septembre
1988 du conseil communal exige «lors de toute nomination
définitive des membres du personnel de police et d’incen-
die, que les intéressés aient et conservent leur domicile
et leur résidence effective sur le territoire communal»;
qu’en ce qui concerne les services de police, la motiva-
tion en est «que la ville de Dinant dispose d’un corps de
police composé de 18 personnes; que cet effectif réduit ne
permet pas l’organisation de permanences de nuit» et
«qu’une ville à vocation essentiellement touristique doit
être à même d’intervenir en tout temps dans les plus brefs
délais»;
Considérant que cette obligation domiciliaire ne
se comprend, dans le chef d’un membre de la police, que
par la nécessité inhérente à sa profession de pouvoir se
rendre rapidement, en cas d’appel, au poste de police ou
sur des lieux déterminés;
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Considérant qu’une telle obligation de présence
sur un territoire déterminé ne peut être que limitée dans
le temps, soit pendant des périodes de garde, à peine de
violer l’article 12 de la Constitution coordonnée le 17
février 1994 et l’article 2 du protocole no 4 additionnel
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le droit de choisir sa résidence
et de se déplacer et circuler librement pouvant sans doute
être restreint, mais non annihilé, par des impératifs
tenant notamment à la sûreté publique;
Considérant que, d’ailleurs, aucun grief n’est
formulé à l’encontre du requérant, tenant à sa présence,
à sa disponibilité ou à ses délais de réponse en cas
d’appel pendant ses périodes de service ou de garde; qu’il
paraît bien avoir été irréprochable à cet égard;
Considérant que les deux motifs invoqués dans la
délibération du 6 septembre 1988 ne justifient nullement
une obligation de domicile sur le territoire de la commune
qui serait imposée aux membres de la police;
Considérant que, étant contraire à l’article 12 de
la Constitution coordonnée et à l’article 2 du protocole
no 4 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation de
domiciliation ne peut constituer une condition de nomina-
tion à l’emploi d’inspecteur principal de première classe;
que le moyen est fondé;
Considérant que le second moyen, à le supposer
fondé, ne procurerait pas une annulation aux effets plus
étendus,
D E C I D E :
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Article 1er.
Sont annulées :
1. la délibération du 29 janvier 1991 par laquelle le
conseil communal de la ville de Dinant a décidé
d’abroger la délibération du 29 mai 1990 nommant
Jacques MINET inspecteur principal de première classe
au 1er juin 1990;
2. la délibération du 23 avril 1991 par laquelle le même
conseil communal décide que l’abrogation de la délibé-
ration du 29 mai 1990 précitée prend cours le 29
janvier 1991.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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