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RvS-48006

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR Arrest fondé

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.006 du 15 juin 1994 A.48.117/VI-10.957 En cause : POSSET Daniel, rue Grande 47 5100 Andoy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 septembre 1992 par Daniel POSSET qui demande l’annulation de l’arrêté minis- tériel du 8 avril 1992 mettant fin aux fonctions supé- rieures de conseiller, qui lui avaient été attribuées le 1er mai 199O pour une durée indéterminée, et ce avec effet rétroactif au 1er avril 1991; Vu l’arrêt no 43.041 du 19 mai 1993 rouvrant les débats et accordant au requérant un délai unique de soixante jours pour le dépôt d’un mémoire en réplique; Vu le mémoire en réplique; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat; VI - 10.957 - 1/5 Vu l’ordonnance du 11 février 1994 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Fr. VERHEGGEN, loco Me N. GEORIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur HERBIGNAT; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présen- tent comme suit : Le requérant était inspecteur principal à la direction générale de l’économie et de l’emploi du minis- tère de la Région wallonne. Le 16 mars 1989, un arrêté de l’Exécutif désigne le requérant pour exercer, à partir du 1er mars 1989, les fonctions supérieures de conseiller pour un terme de six mois renouvelable. Un arrêté de l’Exécutif du 14 mars 1990, produi- sant ses effets le 1er mars 1990, confirme le requérant dans l’exercice de ses fonctions supérieures pour une durée indéterminée. VI - 10.957 - 2/5 Le 8 avril 1992, un nouvel arrêté de l’Exécutif met fin aux fonctions supérieures du requérant à partir du 1er avril 1991, ceci en raison de la démission de J.-P. MEAN du Cabinet du Ministre, que le requérant remplaçait dans ses fonctions de conseiller. Cet arrêté constitue l’acte attaqué. A la suite de cet arrêté, le service central des dépenses fixes a réclamé au requérant le remboursement des allocations pour fonctions supérieures qui lui avaient été payées depuis le 1er avril 1991; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non-recevoir du recours au motif que celui-ci n’a été introduit que le 2 septembre 1992 alors que l’acte attaqué est daté du 8 avril 1992; qu’elle écarte la force majeure alléguée par le requérant dans les termes suivants : « Attendu qu’en termes de recours, la partie requé- rante reconnaît expressément avoir introduit son recours hors délai, mais produit un certificat médical daté du 17 août 1992, soit la veille de l’introduction de la présente procédure, qui indique que Monsieur POSSET a subi des épisodes de confusion cérébrale complète, l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai prescrit; Attendu que ce certificat médical ne peut en aucun cas justifier un cas de force majeure; Qu’en effet, le médecin consulté ne précise pas à quelle époque les troubles de santé se sont manifestés, mais indique par contre clairement qu’il s’agissait d’épisodes, et par conséquent, pas d’un état continu; Que par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, précise que le Conseil d’Etat est saisi par une requête signée par la partie ou par un avocat de nationalité belge, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats; Que si la partie requérante ne s’estimait pas en état, sur le plan médical, pour introduire le recours en temps utile, il lui était loisible de mandater un conseil pour agir en lieu et place; VI - 10.957 - 3/5 Attendu que la force majeure n’est dès lors pas établie, de sorte que la partie requérante était déchue de son droit d’introduire un recours»; Considérant que, dans ses écrits de procédure, le requérant admet que son recours en annulation est tardif; que, selon un certificat médical du 17 août 1992, son état de santé «l’(a) empêché d’introduire auprès du Conseil d’Etat un recours qui devait être introduit dans les soixante jours de l’arrêté mis en cause»; que, à supposer qu’un cas de force majeure puisse être admis, il suffit cependant de constater que le requérant a encore attendu quinze jours avant d’introduire sa requête en annulation, laquelle, au demeurant, est particulièrement succincte; Considérant que l’exception est fondée, D E C I D E : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge du requérant. VI - 10.957 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.957 - 5/5

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