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RvS-48008

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

burgerlijk_recht bestuursrecht

Législation citée

19 juillet 1945, 19 juillet 1945, 3 avril 1990, Code pénal, Constitution

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.008 du 15 juin 1994 A.42.536/VI-9760 A.42.548/VI-9761 A.42.549/VI-9762 En cause : 1. STAUMONT Pierre Victor, rue de l’Eglise 104 5030 Gembloux, 2. l’association sans but lucratif PRO VITA, rue du Trône 89 1050 Bruxelles, 3. DAVID Patrick, Vliertjeslaan 13 1900 Overijse, contre : le Conseil des Ministres, représenté par : 1. le Premier Ministre, 2. le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques, 3. le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, 4. le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, 5. le Ministre des Finances, 6. le Ministre des Affaires sociales, 7. le Ministre de la Politique scientifique, VI - 9760-9761-9762 - 1/15 8. le Ministre du Commerce extérieur et Ministre des Affaires européennes, 9. le Ministre des Pensions, 10. le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, 11. le Ministre de l’Emploi et du travail chargé de la Politique d’égalité des chances entre hommes et femmes, 12. le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Agriculture, 13. le Ministre de la Défense nationale, 14. le Ministre de l’Intégration sociale, de la Santé publique et de l’Environnement, 15. le Ministre du Budget, 16. le Secrétaire d’Etat à la Coopération au développement. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 1990 par Pierre Victor STAUMONT qui demande «de dire quant à la loi du 3 avril 1990 qu’elle fut anticonstitutionnellement promul- guée et illégalement publiée au Moniteur et dès lors qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur»; Vu la requête introduite le 5 juin 1990 par l’association sans but lucratif PRO VITA et Patrick DAVID qui demandent «de déclarer nul l’acte des Ministres réunis en Conseil, dénommé abusivement «loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l’article 353 du même Code»»; VI - 9760-9761-9762 - 2/15 Vu la requête introduite le 5 juin 1990 par l’association sans but lucratif PRO VITA et Patrick DAVID qui demandent : « 1. de déclarer nul l’arrêté des Ministres réunis en Conseil du 3 avril 1990 (...) qui constatait erro- nément que «le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner»; 2. de déclarer nul l’acte des Ministres réunis en Conseil, dénommé abusivement «loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l’article 353 du même Code»»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu l’ordonnance du 27 février 1991 joignant les causes; Vu le rapport de M. FALMAGNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 2 avril 1992 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 27 avril 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 1er juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le président FINCOEUR; Entendu, en leurs observations, le premier requé- rant, Mes H. WYNANTS et J.-M. LETIER, avocats, compa- raissant pour les deuxième et troisième requérants, et Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adver- se; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, auditeur au Conseil d’Etat; VI - 9760-9761-9762 - 3/15 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits sont les suivants : 1. Une proposition de loi relative à l’interrup- tion de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l’article 353 du même Code, a été adoptée par le Sénat le 6 novembre 1989. 2. Le projet transmis par le Sénat a été adopté par la Chambre des représentants le 29 mars 1990. 3. Le 30 mars 1990, le Chef de l’Etat transmet au Premier Ministre la lettre suivante : « Monsieur le Premier Ministre, Ces derniers mois, j’ai pu dire à de nombreux responsables politiques, ma grande préoccupation concer- nant le projet de loi relatif à l’interruption de grossesse. Ce texte vient maintenant d’être voté à la Chambre après l’avoir été au Sénat. Je regrette qu’un consensus n’ait pu être dégagé entre les principales formations politiques sur un sujet aussi fondamental. Ce projet de loi soulève en moi un grave problème de conscience. Je crains en effet qu’il ne soit compris par une grande partie de la population, comme une autorisation d’avorter durant les douze premières semaines après la conception. J’ai de sérieuses appréhensions aussi concernant la disposition qui prévoit que l’avortement pourra être pratiqué au-delà des douze semaines si l’enfant à naître est atteint «d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic». A-t-on songé comment un tel message serait perçu par les handicapés et leurs familles ? En résumé, je crains que ce projet n’entraîne une diminution sensible du respect de la vie de ceux qui sont les plus faibles. Vous comprendrez donc pourquoi, je ne veux pas être associé à cette loi. En signant ce projet de loi et en marquant en ma qualité de troisième branche du Pouvoir législatif, mon accord avec ce projet, j’estime que j’assumerais inévi- VI - 9760-9761-9762 - 4/15 tablement une certaine co-responsabilité. Cela, je ne puis le faire pour les motifs exprimés ci-dessus. Je sais qu’en agissant de la sorte, je ne choisis pas une voie facile et que je risque de ne pas être compris par bon nombre de concitoyens. Mais c’est la seule voie qu’en conscience je puis suivre. A ceux qui s’étonneraient de ma décision, je demande : «Serait-il normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d’agir contre sa conscience dans un domaine essentiel ? La liberté de conscience vaut-elle pour tous sauf pour le Roi ?» Par contre, je comprends très bien qu’il ne serait pas acceptable que par ma décision, je bloque le fonc- tionnement de nos institutions démocratiques. C’est pourquoi j’invite le Gouvernement et le Parlement à trouver une solution juridique qui concilie le droit du Roi de ne pas être forcé d’agir contre sa conscience et la nécessité du bon fonctionnement de la démocratie parlementaire. Je voudrais terminer cette lettre en soulignant deux points importants sur le plan humain. Mon objection de conscience n’implique de ma part aucun jugement des personnes qui sont en faveur du projet de loi. D’autre part, mon attitude ne signifie pas que je sois insensi- ble à la situation très difficile et parfois dramatique, à laquelle certaines femmes sont confrontées. Monsieur le Premier Ministre, puis-je nous deman- der de faire part de cette lettre, à votre meilleure convenance, au Gouvernement et au Parlement». 4. Le 3 avril 1990, le Premier Ministre écrit au Roi dans les termes suivants : « Sire, J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre que le Roi m’a adressée le 30 mars 1990 concernant le projet de loi relatif à l’interruption de grossesse. J’en ai fait part aux Vice-Premiers Ministres. Nous avons pris acte, d’une part, du fait que la con- science du Roi ne Lui permet pas de signer ce projet de loi et, d’autre part, que le Roi souligne «qu’il ne serait pas acceptable que par ma décision, je bloque le fonctionnement de nos institutions démocratiques». Partant de ces deux affirmations, le Roi invite le Gouvernement et le Parlement à «trouver une solution juridique qui concilie le droit du Roi de ne pas être forcé d’agir contre sa conscience et la nécessité du bon fonctionnement de la démocratie parlementaire». VI - 9760-9761-9762 - 5/15 Après avoir constaté que le Roi maintenait Sa conviction, j’ai cherché conjointement avec les Vice- Premiers Ministres une solution qui n’empêche pas le bon fonctionnement des institutions, ce qui signifie qu’un projet de loi adopté par les deux Chambres doit être sanctionné, promulgué, publié et entrer en vigueur. C’est pourquoi, je propose la solution suivante : qu’avec l’accord du Roi, l’on utilise l’article 82 de la Constitution relatif à l’impossibilité de régner. Conformément à l’article 82 de la Constitution, les Ministres, après avoir fait constater cette impossibili- té, convoquent immédiatement les Chambres. Cette impossibilité de régner reposerait sur le fait que le Roi estime qu’il Lui est impossible de signer ce projet de loi et donc d’agir en Sa qualité de troisième branche du Pouvoir législatif. Pendant la période d’impossibilité de régner, conformément à l’article 79 de la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, par les Ministres réunis en Conseil, et sous leur responsabili- té. Je leur proposerai de sanctionner et de promulguer le projet de loi sur l’interruption de grossesse. Après cette décision, en vertu de la loi du 19 juillet 1945 tendant à pourvoir à l’exécution de l’arti- cle 82 de la Constitution, le Conseil des Ministres proposera au Parlement que le Roi reprenne l’exercice de Ses pouvoirs constitutionnels après une délibération des Chambres réunies constatant que l’impossibilité de régner a pris fin. Par ailleurs, afin d’éviter que de tels problèmes ne puissent se poser à l’avenir, le Gouvernement a l’intention de proposer une solution structurelle. Voilà, Sire, les réponses que je porte à la connaissance du Roi suite à Sa lettre du 30 mars 1990. Si le Roi peut marquer Son accord sur le recours à l’article 82 de la Constitution, je convoquerai le Conseil des Ministres en vue d’appliquer la procédure décrite ci-dessus. Je communiquerai également au Parle- ment, suivant les voeux du Roi, le texte de Sa lettre du 30 mars 1990, et j’y joindrai la réponse du Gouverne- ment. Je prie le Roi de bien vouloir agréer l’expression de mon profond respect». 5. Dans une deuxième lettre datée du 3 avril 1990, le Roi écrit au Premier Ministre comme suit : « Monsieur le Premier Ministre, VI - 9760-9761-9762 - 6/15 En réponse à votre lettre du 3 avril 1990, je vous fais part de mon accord sur le recours à l’article 82 de la Constitution pour répondre à la situation créée par mon objection de conscience à signer le projet de loi sur l’interruption de grossesse». 6. Le 3 avril 1990, les Ministres réunis en Conseil prennent l’arrêté suivant qui sera publié au Moniteur belge du 4 avril 1990, deuxième édition : « 3 avril 1990 Arrêté des Ministres réunis en Conseil _____ Au nom du Peuple belge; Vu l’article 82 de la Constitution; Ayant pris connaissance de l’échange de lettres entre le Roi et le Premier Ministre; Considérant qu’il ressort de cet échange de lettres que le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner; Les Ministres, réunis en Conseil, constatent que le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner. Ainsi fait à Bruxelles, le 3 avril 1990. Le Premier Ministre, W. MARTENS. (...)». Cet arrêté constitue le premier acte attaqué dans le troisième recours. 7. Le 3 avril 1990, la loi relative à l’interrup- tion de grossesse est sanctionnée et promulguée, au nom du Peuple belge, par les Ministres réunis en Conseil. Cette loi est publiée au Moniteur belge du 5 avril 1990. Cette loi constitue l’acte attaqué par les premier et deuxième recours et le second acte attaqué par le troisième recours. VI - 9760-9761-9762 - 7/15 8. Le 4 avril 1990, le Chef de l’Etat adresse au Premier Ministre la lettre suivante : « Monsieur le Premier Ministre, J’ai pris acte de votre communication selon laquelle les Ministres réunis en Conseil et sous leur responsabilité, ont sanctionné et promulgué le projet de loi sur l’interruption de grossesse. En conséquence, la raison de mon impossibilité de régner a cessé d’exister. Je vous demande de bien vouloir en informer le Gouvernement et les Chambres législatives». 9. Un arrêté du 4 avril 1990 des Ministres réunis en Conseil convoque la Chambre des représentants et le Sénat, Chambres réunies, le jeudi 5 avril 1990 à 15 heu- res, afin de constater que l’impossibilité de régner du Roi a pris fin. Cette convocation est publiée au Moniteur belge du 5 avril 1990, deuxième édition. 10. Les Chambres réunies le 5 avril 1990 adoptent par 254 oui et 94 abstentions la décision suivante : « - 1/2 - 89/90 CHAMBRES REUNIES 5 avril 1990 DECISION ADOPTEE PAR LES CHAMBRES REUNIES _____________ La Chambre des Représentants et le Sénat réunis en une seule assemblée le 5 avril 1990 en exécution de l’arrêté du 4 avril 1990 des Ministres réunis en Conseil, Après en avoir délibéré conformément à la loi du 19 juillet 1945 tendant à pourvoir à l’exécution de l’article 82 de la Constitution, Constatent : VI - 9760-9761-9762 - 8/15 L’impossibilité de régner de Sa Majesté le Roi BAUDOUIN, constatée par arrêté des Ministres réunis en Conseil du 3 avril dernier, a pris fin». 11. Cette décision est publiée de la manière suivante dans le Moniteur belge du 6 avril 1990, deuxième édition : « CHAMBRES REUNIES _______ DECISION _____ La Chambre des Représentants, et le Sénat, réunis en une seule assemblée le 5 avril 1990 en exécu- tion de l’arrêté du 4 avril 1990 des Ministres réunis en Conseil, Après en avoir délibéré conformément à la loi du 19 juillet 1945 tendant à pourvoir à l’exécution de l’article 82 de la Constitution, Constatent : L’impossibilité de régner de Sa Majesté le Roi BAUDOUIN, constatée par arrêté des Ministres réunis en Conseil du 3 avril dernier, a pris fin. Bruxelles, au Palais de la Nation, le 5 avril 1990. Les Présidents, Les Secrétaires, F. SWAELEN. N. MAES. C.-F. NOTHOMB. Y. HARMEGNIES.»; Quant au premier recours : Considérant que le requérant Pierre STAUMONT demande de «dire quant à la loi du 3 avril 1990 qu’elle fut anticonstitutionnellement promulguée et illégalement publiée au Moniteur et, dès lors, qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur»; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en ce que le requé- rant «ne justifie pas de l’intérêt à agir requis par VI - 9760-9761-9762 - 9/15 l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; plus particulièrement, le requérant ne peut faire valoir un intérêt personnel et direct, condition de recevabilité de sa requête»; Considérant que le requérant expose ce qui suit dans son recours : « (...) Cette loi n’est donc pas légalement entrée en vigueur; pourtant, sa parution au Moniteur peut faire croire à une dépénalisation actuelle des actes médicaux qui impliquent des soins de santé, dont les coûts pourraient désormais être imputés en charge de l’Assu- rance maladie invalidité (INAMI) à laquelle nous coti- sons (...), d’où notre intérêt, le moindre, en la matiè- re. Comme citoyen belge nous ne pouvons consentir à l’intervention illégale et dès lors factice d’une dépénalisation rendant possible la mort d’êtres vivants humains qui dans quelques mois pourraient recevoir la citoyenneté, ...»; Considérant que le requérant fait ainsi valoir son intérêt à agir, d’une part par sa qualité de cotisant à une caisse d’assurances sociales pour professions indépen- dantes, et d’autre part par sa qualité de citoyen belge ne pouvant consentir à une «intervention illégale (...) d’une dépénalisation rendant possible la mort d’êtres vivants humains»; Considérant que le lien que le requérant voit entre sa cotisation obligatoire à une caisse d’assurances sociales et des interruptions de grossesses est trop ténu pour constituer l’intérêt requis par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que la qualité de citoyen désapprou- vant une loi de nature à susciter un débat éthique ne peut être retenue comme la justification d’un intérêt suffi- samment personnalisé; Considérant que l’exception est fondée et que le recours est irrecevable; VI - 9760-9761-9762 - 10/15 Quant aux deuxième et troisième recours : Considérant que l’A.S.B.L. PRO VITA et Patrick DAVID demandent : « 1. de déclarer nul l’arrêté des Ministres réunis en Conseil du 3 avril 1990 (...) qui constatait erro- nément que «le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner»; 2. de déclarer nul l’acte des Ministres réunis en Conseil, dénommé abusivement «loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l’article 353 du même Code»»; Considérant que la partie adverse conteste la capacité de l’A.S.B.L. PRO VITA et l’intérêt de celle-ci et de Patrick DAVID; I. Quant à la capacité de l’A.S.B.L. PRO VITA : Considérant que la partie adverse soutient que le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’admi- nistration du 25 avril 1990 de l’A.S.B.L. PRO VITA n’ap- porte pas une preuve suffisante de sa détermination d’introduire devant le Conseil d’Etat la requête en annulation présentement examinée; Considérant que le procès-verbal précité porte notamment les éléments suivants : « M. Ghislain VAN HOUTTE insiste sur la nécessité de continuer et (d’)intensifier la lutte en vue de l’aboli- tion de la «loi» du 3 avril 1990 et sur l’opportunité d’intenter une action auprès des instances judiciaires nationales et supranationales en nullité de ladite loi contraire à la Convention des Droits de l’Enfant. MM. CALMEYN et Le FEVERE font remarquer que la Belgique n’a pas encore ratifié cette Convention mais qu’elle pourrait le faire sur proposition d’un seul Parlementaire. Ils espèrent plus de succès d’un recours auprès du Conseil d’Etat et de la Cour d’Arbitrage belges susceptibles de décréter l’illégalité de la «loi» puisque non entérinée dans les formes. Me Le FEVERE s’informera et contactera Me Henry WYNANTS afin d’en- treprendre une telle démarche»; VI - 9760-9761-9762 - 11/15 Considérant que l’intention d’introduire le présent recours a été exprimée par le conseil d’adminis- tration de manière non ambiguë; que la première exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; II. Quant à l’intérêt de l’A.S.B.L. PRO VITA : Considérant que la partie adverse soutient que l’A.S.B.L. PRO VITA ne justifie pas d’un intérêt spécifi- que à agir et n’est pas suffisamment représentative pour justifier sa qualité et son intérêt à poursuivre l’annula- tion des actes attaqués; Considérant que l’objet social de l’A.S.B.L. PRO VITA est, notamment, de défendre la vie humaine à quelque stade de développement que ce soit, entre autres conformé- ment aux droits de la personne proclamés par la Convention des droits de l’homme du 4 novembre 1950; Considérant qu’une association sans but lucratif, qui se prévaut d’un intérêt moral collectif, doit avoir un objet social qui soit d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général; qu’il faut que cet objet social soit aussi réellement poursuivi, ce que doivent faire apparaître les activités concrètes de l’association, que l’association fasse montre d’une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent et que l’intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; Considérant que l’association requérante répond aux conditions précitées, notamment en ce qu’elle a entre autres pour objet de défendre la vie humaine à quelque stade de développement que ce soit, et plus particulière- ment avant la naissance, et par le fait qu’elle fournit la preuve d’une activité concrète et durable; VI - 9760-9761-9762 - 12/15 Considérant qu’elle justifie donc de l’intérêt requis et que l’exception ne peut être accueillie; III. Quant à l’intérêt du requérant Patrick DAVID : Considérant que le requérant Patrick DAVID déclare agir «en sa qualité de membre du peuple belge au nom duquel les actes querellés ont été pris»; Considérant que, pas plus que Pierre STAUMONT, Patrick DAVID n’a d’intérêt suffisamment personnalisé à son recours; que celui-ci n’est pas recevable; IV. Quant au fond : Considérant qu’il convient d’examiner en premier lieu le troisième recours en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté des Ministres réunis en Conseil du 3 avril 1990 constatant que le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner; Considérant que les deuxième et troisième recours se donnent comme fondement unique l’inconstitutionnalité prétendue de l’arrêté du 3 avril 1990 par lequel les Ministres réunis en Conseil ont constaté que le Roi se trouvait dans l’impossibilité de régner; que de cette prémisse sur laquelle repose le troisième recours en son premier objet, l’association requérante déduit dans le deuxième recours et dans le troisième en son second objet la nullité de «l’acte des Ministres réunis en Conseil, dénommé abusivement «loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l’article 353 du même Code»»; Considérant que la Chambre des représentants et le Sénat réunis ont constaté, le 5 avril 1990, que «l’impos- sibilité de régner de Sa Majesté le Roi BAUDOUIN, consta- VI - 9760-9761-9762 - 13/15 tée par arrêté des Ministres réunis en Conseil du 3 avril dernier, (avait) pris fin»; que, par cette constatation, les Chambres législatives ont, de manière implicite mais certaine, reconnu que le Roi s’était trouvé dans l’impos- sibilité de régner; qu’une telle décision n’émane pas d’une autorité administrative et comme telle échappe à la compétence du Conseil d’Etat; que ce serait, pour celui- ci, la censurer indirectement que de faire droit aux recours en tant qu’ils visent l’arrêté du 3 avril 1990; que l’incompétence du Conseil d’Etat doit être relevée d’office, D E C I D E : Article 1er. Les requêtes sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 20.000 francs, sont mis à charge de Pierre Victor STAUMONT à concurrence de 4.000 francs, de l’A.S.B.L. PRO VITA à concurrence de 8.000 francs, et de Patrick DAVID à concurrence de 8.000 francs. VI - 9760-9761-9762 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 9760-9761-9762 - 15/15

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