RvS-48006
🏛️ Raad van State
📅
🌐 FR
Arrest
fondé
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.006 du 15 juin 1994
A.48.117/VI-10.957
En cause : POSSET Daniel,
rue Grande 47
5100 Andoy,
contre :
la Région wallonne, représentée par
son Gouvernement.
---------------------------------------------------------
LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 2 septembre 1992 par
Daniel POSSET qui demande l’annulation de l’arrêté minis-
tériel du 8 avril 1992 mettant fin aux fonctions supé-
rieures de conseiller, qui lui avaient été attribuées le
1er mai 199O pour une durée indéterminée, et ce avec effet
rétroactif au 1er avril 1991;
Vu l’arrêt no 43.041 du 19 mai 1993 rouvrant les
débats et accordant au requérant un délai unique de
soixante jours pour le dépôt d’un mémoire en réplique;
Vu le mémoire en réplique;
Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil
d’Etat;
VI - 10.957 - 1/5
Vu l’ordonnance du 11 février 1994 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, le requérant, et
Me Fr. VERHEGGEN, loco Me N. GEORIS, avocat, comparaissant
pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
HERBIGNAT;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se présen-
tent comme suit :
Le requérant était inspecteur principal à la
direction générale de l’économie et de l’emploi du minis-
tère de la Région wallonne.
Le 16 mars 1989, un arrêté de l’Exécutif désigne
le requérant pour exercer, à partir du 1er mars 1989, les
fonctions supérieures de conseiller pour un terme de six
mois renouvelable.
Un arrêté de l’Exécutif du 14 mars 1990, produi-
sant ses effets le 1er mars 1990, confirme le requérant
dans l’exercice de ses fonctions supérieures pour une
durée indéterminée.
VI - 10.957 - 2/5
Le 8 avril 1992, un nouvel arrêté de l’Exécutif
met fin aux fonctions supérieures du requérant à partir du
1er avril 1991, ceci en raison de la démission de J.-P.
MEAN du Cabinet du Ministre, que le requérant remplaçait
dans ses fonctions de conseiller.
Cet arrêté constitue l’acte attaqué.
A la suite de cet arrêté, le service central des
dépenses fixes a réclamé au requérant le remboursement des
allocations pour fonctions supérieures qui lui avaient été
payées depuis le 1er avril 1991;
Considérant que la partie adverse soulève une fin
de non-recevoir du recours au motif que celui-ci n’a été
introduit que le 2 septembre 1992 alors que l’acte attaqué
est daté du 8 avril 1992; qu’elle écarte la force majeure
alléguée par le requérant dans les termes suivants :
« Attendu qu’en termes de recours, la partie requé-
rante reconnaît expressément avoir introduit son recours
hors délai, mais produit un certificat médical daté du
17 août 1992, soit la veille de l’introduction de la
présente procédure, qui indique que Monsieur POSSET a
subi des épisodes de confusion cérébrale complète,
l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai
prescrit;
Attendu que ce certificat médical ne peut en aucun
cas justifier un cas de force majeure;
Qu’en effet, le médecin consulté ne précise pas à
quelle époque les troubles de santé se sont manifestés,
mais indique par contre clairement qu’il s’agissait
d’épisodes, et par conséquent, pas d’un état continu;
Que par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté du
Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant
la section d’administration du Conseil d’Etat, précise
que le Conseil d’Etat est saisi par une requête signée
par la partie ou par un avocat de nationalité belge,
inscrit au tableau de l’Ordre des avocats;
Que si la partie requérante ne s’estimait pas en
état, sur le plan médical, pour introduire le recours en
temps utile, il lui était loisible de mandater un
conseil pour agir en lieu et place;
VI - 10.957 - 3/5
Attendu que la force majeure n’est dès lors pas
établie, de sorte que la partie requérante était déchue
de son droit d’introduire un recours»;
Considérant que, dans ses écrits de procédure, le
requérant admet que son recours en annulation est tardif;
que, selon un certificat médical du 17 août 1992, son état
de santé «l’(a) empêché d’introduire auprès du Conseil
d’Etat un recours qui devait être introduit dans les
soixante jours de l’arrêté mis en cause»; que, à supposer
qu’un cas de force majeure puisse être admis, il suffit
cependant de constater que le requérant a encore attendu
quinze jours avant d’introduire sa requête en annulation,
laquelle, au demeurant, est particulièrement succincte;
Considérant que l’exception est fondée,
D E C I D E :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge du requérant.
VI - 10.957 - 4/5
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
VI - 10.957 - 5/5