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RvS-48005

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

29 juillet 1991

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.005 du 15 juin 1994 A.47.561/VI-10.873 En cause : BRUYERE Paul, ayant élu domicile chez Mes Edgard D’HOSE et Evelyne DEMARTIN, avocats, rue des Minimes 41 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Martine REGOUT, avocats, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 1992 par Paul BRUYERE qui demande l’annulation de la décision du 11 mai 1992 de l’échevin de l’instruction publique de le muter «à dater de ce jour de l’école no 11, chaussée de Ninove 1001, à l’école no 1, rue des Quatre Vents 71»; Vu l’arrêt no 40.119 du 17 août 1992 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; VI - 10.873 - 1/5 Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 18 août 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me M. REGOUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme DAGNELIE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présen- tent comme suit : - Le requérant est instituteur primaire à la commune de Molenbeek-Saint-Jean depuis 1969; il a été nommé à titre définitif en 1973. - De 1969 à 1986, il exerce ses fonctions à l’école communale no 1. Alors que des rapports des direc- trices successives de cette école relèvent des déficiences dans l’enseignement qu’il dispense, et des méthodes disciplinaires critiquables, le requérant sollicite et obtient une mutation vers l’école no 9. Là, de nouvelles difficultés surgissent, d’une part, avec des parents VI - 10.873 - 2/5 d’élèves qui se plaignent du niveau insuffisant de l’en- seignement dispensé et, d’autre part, avec ses collègues qui dénoncent une attitude peu coopérative, voire franche- ment négative à l’égard de l’action des autres membres de l’équipe pédagogique. - A la suite d’une pétition adressée à l’échevin de l’instruction publique par les autres instituteurs de l’école no 9, le requérant est muté à l’école no 11, malgré l’opposition du personnel de cet établissement. - Au début de l’année 1992, après avoir, selon ses dires, été menacé de poursuites disciplinaires, le requé- rant, dépressif, s’absente pour raison de santé jusqu’au 9 mai. - Au moment de reprendre ses fonctions, l’échevin de l’instruction publique l’informe de sa mutation vers l’école no 1 «pour raison pédagogique». Cette décision, notifiée par des lettres du 11 mai et du 14 mai 1992, est l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 1er à 6 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs; qu’il soutient que la décision ne trouve comme fondement qu’une prétendue «raison péda- gogique», alors que tout acte administratif doit indiquer les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, et que la «raison pédagogique» qui fonde l’acte attaqué n’est en rien explicitée; Considérant que la partie adverse répond qu’un motif pédagogique est une raison valable pour déplacer un enseignant dans l’intérêt du service, que la «raison pédagogique» qui a conduit à muter le requérant ressort à suffisance du dossier : difficultés relationnelles du requérant avec ses collègues, méthodes particulières et «musclées» d’enseignement, plaintes répétées des parents, VI - 10.873 - 3/5 impossibilité de changer le titulaire de la classe abandonnée par le requérant à la veille des examens, et que les mots «pour raison pédagogique» précisent à suf- fisance d’une part qu’il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire à son égard et d’autre part que la mesure se justifie par la façon dont il conçoit l’enseignement; qu’elle ajoute que le requérant, qui a été reçu le 11 mai 1992, était parfaitement éclairé sur les motifs de la mutation; Considérant que, si tout acte administratif doit reposer sur des éléments de fait et de droit qui le justifient, la loi du 29 juillet 1991 a imposé en outre que ces éléments de fait et de droit soient mentionnés dans la décision elle-même; que la motivation doit être claire, précise, adéquate et complète; Considérant que l’acte attaqué se borne à mention- ner comme motif «pour raison pédagogique»; qu’une telle expression est une formule passe-partout qui n’est ni claire ni précise ni adéquate, à défaut de toute autre indication; qu’à cet égard, le mémoire en réponse est impuissant à réparer les lacunes de la motivation contenue dans l’acte attaqué; que le moyen est fondé; Considérant que les autres moyens, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation aux effets plus étendus, D E C I D E : Article 1er. Est annulée la décision du 11 mai 1992 de l’éche- vin de l’instruction publique de la commune de Molenbeek- St-Jean mutant Paul BRUYERE «à dater de ce jour de l’école no 11, chaussée de Ninove 1001, à l’école no 1, rue des Quatre Vents 71». VI - 10.873 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.873 - 5/5

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