RvS-48007
🏛️ Raad van State
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cassé/annulé
Matière
burgerlijk_recht
bestuursrecht
Législation citée
Constitution, cir
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.007 du 15 juin 1994
A.51.536/VI-11.254
En cause : DEMOLIN Nicole,
ayant élu domicile chez
Me Philippe LEVERT, avocat,
avenue Clémentine 3
1060 Bruxelles,
contre :
la Commune de Grez-Doiceau.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 mai 1993 par Nicole
DEMOLIN qui demande l’annulation de la décision du 15
février 1993 du conseil communal de la commune de Grez-
Doiceau nommant Brigitte VANNUETEN en qualité de rédacteur
à titre définitif et refusant implicitement de la nommer
dans cet emploi;
Vu l’arrêt no 43.476 du 25 juin 1993 ordonnant la
suspension de l’exécution de la décision attaquée;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de Mme DAURMONT, auditeur au Conseil
d’Etat;
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Vu l’ordonnance du 17 novembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et la
demande de poursuite de la procédure de la requérante
ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse;
Vu l’ordonnance du 29 avril 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT,
avocat, comparaissant pour la requérante, et Me A. CORNET,
loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie
adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme DAURMONT,
auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se présen-
tent comme suit :
1. Par délibération du 17 décembre 1990, le
collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grez-
Doiceau a décidé, conformément au règlement établi par le
conseil communal le 6 février 1979, de procéder à un appel
aux candidats et d’organiser un examen de capacité en vue
de pourvoir, par recrutement, à un emploi vacant de
rédacteur.
Six candidats ont obtenu les points requis.
Brigitte VANNUETEN s’est classée troisième avec 66,25 p.c.
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des points. La requérante a été classée première et a
obtenu 73,75 p.c.
Le collège a pris acte de ces résultats en sa
séance du 22 mai 1991.
2. Par une délibération du 20 janvier 1992, le
collège a désigné la requérante à titre temporaire en
qualité de rédacteur à temps plein pour une période de six
mois à partir du 1er mars 1992 et a décidé de conclure avec
elle un contrat de travail à durée déterminée. Cette
délibération est motivée comme suit :
« Vu la délibération du conseil communal du 4
novembre 1980 adoptant le cadre du personnel administra-
tif (...);
Attendu que, par suite de la mise à la retraite
d’un rédacteur, un emploi est actuellement vacant au
cadre précité;
Attendu, en outre, qu’un autre agent définitif du
cadre administratif sera admis à la retraite le 1er avril
1993;
Vu la délibération du conseil communal du 6
février 1979 fixant les conditions de nomination pour
certains emplois (commis-dactylographe et rédacteur)
(...);
Vu sa délibération du 17 décembre 1990 décidant
de :
- lancer un appel aux candidats à la fonction de rédac-
teur;
- fixer la date limite pour l’introduction des candi-
datures au 31 janvier 1991;
- publier l’avis de vacance d’usage via les adminis-
trations communales limitrophes et dans divers jour-
naux;
Vu sa délibération du 25 février 1991 arrêtant la
liste des candidatures reçues pour l’emploi vacant de
rédacteur;
Vu sa délibération du 22 mai 1991 prenant acte du
procès-verbal des examens écrit et oral dressé par le
jury désigné, lesquels se sont déroulés les 20 mars 1991
et 11 avril 1991;
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Attendu qu’il en résulte que six candidats ont
satisfait aux épreuves et qu’il y a lieu dès lors de
nommer le rédacteur pour occuper la place vacante prévue
au cadre du personnel administratif;
Vu le classement des lauréats desdits examens;
Attendu qu’il est souhaitable que cette nomination
soit précédée d’une désignation temporaire;
Vu la délibération du conseil communal du 30
janvier 1989 donnant délégation au collège échevinal
pour la désignation du personnel temporaire, occasionnel
et contractuel subventionné (...)».
3. Par une délibération du 1er juin 1992, le
collège a désigné Brigitte VANNUETEN à titre temporaire en
qualité de rédacteur à temps plein et a décidé de passer
avec elle un contrat de travail d’une durée de six mois.
Cette décision est motivée comme suit :
« Vu la délibération du conseil communal du 4
février 1991 adoptant le cadre du personnel administra-
tif (...);
Attendu qu’un rédacteur définitif est actuellement
en congé de maladie pour une période indéterminée;
Attendu qu’un autre agent définitif, du cadre
administratif travaillant à temps partiel, sera admis à
la retraite le 1er avril 1993;
Attendu qu’il y a lieu d’assurer entre-temps le
bon fonctionnement des services administratifs;
Vu la délibération du conseil communal du 6
février 1979 fixant les conditions de nomination (...);
Vu sa délibération du 17 décembre 1990 décidant
de :
- lancer un appel aux candidats à la fonction de rédac-
teur;
- fixer la date limite pour l’introduction des candi-
datures au 31 janvier 1991;
- publier l’avis de vacance d’usage via les adminis-
trations communales limitrophes et dans divers jour-
naux;
Vu sa délibération du 25 février 1991 arrêtant la
liste des candidatures reçues pour l’emploi vacant de
rédacteur;
VI - 11.254 - 4/11
Vu sa délibération du 22 mai 1991 prenant acte du
procès-verbal des examens écrit et oral dressé par le
jury désigné, lesquels se sont déroulés les 20 mars 1991
et 11 avril 1991;
Attendu qu’il en résulte que six candidats ont
satisfait aux épreuves et qu’il est donc indiqué de
faire appel à l’un d’eux;
Vu la délibération du conseil communal du 30
janvier 1989 donnant délégation au collège échevinal
pour la désignation du personnel temporaire, occasionnel
et contractuel subventionné (...)».
4. Par une délibération du 17 août 1992, le
collège a décidé de proroger l’engagement temporaire de la
requérante pour une nouvelle période de six mois à partir
du 1er septembre 1992 et de conclure avec elle un nouveau
contrat de travail à durée déterminée. Cette décision est
motivée dans les termes suivants :
« Vu la délibération du conseil communal du 4
février 1991 modifiant le cadre du personnel adminis-
tratif (devenue exécutoire par décision de la Députation
permanente du Brabant du 25 avril 1991;
Attendu que, par suite de la mise à la retraite
d’un rédacteur, un emploi est actuellement vacant au
cadre précité;
Attendu, en outre, qu’un autre agent définitif, du
cadre administratif, sera admis à la retraite le 1er
avril 1993;
Vu la délibération du conseil communal du 6
février 1979 fixant les conditions de nomination pour
certains emplois (commis-dactylographe et rédacteur)
devenue exécutoire par décision de M. le Gouverneur du
Brabant du 13 mars 1979, (...);
Vu sa délibération du 17 décembre 1990 décidant
de :
- lancer un appel aux candidats à la fonction de rédac-
teur;
- fixer la date limite pour l’introduction des candida-
tures au 31 janvier 1991;
- publier l’avis de vacance d’usage via les administra-
tions communales limitrophes et dans divers journaux;
VI - 11.254 - 5/11
Vu sa délibération du 25 février 1991 arrêtant la
liste des candidatures reçues pour l’emploi vacant de
rédacteur;
Vu sa délibération du 22 mai 1991 prenant acte du
procès-verbal des examens écrit et oral dressé par le
jury désigné, lesquels se sont déroulés les 20 mars 1991
et 11 avril 1991;
Attendu qu’il en résulte que six candidats ont
satisfait aux épreuves et qu’il y aurait lieu dès lors
de nommer le rédacteur pour occuper la place vacante
prévue au cadre du personnel administratif;
Vu le classement des lauréats desdits examens;
Attendu qu’il est souhaitable que cette nomination
soit précédée d’une désignation temporaire, ceci afin
d’apprécier les qualités professionnelles d’un récipien-
daire;
Attendu qu’une période d’une année doit raisonna-
blement permettre cette évaluation;
(...);
Vu la délibération du conseil communal du 30
janvier 1989 (...)».
5. Le 8 février 1993, le collège a décidé de
proposer au conseil communal de «procéder à la nomination
à titre définitif d’un rédacteur». Il vise «le rapport
circonstancié et les propositions motivées de M. le
secrétaire communal», qui comprend une «appréciation
générale des deux rédacteurs temporaires lauréats de
l’examen de recrutement» et suggère de proposer au conseil
communal la nomination à titre définitif de la requérante,
Nicole DEMOLIN.
6. Le 15 février 1993, le conseil communal a nommé
Brigitte VANNUETEN en qualité de rédacteur à titre défini-
tif par 13 voix contre 5 pour la requérante. Les motifs
de cette décision, qui constitue l’acte attaqué, sont les
suivants :
« (...);
Considérant que deux des six lauréats sont ac-
tuellement en fonction en qualité de rédacteur à titre
temporaire;
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Considérant que le rapport circonstancié du 8
février courant du secrétaire communal, chef du person-
nel, adressé au collège des bourgmestre et échevins, ne
figurait pas au dossier soumis à l’examen des conseil-
lers communaux;
Entendu les remarques ou questions de Madame
MESSIAEN et de Messieurs PEETERS, ROBERTI de WINGHE et
ROGGE et les explications de Messieurs les bourgmestre
et secrétaire communal».
7. Par une délibération du 22 février 1993, le
collège des bourgmestre et échevins a décidé de désigner
à nouveau la requérante, à titre temporaire, en qualité de
rédacteur à temps plein à partir du 1er mars 1993 pour une
durée de six mois et de conclure avec elle un contrat de
travail à durée déterminée.
8. Par l’arrêt no 43.476 du 25 juin 1993, le
Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de
l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié à la partie adverse le 30
juin 1993.
9. Le 30 juin 1993, le collège a désigné Brigitte
VANNUETEN, à titre conservatoire, en qualité de rédacteur
temporaire, à temps plein, pour une période déterminée de
six mois, à partir du 1er juillet 1993.
10. Le 12 juillet 1993, le collège a décidé de ne
pas renouveler le contrat à durée déterminée de la partie
requérante. Un préavis de trois mois, prenant cours le 1er
septembre 1993, a été notifié à la requérante.
Ces deux décisions font l’objet d’un recours en
annulation portant les références A.53.427/VI-11.424.
L’arrêt no 44.741 du 27 octobre 1993 a rejeté la demande de
suspension de l’exécution desdites décisions;
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Considérant que la requérante prend un moyen, le
second de la requête, de la violation de l’article 6 de la
Constitution (devenu l’article 10 de la Constitution coor-
donnée le 17 février 1994), de l’article 145 de la nou-
velle loi communale, du règlement du conseil communal du
6 février 1979 fixant les conditions de nomination pour
certains emplois, de la délibération du collège des
bourgmestre et échevins du 17 décembre 1990, du principe
général «Patere legem quam ipse fecisti» ainsi que de
l’erreur dans les motifs de l’acte et de l’excès de
pouvoir;
Considérant que, dans une première branche, la
requérante soutient que la nomination attaquée est inter-
venue à la suite d’une modification illégale des condi-
tions de recrutement à l’emploi de rédacteur et que les
délibérations des 20 janvier et 17 août 1992 du collège
des bourgmestre et échevins ont imposé un stage probatoire
d’un an à la requérante alors que cette condition de
nomination n’est pas prévue par le règlement du 6 février
1979 du conseil communal;
Considérant que, dans une seconde branche, la
requérante observe que, même si la condition d’accomplis-
sement d’un stage n’était pas illégale, encore Brigitte
VANNUETEN, dont la nomination est attaquée, n’a pas
satisfait à cette condition;
Considérant que la partie adverse répond qu’au
moment où la requérante a accepté d’être engagée par la
partie adverse, elle «savait qu’elle était engagée pour
une période déterminée, au terme de laquelle ses mérites
seraient évalués, en vue précisément de prendre la
décision sur l’engagement définitif» et que «(...) la
requérante n’avait pas satisfait au terme de la première
période de six mois de sorte qu’il y avait lieu de pro-
longer sa période probatoire»;
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Considérant que, en vertu de l’article 145,
alinéa 1er, 1o, de la nouvelle loi communale, le conseil
communal fixe, dans la limite des dispositions générales
arrêtées par le Roi, le cadre et les conditions de recru-
tement et d’avancement des agents de la commune; que, aux
termes de l’article 149 de cette loi, le conseil communal
nomme les agents dont la loi ne règle pas la nomination et
qu’il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre
et échevins sauf dans certains cas expressément visés;
Considérant que la partie adverse ne produit
aucune délibération du conseil communal imposant un stage
avant la nomination définitive d’un rédacteur; qu’au
surplus, il n’appartient pas au collège des bourgmestre et
échevins d’imposer un tel stage;
Considérant que, en l’espèce, pareil stage a été
imposé au cas par cas à la seule requérante; que la nature
de cette période probatoire apparaît clairement des deux
délibérations prévoyant ce stage :
- «Attendu qu’il est souhaitable que cette nomination soit
précédée d’une désignation temporaire»
(délibération du 20 janvier 1992);
- «Attendu qu’il est souhaitable que cette nomination soit
précédée d’une désignation temporaire, ceci afin d’ap-
précier les qualités professionnelles d’un récipien-
daire»;
«Attendu qu’une période d’une année doit raisonnablement
permettre cette évaluation»
(délibération du 17 août 1992);
Considérant qu’aucune considération de ce type
n’apparaît dans la délibération du 1er juin 1992 désignant,
pour la première fois, Brigitte VANNUETEN à titre tempo-
raire en qualité de rédacteur; qu’en effet, les nécessités
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d’assurer le bon fonctionnement des services sont seules
prises en considération;
Considérant qu’un stage probatoire a donc été
imposé à la requérante sur simples décisions du collège
des bourgmestre et échevins alors qu’il appartient au
conseil communal de régler cette question; qu’en outre, la
condition du stage doit constituer une règle générale et
abstraite et être appliquée de la même façon aux personnes
qui sont dans la même situation; que, d’une part, l’auto-
rité a soumis la requérante à un stage d’une durée totale
d’un an et, d’autre part, la désignation temporaire de
Brigitte VANNUETEN n’apparaît pas, du texte même de la
délibération du 1er juin 1992, justifiée par la nécessité
d’organiser un stage mais par les nécessités du bon
fonctionnement des services;
Considérant que le moyen est fondé;
Considérant que le premier moyen, à le supposer
fondé, ne conduirait pas à une annulation aux effets plus
étendus;
Considérant que le Conseil d’Etat ne peut annuler
le refus implicite de nommer la requérante sans s’immiscer
dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui appartient
à la partie adverse,
D E C I D E :
VI - 11.254 - 10/11
Article 1er.
Est annulée la délibération du 15 février 1993
par laquelle le conseil communal de la commune de Grez-
Doiceau a nommé Brigitte VANNUETEN en qualité de rédacteur
à titre définitif.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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