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RvS-48004

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

29 juin 1984, cir

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.004 du 15 juin 1994 A.46.204/VI-10.500 En cause : KHNINECH Mohamed, ayant élu domicile chez Me Anne-Marie VAN DEN BROECK, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Commune d’Etterbeek, ayant élu domicile chez Me André MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d’or 77 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 1992 par Mohamed KHNINECH qui demande l’annulation de la décision du 16 janvier 1992 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Etterbeek l’exclut du centre d’enseignement secondaire «Ernest Richard»; Vu l’arrêt no 39.198 du 9 avril 1992 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’astreinte; Vu le mémoire ampliatif; VI - 10.500 - 1/8 Vu le rapport de M. BATSELE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 septembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure intro- duite par le requérant et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, Me A.-M. VAN DEN BROECK, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me M. LEBUTTE, loco Me A. MOYAERTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur BATSELE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présen- tent comme suit : 1. Le requérant, né en 1971, est inscrit depuis le 1er septembre 1990 en qualité d’élève régulier au centre d’enseignement secondaire d’Etterbeek «Ernest Richard». A l’issue de l’année scolaire 1990-1991, le requé- rant, qui avait suivi les cours de quatrième année de VI - 10.500 - 2/8 l’enseignement technique en qualification «emploi de bureau», obtient le certificat et l’attestation d’orien- tation A, l’autorisant à entrer en cinquième année de l’enseignement secondaire technique. 2. En septembre 1991, le requérant commence cette cinquième année, dans la section «comptabilité-informa- tique de gestion». 3. Le 3 décembre 1991, le conseil de classe de la cinquième année constate que le requérant : - totalise trente-cinq demi-jours d’absence injustifiés depuis le début de l’année scolaire; - est fréquemment en retard; qu’il s’absente des cours; qu’il est impoli et grossier; qu’il refuse d’obéir aux injonctions qui lui sont données; - a une note de comportement de O sur 30 pour la première période de cours; - est en échec dans la quasi-totalité des cours. 4. Le 6 décembre 1991, J. LEGRAND, directeur du centre d’enseignement secondaire «Ernest Richard», écrit au requérant la lettre-type dont les termes sont repro- duits ci-après : « Madame, Monsieur, Le comportement de votre fils laisse fort à désirer. Son travail en classe est très insuffisant et il perturbe régulièrement les cours. Le conseil de classe l’autorise à passer les examens de Noël mais vous demande de bien vouloir trouver un autre établissement pour la rentrée de jan- vier». 5. Le requérant présente les examens de Noël. VI - 10.500 - 3/8 Quand il se présente au centre d’enseignement secondaire «Ernest Richard» le 6 janvier 1992, l’accès lui en est interdit. A la suite de démarches entreprises à l’interven- tion du service «Droit des Jeunes», le directeur de l’établissement l’admet aux cours à dater du 13 janvier 1992, mais entame en même temps une procédure discipli- naire visant à l’exclure définitivement. 6. Le 13 janvier 1992, le directeur J. LEGRAND écrit à l’inspecteur pédagogique de la commune d’Etter- beek, J.-P. LAMBERT, dans les termes suivants : « Le conseil de classe de cinquième technique me demande l’exclusion de l’élève Mohamed KHNINECH, né le 11 mars 1971 à Saint-Josse-ten-Noode, et habitant avenue du Parc, 56 à 1060 Saint-Gilles. Cet élève totalise au 3 décembre 1991, 35 demi- jours d’absences non justifiées, ses retard sont fré- quents. De plus il ne se présente pas à tous les cours, est impoli avec certains professeurs et dernièrement a refusé de sortir de la classe alors que son professeur d’informatique lui en avait donné l’ordre. Sa première cote de conduite est de O/30, la deuxième 3/30. Après les examens de Noël il présente 9 échecs sur 12 cours». 7. Le 14 janvier 1992, le requérant est entendu par le conseil de classe, où étaient présents le directeur et six professeurs. Le procès-verbal de cette réunion porte ce qui suit : « Le conseil de classe se réunit pour examiner le cas de M. KHNINECH Mohamed. Une première réunion avait eu lieu le 3 décembre. On lui reprochait ses retards innombrables, 35 demi- jours d’absences non justifiées. A certains cours, son aptitude est tellement désagréable qu’il est impossible de donner une leçon normale en sa présence. Quand on lui demande de sortir de la classe il refuse et devient très grossier. VI - 10.500 - 4/8 En décembre, on lui avait donné la possibilité de passer ses examens. Ils ont été très mauvais et il se retrouve avec une moyenne de 40 % et 9 échecs sur 12 cours. Depuis la rentrée malgré son désir de rester chez nous, il disparaît régulièrement de l’école après s’être montré une heure ou deux. L’élève est entendu et ne donne aucune justifica- tion valable aux faits qui lui sont reprochés. Le conseil de classe décide de demander officiel- lement son exclusion définitive». Dès son retour en classe, le requérant est informé qu’il est exclu de l’établissement et que l’accès aux cours lui est désormais refusé. 8. Le 16 janvier 1992, le collège des bourgmestre et échevins donne son accord à la mesure d’exclusion prise à l’encontre du requérant. C’est la décision dont l’annu- lation est demandée. Le directeur de l’école l’a notifiée au requérant par lettre datée du 20 janvier 1992, adressée au requérant par envoi recommandé à la poste le 7 février 1992. Une démarche entreprise à l’intervention du service «Droit des Jeunes» en vue de faire revenir la partie adverse sur sa décision n’a pas abouti; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la «violation des principes généraux du droit, tels qu’ils ont été mis en lumière par le Conseil d’Etat et énoncés dans la circulaire ministérielle du 1er août 1986, d’où il ressort que la décision d’exclusion doit être prise dans le respect des droits de la défense, reposer sur des motifs réguliers, être précédée d’une prise de position du conseil de classe éclairé par le représentant du centre PMS et que la notification de la décision doit s’effectuer par un écrit circonstancié»; qu’en une première branche, il soutient qu’il n’a pas été entendu au préalable et n’a pas eu la possibilité de VI - 10.500 - 5/8 préparer utilement sa défense puisque la décision d’exclu- sion a été prise par le conseil de classe le 13 janvier 1992, alors que le requérant n’a été entendu que le 14 janvier 1992; qu’en une deuxième branche, il relève que les faits qui lui sont reprochés sont sans proportionna- lité avec la décision extrêmement grave de renvoi défini- tif, certains de ces faits n’étant d’ailleurs pas de nature disciplinaire; qu’en une troisième branche, il estime que le conseil de classe qui a demandé l’exclusion du requérant n’a pas été éclairé par l’avis du représen- tant du centre PMS; qu’en une quatrième branche, il ajoute que la décision d’exclusion n’a pas été notifiée à l’inté- ressé par un écrit circonstancié; Considérant que le conseil de classe a formulé le 13 janvier 1992 une proposition d’exclusion; que le requé- rant en a été informé et qu’il a été entendu le 14 jan- vier; que la demande d’exclusion définitive a été formulée après cette audition; qu’il importe peu que la délibéra- tion du collège des bourgmestre et échevins ait été consi- gnée sur la lettre du 13 janvier, dès lors qu’il n’est pas allégué que le dossier complet n’aurait pas été présenté au collège; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que les faits reprochés consistent en l’accumulation de manquements aux obligations que le requérant avait en tant qu’élève du centre d’enseignement secondaire «Ernest Richard»; que la sanction n’est pas manifestement disproportionnée à ces manquements; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation de la gravité des faits à celle que l’admi- nistration a portée; qu’en sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition ayant valeur réglementaire qu’un représentant du centre VI - 10.500 - 6/8 PMS aurait dû être entendu par le conseil de classe; qu’en sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’une irrégularité commise dans la notification d’un acte administratif n’est pas de nature à vicier cet acte; qu’en sa quatrième branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 2 du premier protocole addi- tionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que cet article confère à chacun le droit à l’instruction; qu’il soutient qu’en application des articles 20 et 56 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il est tenu de suivre jusqu’à la fin de la sixième année les options choisies en début de cinquième et se trouve dès lors dans l’impossibilité de poursuivre son année scolaire dans un autre établissement que le C.E.S.E., dont la partie adverse est le pouvoir organisateur; Considérant que le droit à l’instruction garanti par l’article 2 du premier protocole n’interdit pas aux établissements d’enseignement de renvoyer les élèves pour des raisons disciplinaires, pas plus qu’il ne confère aux administrés le droit d’être acceptés dans tout établisse- ment de leur choix ou dans toute forme d’enseignement qu’ils souhaiteraient suivre; que si le requérant se trouve empêché de continuer ses études, c’est à la suite de son propre comportement; que le moyen n’est pas fondé, D E C I D E : Article 1er. VI - 10.500 - 7/8 La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.500 - 8/8

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