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RvS-48002

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Constitution, cir

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.002 du 15 juin 1994 A.44.616/VI-10.184 En cause : MINET Jacques, rue du Centenaire 121 5570 Feschaux, contre : la Ville de Dinant. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 1991 par Jacques MINET qui demande l’annulation de «la délibération du 29 janvier 1991 par laquelle le conseil communal de la ville de Dinant a décidé que la délibération du 29 mai 1990 le nommant, au 1er juin 1990, inspecteur principal de première classe est abrogée» et de la délibération du 23 avril 1991 modifiant la date de prise d’effet de l’abroga- tion et la fixant au 29 janvier 1991; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de Mme DAURMONT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 septembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 10.184 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en ses observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme l’auditeur DAURMONT; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présen- tent comme suit : 1. Le requérant fait partie des services de la police de la ville de Dinant depuis le 4 avril 1968. 2. En raison de l’état de santé de son épouse, il habite Feschaux ainsi qu’il y a été autorisé par les autorités locales depuis 1978. 3. Par délibération du 6 septembre 1988, le conseil communal a imposé une obligation de domicile et de résidence sur le territoire communal comme condition de nomination définitive des membres du personnel de police et d’incendie. 4. Le requérant est promu inspecteur principal de police par délibération du 31 octobre 1989 du conseil communal. La délibération a été approuvée le 21 décembre 1989. Elle a été notifiée au requérant le 9 janvier 1990. VI - 10.184 - 2/7 5. Par délibération du 2 mai 1989, le conseil communal prévoit les conditions de nomination au grade d’inspecteur principal de première classe et dispose qu’un appel public sera organisé. 6. Par délibération du 29 mai 1990, le requérant est nommé inspecteur principal de première classe à partir du 1er juin 1990. 7. Le 12 juin 1990, le requérant demande une dérogation à l’obligation de domicile. Le 20 juillet 1990, il est informé de ce que le collège des bourgmestre et échevins refuse de soumettre cette demande de dérogation au conseil communal. Il est mis en demeure, par lettre du 21 décembre 1990, de fixer sa résidence dans la commune pour le 1er janvier suivant «car, à défaut, le conseil communal serait saisi de la chose et serait dans l’obligation d’annuler purement et simplement sa délibération (le) désignant en qualité d’inspecteur principal de première classe». 8. Par délibération du 29 janvier 1991, le conseil communal a décidé «d’abroger la délibération du 29 mai 1990 (...) nommant M. Jacques MINET au grade d’inspecteur principal de première classe à la date du 1er juin 1990». Il s’agit du premier acte attaqué. 9. La députation permanente du conseil provincial de Namur a prorogé le délai dont elle disposait pour exercer la tutelle sur cette délibération, par arrêté du 7 mars 1991. L’arrêté est motivé par l’attendu suivant : « Attendu qu’il s’indique de préciser que cette abrogation ne peut avoir un effet rétroactif mais qu’elle inter- vient au plus tôt à la date du 29 janvier 1991». 10. Par délibération du 23 avril 1991, le conseil communal décide que «l’abrogation de la délibération du 29 VI - 10.184 - 3/7 mai 1990 (...) prend cours le 29 janvier 1991». Cette décision n’a pas été annulée par l’autorité de tutelle. Il s’agit du second acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’illégalité de l’obligation de domicile et de résidence; qu’il l’expose dans les termes suivants : « L’obligation de domicile n’est pas une condition de nomination mais un devoir. Le fait d’avoir nommé le requérant au grade d’inspecteur de police de première classe en fournit la preuve. L’éventuel non-respect de l’obligation de domicile ne peut être sanctionné par l’abrogation de ladite nomination. L’abrogation de la nomination du requérant équi- vaut, dès lors, à une rétrogradation et constitue une sanction disciplinaire. Or, la sanction disciplinaire de la rétrogradation n’est pas prévue par l’article 152, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale, Violation de l’article 152, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale, en ce que, - la sanction de la rétrogradation qui n’est pas prévue par la loi ne peut être appliquée au requérant. L’application de la rétrogradation procède, dès lors, d’un excès de pouvoir de l’autorité qui la prononce; - les droits de la défense du requérant tels que le prescrit en matière disciplinaire ledit article 152 ont été violés. De plus, la peine de la rétrogradation n’étant pas prévue, aucune procédure d’appel n’est organisée. Subsidiairement le requérant signale au Conseil d’Etat qu’il a appris que postérieurement à la décision entreprise, le conseil communal a décidé qu’il était compétent pour accorder des dérogations à l’obligation de résidence. On peut se demander pourquoi, alors qu’il avait déjà accordé cette dérogation au requérant, il a tranché en sa séance du 29 janvier 1991 en défaveur du requé- rant, par le biais de l’abrogation de sa nomination»; VI - 10.184 - 4/7 Considérant que la partie adverse ne répond pas précisément au moyen; qu’elle soutient seulement que la nomination en cause n’est pas une promotion mais un recrutement et que l’obligation de résidence s’appliquait au requérant qui en était informé par l’appel aux candi- dats; Considérant qu’il ressort de la délibération du 2 mai 1989 du conseil communal de Dinant qu’il est pourvu à l’emploi d’inspecteur principal de première classe par appel public, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un emploi de recrutement et non de promotion; que, dès lors, c’est à tort que le requérant analyse l’acte attaqué en une rétrogradation; Considérant que l’article 225 de la nouvelle loi communale dispose comme suit : « Le Conseil communal peut prévoir que les membres de la police communale sont effectivement domiciliés sur le territoire de la commune. Il peut leur imposer le raccordement téléphonique»; Considérant que la délibération du 6 septembre 1988 du conseil communal exige «lors de toute nomination définitive des membres du personnel de police et d’incen- die, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal»; qu’en ce qui concerne les services de police, la motiva- tion en est «que la ville de Dinant dispose d’un corps de police composé de 18 personnes; que cet effectif réduit ne permet pas l’organisation de permanences de nuit» et «qu’une ville à vocation essentiellement touristique doit être à même d’intervenir en tout temps dans les plus brefs délais»; Considérant que cette obligation domiciliaire ne se comprend, dans le chef d’un membre de la police, que par la nécessité inhérente à sa profession de pouvoir se rendre rapidement, en cas d’appel, au poste de police ou sur des lieux déterminés; VI - 10.184 - 5/7 Considérant qu’une telle obligation de présence sur un territoire déterminé ne peut être que limitée dans le temps, soit pendant des périodes de garde, à peine de violer l’article 12 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 et l’article 2 du protocole no 4 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit de choisir sa résidence et de se déplacer et circuler librement pouvant sans doute être restreint, mais non annihilé, par des impératifs tenant notamment à la sûreté publique; Considérant que, d’ailleurs, aucun grief n’est formulé à l’encontre du requérant, tenant à sa présence, à sa disponibilité ou à ses délais de réponse en cas d’appel pendant ses périodes de service ou de garde; qu’il paraît bien avoir été irréprochable à cet égard; Considérant que les deux motifs invoqués dans la délibération du 6 septembre 1988 ne justifient nullement une obligation de domicile sur le territoire de la commune qui serait imposée aux membres de la police; Considérant que, étant contraire à l’article 12 de la Constitution coordonnée et à l’article 2 du protocole no 4 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation de domiciliation ne peut constituer une condition de nomina- tion à l’emploi d’inspecteur principal de première classe; que le moyen est fondé; Considérant que le second moyen, à le supposer fondé, ne procurerait pas une annulation aux effets plus étendus, D E C I D E : VI - 10.184 - 6/7 Article 1er. Sont annulées : 1. la délibération du 29 janvier 1991 par laquelle le conseil communal de la ville de Dinant a décidé d’abroger la délibération du 29 mai 1990 nommant Jacques MINET inspecteur principal de première classe au 1er juin 1990; 2. la délibération du 23 avril 1991 par laquelle le même conseil communal décide que l’abrogation de la délibé- ration du 29 mai 1990 précitée prend cours le 29 janvier 1991. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.184 - 7/7

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