RvS-48004
🏛️ Raad van State
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fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
29 juin 1984, cir
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.004 du 15 juin 1994
A.46.204/VI-10.500
En cause : KHNINECH Mohamed,
ayant élu domicile chez
Me Anne-Marie VAN DEN BROECK, avocat,
rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles,
contre :
la Commune d’Etterbeek,
ayant élu domicile chez
Me André MOYAERTS, avocat,
avenue de la Toison d’or 77
1060 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 4 mars 1992 par
Mohamed KHNINECH qui demande l’annulation de la décision
du 16 janvier 1992 par laquelle le collège des bourgmestre
et échevins de la commune d’Etterbeek l’exclut du centre
d’enseignement secondaire «Ernest Richard»;
Vu l’arrêt no 39.198 du 9 avril 1992 rejetant la
demande de suspension de l’exécution de la décision
attaquée et d’astreinte;
Vu le mémoire ampliatif;
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Vu le rapport de M. BATSELE, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu l’ordonnance du 8 septembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu la demande de poursuite de la procédure intro-
duite par le requérant et le dernier mémoire de la partie
adverse;
Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, Me A.-M. VAN DEN
BROECK, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me M.
LEBUTTE, loco Me A. MOYAERTS, avocat, comparaissant pour
la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
BATSELE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se présen-
tent comme suit :
1. Le requérant, né en 1971, est inscrit depuis le
1er septembre 1990 en qualité d’élève régulier au centre
d’enseignement secondaire d’Etterbeek «Ernest Richard».
A l’issue de l’année scolaire 1990-1991, le requé-
rant, qui avait suivi les cours de quatrième année de
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l’enseignement technique en qualification «emploi de
bureau», obtient le certificat et l’attestation d’orien-
tation A, l’autorisant à entrer en cinquième année de
l’enseignement secondaire technique.
2. En septembre 1991, le requérant commence cette
cinquième année, dans la section «comptabilité-informa-
tique de gestion».
3. Le 3 décembre 1991, le conseil de classe de la
cinquième année constate que le requérant :
- totalise trente-cinq demi-jours d’absence injustifiés
depuis le début de l’année scolaire;
- est fréquemment en retard; qu’il s’absente des cours;
qu’il est impoli et grossier; qu’il refuse d’obéir aux
injonctions qui lui sont données;
- a une note de comportement de O sur 30 pour la première
période de cours;
- est en échec dans la quasi-totalité des cours.
4. Le 6 décembre 1991, J. LEGRAND, directeur du
centre d’enseignement secondaire «Ernest Richard», écrit
au requérant la lettre-type dont les termes sont repro-
duits ci-après :
« Madame, Monsieur,
Le comportement de votre fils laisse fort à
désirer. Son travail en classe est très insuffisant et
il perturbe régulièrement les cours.
Le conseil de classe l’autorise à passer les
examens de Noël mais vous demande de bien vouloir
trouver un autre établissement pour la rentrée de jan-
vier».
5. Le requérant présente les examens de Noël.
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Quand il se présente au centre d’enseignement
secondaire «Ernest Richard» le 6 janvier 1992, l’accès lui
en est interdit.
A la suite de démarches entreprises à l’interven-
tion du service «Droit des Jeunes», le directeur de
l’établissement l’admet aux cours à dater du 13 janvier
1992, mais entame en même temps une procédure discipli-
naire visant à l’exclure définitivement.
6. Le 13 janvier 1992, le directeur J. LEGRAND
écrit à l’inspecteur pédagogique de la commune d’Etter-
beek, J.-P. LAMBERT, dans les termes suivants :
« Le conseil de classe de cinquième technique me
demande l’exclusion de l’élève Mohamed KHNINECH, né le
11 mars 1971 à Saint-Josse-ten-Noode, et habitant avenue
du Parc, 56 à 1060 Saint-Gilles.
Cet élève totalise au 3 décembre 1991, 35 demi-
jours d’absences non justifiées, ses retard sont fré-
quents. De plus il ne se présente pas à tous les cours,
est impoli avec certains professeurs et dernièrement a
refusé de sortir de la classe alors que son professeur
d’informatique lui en avait donné l’ordre.
Sa première cote de conduite est de O/30, la
deuxième 3/30.
Après les examens de Noël il présente 9 échecs sur
12 cours».
7. Le 14 janvier 1992, le requérant est entendu
par le conseil de classe, où étaient présents le directeur
et six professeurs.
Le procès-verbal de cette réunion porte ce qui
suit :
« Le conseil de classe se réunit pour examiner le
cas de M. KHNINECH Mohamed.
Une première réunion avait eu lieu le 3 décembre.
On lui reprochait ses retards innombrables, 35 demi-
jours d’absences non justifiées. A certains cours, son
aptitude est tellement désagréable qu’il est impossible
de donner une leçon normale en sa présence. Quand on lui
demande de sortir de la classe il refuse et devient très
grossier.
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En décembre, on lui avait donné la possibilité de
passer ses examens. Ils ont été très mauvais et il se
retrouve avec une moyenne de 40 % et 9 échecs sur 12
cours. Depuis la rentrée malgré son désir de rester
chez nous, il disparaît régulièrement de l’école après
s’être montré une heure ou deux.
L’élève est entendu et ne donne aucune justifica-
tion valable aux faits qui lui sont reprochés.
Le conseil de classe décide de demander officiel-
lement son exclusion définitive».
Dès son retour en classe, le requérant est informé
qu’il est exclu de l’établissement et que l’accès aux
cours lui est désormais refusé.
8. Le 16 janvier 1992, le collège des bourgmestre
et échevins donne son accord à la mesure d’exclusion prise
à l’encontre du requérant. C’est la décision dont l’annu-
lation est demandée.
Le directeur de l’école l’a notifiée au requérant
par lettre datée du 20 janvier 1992, adressée au requérant
par envoi recommandé à la poste le 7 février 1992.
Une démarche entreprise à l’intervention du
service «Droit des Jeunes» en vue de faire revenir la
partie adverse sur sa décision n’a pas abouti;
Considérant que le requérant prend un premier
moyen de la «violation des principes généraux du droit,
tels qu’ils ont été mis en lumière par le Conseil d’Etat
et énoncés dans la circulaire ministérielle du 1er août
1986, d’où il ressort que la décision d’exclusion doit
être prise dans le respect des droits de la défense,
reposer sur des motifs réguliers, être précédée d’une
prise de position du conseil de classe éclairé par le
représentant du centre PMS et que la notification de la
décision doit s’effectuer par un écrit circonstancié»;
qu’en une première branche, il soutient qu’il n’a pas été
entendu au préalable et n’a pas eu la possibilité de
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préparer utilement sa défense puisque la décision d’exclu-
sion a été prise par le conseil de classe le 13 janvier
1992, alors que le requérant n’a été entendu que le 14
janvier 1992; qu’en une deuxième branche, il relève que
les faits qui lui sont reprochés sont sans proportionna-
lité avec la décision extrêmement grave de renvoi défini-
tif, certains de ces faits n’étant d’ailleurs pas de
nature disciplinaire; qu’en une troisième branche, il
estime que le conseil de classe qui a demandé l’exclusion
du requérant n’a pas été éclairé par l’avis du représen-
tant du centre PMS; qu’en une quatrième branche, il ajoute
que la décision d’exclusion n’a pas été notifiée à l’inté-
ressé par un écrit circonstancié;
Considérant que le conseil de classe a formulé le
13 janvier 1992 une proposition d’exclusion; que le requé-
rant en a été informé et qu’il a été entendu le 14 jan-
vier; que la demande d’exclusion définitive a été formulée
après cette audition; qu’il importe peu que la délibéra-
tion du collège des bourgmestre et échevins ait été consi-
gnée sur la lettre du 13 janvier, dès lors qu’il n’est pas
allégué que le dossier complet n’aurait pas été présenté
au collège; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas
fondé;
Considérant que les faits reprochés consistent en
l’accumulation de manquements aux obligations que le
requérant avait en tant qu’élève du centre d’enseignement
secondaire «Ernest Richard»; que la sanction n’est pas
manifestement disproportionnée à ces manquements; qu’il
n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son
appréciation de la gravité des faits à celle que l’admi-
nistration a portée; qu’en sa deuxième branche, le moyen
n’est pas fondé;
Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition
ayant valeur réglementaire qu’un représentant du centre
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PMS aurait dû être entendu par le conseil de classe; qu’en
sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé;
Considérant qu’une irrégularité commise dans la
notification d’un acte administratif n’est pas de nature
à vicier cet acte; qu’en sa quatrième branche, le moyen
n’est pas fondé;
Considérant que le requérant prend un second moyen
de la violation de l’article 2 du premier protocole addi-
tionnel à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que
cet article confère à chacun le droit à l’instruction;
qu’il soutient qu’en application des articles 20 et 56 de
l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de
l’enseignement secondaire, il est tenu de suivre jusqu’à
la fin de la sixième année les options choisies en début
de cinquième et se trouve dès lors dans l’impossibilité de
poursuivre son année scolaire dans un autre établissement
que le C.E.S.E., dont la partie adverse est le pouvoir
organisateur;
Considérant que le droit à l’instruction garanti
par l’article 2 du premier protocole n’interdit pas aux
établissements d’enseignement de renvoyer les élèves pour
des raisons disciplinaires, pas plus qu’il ne confère aux
administrés le droit d’être acceptés dans tout établisse-
ment de leur choix ou dans toute forme d’enseignement
qu’ils souhaiteraient suivre; que si le requérant se
trouve empêché de continuer ses études, c’est à la suite
de son propre comportement; que le moyen n’est pas fondé,
D E C I D E :
Article 1er.
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La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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