Aller au contenu principal

RvS-48003

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

13 janvier 1964, 15 décembre 1820, 26 juillet 1971, 30 juillet 1985, 30 juillet 1985

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.003 du 15 juin 1994 A.45.110/VI-10.283 En cause : NOIRSAIN Serge, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commune d’Ixelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 1991 par Serge NOIRSAIN qui demande l’annulation de la délibération du 27 juin 1991 par laquelle le conseil communal d’Ixelles décide de maintenir sa délibération du 21 février 1991 promouvant Anne BRUYNIX, Roger PENNEWAERT, Guido MALAISE et Fernand ADAMS au grade de chef de division avec effet au 1er janvier 1991; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de Mme DAGNELIE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 23 décembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 10.283 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, Me Ph. COENRAETS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme le premier audi- teur DAGNELIE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présen- tent comme suit : 1. Lors de sa séance du 21 février 1991, le conseil communal d’Ixelles décide de promouvoir Anne BRUY- NIX, Roger PENNEWAERT, Guido MALAISE et Fernand ADAMS au grade de chef de division avec effet au 1er janvier 1991. 2. Le 7 mars 1991, cette délibération est trans- mise à l’autorité de tutelle, soit le Ministre de la Région bruxelloise. 3. Le 18 avril 1991, le vice-gouverneur de la province de Brabant en suspend l’exécution. VI - 10.283 - 2/5 4. Le 27 juin 1991, le conseil communal décide de maintenir sa précédente délibération. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est transmise le 23 juillet 1991 à l’autorité de tutelle. Le 10 décembre 1991, celle-ci informe le collège des bourgmestre et échevins d’Ixelles que sa délibération est devenue exécutoire par expiration du délai; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours dans les termes suivants : « II.1. Quant à l’objet du recours. Le recours est explicitement dirigé contre la délibération du Conseil communal, prise le 27 juin 1991, par laquelle celui-ci décide de maintenir sa décision du 21 février 1991 opérant la promotion de 4 chefs de bureau au grade de chef de division. Il ne vise donc qu’un acte pris dans le cadre du développement de la poursuite de la procédure visant l’acte initial soumis à la censure des autorités de tutelle. II.2. Quant à la recevabilité du recours, eu égard à son objet. La procédure d’exercice de la tutelle trouve son fondement dans l’article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et dans les articles 86 et 87 de la loi commu- nale ainsi que dans l’arrêté royal du 6 juin 1972 qui a été abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 30 juillet 1985 réglant la tutelle administrative sur l’Aggloméra- tion bruxelloise et les communes qui la composent à l’exception de la ville de Bruxelles, entré en vigueur le 1er septembre 1985 en application de son article 11. Les articles 4, 5, 6 et 9 de cet arrêté royal du 30 juillet 1985 stipulent : «Article 4. Le Ministre ou le Gouverneur de la province peuvent, par arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel un pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. (...)». «Article 5. L’arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l’acte par le Ministre. VI - 10.283 - 3/5 Il est immédiatement notifié au pouvoir local qui, dans les deux mois, en prend connaissance et peut justifier l’acte suspendu. Le pouvoir dont l’acte est régulièrement suspendu peut le retirer. Passé le délai prévu à l’article 6, alinéa 2, la suspen- sion est levée». «Article 6. L’acte par lequel un pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général peut être annulé par le Roi. L’arrêté d’annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception par le Ministre soit de cet acte, soit de celui par lequel le pouvoir local a pris con- naissance de la suspension. Il doit être motivé». «Article 9. Dans les matières citées à l’article 1er de l’arrêté royal du 13 janvier 1964 déterminant les attributions du vice-gouverneur de la province de Brabant et modifiant l’arrêté royal du 15 décembre 1820 portant instructions pour les gouverneurs de province, le commissaire du gouvernement pour la capitale du Royaume, vice-gouverneur de la province de Brabant, dispose du même pouvoir de suspension à l’égard des pouvoirs locaux que celui prévu à l’article 4 du présent arrêté». Dans le cas soumis à votre examen, l’acte attaqué n’est pas constitutif d’une nouvelle décision du Conseil communal modifiant la situation juridique du requérant. Il est pris uniquement dans le cadre de la procé- dure de la tutelle administrative puisque seule sa notification à l’autorité de tutelle permet à celle-ci de reprendre l’examen de la décision initiale qui a fait l’objet de l’arrêté de suspension et qui est seule génératrice de droits individuels. Un tel acte ne fait donc pas grief au requérant et dès lors ne constitue pas un acte susceptible d’annula- tion de telle sorte que le recours est irrecevable. Il est à supposer que le requérant a attaqué la décision du 27 juin 1991 afin de contourner l’obstacle de l’irrecevabilité, ratione temporis, qui aurait été soulevé à l’égard de la décision du 21 février 1991»; Considérant que, pour les motifs exposés par la partie adverse, l’acte attaqué ne cause pas de grief au requérant; que, partant, le recours est irrecevable, VI - 10.283 - 4/5 D E C I D E : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.283 - 5/5

Questions sur cet arrêt?

Posez vos questions à notre assistant IA juridique

Ouvrir le chatbot