RvS-48003
🏛️ Raad van State
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irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
13 janvier 1964, 15 décembre 1820, 26 juillet 1971, 30 juillet 1985, 30 juillet 1985
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.003 du 15 juin 1994
A.45.110/VI-10.283
En cause : NOIRSAIN Serge,
ayant élu domicile chez
Me Marc UYTTENDAELE, avocat,
rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
contre :
la Commune d’Ixelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 octobre 1991 par
Serge NOIRSAIN qui demande l’annulation de la délibération
du 27 juin 1991 par laquelle le conseil communal d’Ixelles
décide de maintenir sa délibération du 21 février 1991
promouvant Anne BRUYNIX, Roger PENNEWAERT, Guido MALAISE
et Fernand ADAMS au grade de chef de division avec effet
au 1er janvier 1991;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de Mme DAGNELIE, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
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Vu la notification du rapport aux parties;
Vu la demande de poursuite de la procédure
introduite par le requérant et le dernier mémoire de la
partie adverse;
Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, Me Ph. COENRAETS,
loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le
requérant, et Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la
partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme le premier audi-
teur DAGNELIE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se présen-
tent comme suit :
1. Lors de sa séance du 21 février 1991, le
conseil communal d’Ixelles décide de promouvoir Anne BRUY-
NIX, Roger PENNEWAERT, Guido MALAISE et Fernand ADAMS au
grade de chef de division avec effet au 1er janvier 1991.
2. Le 7 mars 1991, cette délibération est trans-
mise à l’autorité de tutelle, soit le Ministre de la
Région bruxelloise.
3. Le 18 avril 1991, le vice-gouverneur de la
province de Brabant en suspend l’exécution.
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4. Le 27 juin 1991, le conseil communal décide de
maintenir sa précédente délibération. Cette décision, qui
constitue l’acte attaqué, est transmise le 23 juillet 1991
à l’autorité de tutelle. Le 10 décembre 1991, celle-ci
informe le collège des bourgmestre et échevins d’Ixelles
que sa délibération est devenue exécutoire par expiration
du délai;
Considérant que la partie adverse conteste la
recevabilité du recours dans les termes suivants :
« II.1. Quant à l’objet du recours.
Le recours est explicitement dirigé contre la
délibération du Conseil communal, prise le 27 juin 1991,
par laquelle celui-ci décide de maintenir sa décision du
21 février 1991 opérant la promotion de 4 chefs de
bureau au grade de chef de division.
Il ne vise donc qu’un acte pris dans le cadre du
développement de la poursuite de la procédure visant
l’acte initial soumis à la censure des autorités de
tutelle.
II.2. Quant à la recevabilité du recours, eu égard à son
objet.
La procédure d’exercice de la tutelle trouve son
fondement dans l’article 56 de la loi du 26 juillet 1971
organisant les agglomérations et les fédérations de
communes et dans les articles 86 et 87 de la loi commu-
nale ainsi que dans l’arrêté royal du 6 juin 1972 qui a
été abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 30 juillet
1985 réglant la tutelle administrative sur l’Aggloméra-
tion bruxelloise et les communes qui la composent à
l’exception de la ville de Bruxelles, entré en vigueur
le 1er septembre 1985 en application de son article 11.
Les articles 4, 5, 6 et 9 de cet arrêté royal du
30 juillet 1985 stipulent :
«Article 4. Le Ministre ou le Gouverneur de la province
peuvent, par arrêté motivé, suspendre l’exécution de
l’acte par lequel un pouvoir local viole la loi ou
blesse l’intérêt général.
(...)».
«Article 5. L’arrêté de suspension doit intervenir dans
les quarante jours de la réception de l’acte par le
Ministre.
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Il est immédiatement notifié au pouvoir local qui, dans
les deux mois, en prend connaissance et peut justifier
l’acte suspendu.
Le pouvoir dont l’acte est régulièrement suspendu peut
le retirer.
Passé le délai prévu à l’article 6, alinéa 2, la suspen-
sion est levée».
«Article 6. L’acte par lequel un pouvoir local viole la
loi ou blesse l’intérêt général peut être annulé par le
Roi.
L’arrêté d’annulation doit intervenir dans les quarante
jours de la réception par le Ministre soit de cet acte,
soit de celui par lequel le pouvoir local a pris con-
naissance de la suspension. Il doit être motivé».
«Article 9. Dans les matières citées à l’article 1er de
l’arrêté royal du 13 janvier 1964 déterminant les
attributions du vice-gouverneur de la province de
Brabant et modifiant l’arrêté royal du 15 décembre 1820
portant instructions pour les gouverneurs de province,
le commissaire du gouvernement pour la capitale du
Royaume, vice-gouverneur de la province de Brabant,
dispose du même pouvoir de suspension à l’égard des
pouvoirs locaux que celui prévu à l’article 4 du présent
arrêté».
Dans le cas soumis à votre examen, l’acte attaqué
n’est pas constitutif d’une nouvelle décision du Conseil
communal modifiant la situation juridique du requérant.
Il est pris uniquement dans le cadre de la procé-
dure de la tutelle administrative puisque seule sa
notification à l’autorité de tutelle permet à celle-ci
de reprendre l’examen de la décision initiale qui a fait
l’objet de l’arrêté de suspension et qui est seule
génératrice de droits individuels.
Un tel acte ne fait donc pas grief au requérant et
dès lors ne constitue pas un acte susceptible d’annula-
tion de telle sorte que le recours est irrecevable.
Il est à supposer que le requérant a attaqué la
décision du 27 juin 1991 afin de contourner l’obstacle
de l’irrecevabilité, ratione temporis, qui aurait été
soulevé à l’égard de la décision du 21 février 1991»;
Considérant que, pour les motifs exposés par la
partie adverse, l’acte attaqué ne cause pas de grief au
requérant; que, partant, le recours est irrecevable,
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D E C I D E :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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