RvS-48005
🏛️ Raad van State
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fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
29 juillet 1991
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.005 du 15 juin 1994
A.47.561/VI-10.873
En cause : BRUYERE Paul,
ayant élu domicile chez
Mes Edgard D’HOSE et
Evelyne DEMARTIN, avocats,
rue des Minimes 41
1000 Bruxelles,
contre :
la Commune de Molenbeek-Saint-Jean,
ayant élu domicile chez
Mes France MAUSSION et
Martine REGOUT, avocats,
rue H. Wafelaerts 47-51
1060 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 9 juillet 1992 par
Paul BRUYERE qui demande l’annulation de la décision du 11
mai 1992 de l’échevin de l’instruction publique de le
muter «à dater de ce jour de l’école no 11, chaussée de
Ninove 1001, à l’école no 1, rue des Quatre Vents 71»;
Vu l’arrêt no 40.119 du 17 août 1992 rejetant la
demande de suspension de l’exécution de la décision
attaquée;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
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Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 18 août 1993 ordonnant le dépôt
au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et le
dernier mémoire de la partie adverse;
Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, Me E. DEMARTIN,
avocat, comparaissant pour le requérant, et Me M. REGOUT,
avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme DAGNELIE,
premier auditeur au Conseil d’Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se présen-
tent comme suit :
- Le requérant est instituteur primaire à la
commune de Molenbeek-Saint-Jean depuis 1969; il a été
nommé à titre définitif en 1973.
- De 1969 à 1986, il exerce ses fonctions à
l’école communale no 1. Alors que des rapports des direc-
trices successives de cette école relèvent des déficiences
dans l’enseignement qu’il dispense, et des méthodes
disciplinaires critiquables, le requérant sollicite et
obtient une mutation vers l’école no 9. Là, de nouvelles
difficultés surgissent, d’une part, avec des parents
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d’élèves qui se plaignent du niveau insuffisant de l’en-
seignement dispensé et, d’autre part, avec ses collègues
qui dénoncent une attitude peu coopérative, voire franche-
ment négative à l’égard de l’action des autres membres de
l’équipe pédagogique.
- A la suite d’une pétition adressée à l’échevin
de l’instruction publique par les autres instituteurs de
l’école no 9, le requérant est muté à l’école no 11, malgré
l’opposition du personnel de cet établissement.
- Au début de l’année 1992, après avoir, selon ses
dires, été menacé de poursuites disciplinaires, le requé-
rant, dépressif, s’absente pour raison de santé jusqu’au
9 mai.
- Au moment de reprendre ses fonctions, l’échevin
de l’instruction publique l’informe de sa mutation vers
l’école no 1 «pour raison pédagogique». Cette décision,
notifiée par des lettres du 11 mai et du 14 mai 1992, est
l’acte attaqué;
Considérant que le requérant prend un moyen, le
quatrième de la requête, de la violation des articles 1er
à 6 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
des actes administratifs; qu’il soutient que la décision
ne trouve comme fondement qu’une prétendue «raison péda-
gogique», alors que tout acte administratif doit indiquer
les considérations de droit et de fait qui lui servent de
fondement, et que la «raison pédagogique» qui fonde l’acte
attaqué n’est en rien explicitée;
Considérant que la partie adverse répond qu’un
motif pédagogique est une raison valable pour déplacer un
enseignant dans l’intérêt du service, que la «raison
pédagogique» qui a conduit à muter le requérant ressort à
suffisance du dossier : difficultés relationnelles du
requérant avec ses collègues, méthodes particulières et
«musclées» d’enseignement, plaintes répétées des parents,
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impossibilité de changer le titulaire de la classe
abandonnée par le requérant à la veille des examens, et
que les mots «pour raison pédagogique» précisent à suf-
fisance d’une part qu’il ne s’agit pas d’une mesure
disciplinaire à son égard et d’autre part que la mesure se
justifie par la façon dont il conçoit l’enseignement;
qu’elle ajoute que le requérant, qui a été reçu le 11 mai
1992, était parfaitement éclairé sur les motifs de la
mutation;
Considérant que, si tout acte administratif doit
reposer sur des éléments de fait et de droit qui le
justifient, la loi du 29 juillet 1991 a imposé en outre
que ces éléments de fait et de droit soient mentionnés
dans la décision elle-même; que la motivation doit être
claire, précise, adéquate et complète;
Considérant que l’acte attaqué se borne à mention-
ner comme motif «pour raison pédagogique»; qu’une telle
expression est une formule passe-partout qui n’est ni
claire ni précise ni adéquate, à défaut de toute autre
indication; qu’à cet égard, le mémoire en réponse est
impuissant à réparer les lacunes de la motivation contenue
dans l’acte attaqué; que le moyen est fondé;
Considérant que les autres moyens, à les supposer
fondés, ne conduiraient pas à une annulation aux effets
plus étendus,
D E C I D E :
Article 1er.
Est annulée la décision du 11 mai 1992 de l’éche-
vin de l’instruction publique de la commune de Molenbeek-
St-Jean mutant Paul BRUYERE «à dater de ce jour de l’école
no 11, chaussée de Ninove 1001, à l’école no 1, rue des
Quatre Vents 71».
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Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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