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RvS-48009

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

22 juillet 1969

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.009 du 15 juin 1994 A.48.833/VI-11.034 En cause : MYTER Dominique, rue de la Briqueterie 26 6280 Gougnies, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue des Astronomes 14 1180 Bruxelles. Partie intervenante : BAUDELET Françoise, rue du Planois 20 A 5640 Biesme-Mettet. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 1992 par Dominique MYTER qui demande l’annulation de la décision ministérielle du 2 septembre 1992 désignant Françoise BAUDELET comme institutrice maternelle à l’athénée de Châtelet du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993; Vu la requête introduite le 19 mai 1993 par la- quelle Françoise BAUDELET demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI - 11.034 - 1/4 Vu l’ordonnance du 26 mai 1993 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994, date à laquelle elle a été remise à l’audience du 1er juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, Me J. GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me M. VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour l’intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. le premier auditeur DEBRA; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, VI - 11.034 - 2/4 technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des articles 1er à 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’Etat; qu’elle fait valoir qu’elle figurait au classement des candidats à la 99ème place (province de Hainaut), alors que Françoise BAUDELET n’y était même pas reprise de sorte que la désignation a donc été réalisée en méconnaissance de la priorité de la requérante; Considérant que la partie adverse répond que le classement des candidats n’a été établi que le 6 novembre 1992, soit après la décision attaquée; qu’elle ajoute que s’il est vrai que la requérante y est classée 99ème alors que l’intervenante n’y figure pas, il y a cependant lieu de tenir compte de l’intérêt de l’enseignement qui prime l’intérêt individuel, l’intérêt des enfants commandant de ne pas retirer l’acte attaqué en cours d’année scolaire; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la requérante était classée 99ème et que l’intervenante ne figurait pas au classement; que la requérante avait été désignée le 24 août 1992, soit avant l’acte attaqué, au lycée de la Communauté française à Courcelles-Trazegnies; que, toutefois, cette désignation prévue jusqu’au 30 juin 1993 avait pris fin le 30 septembre 1992; que le droit de priorité de la requérante a été méconnu à partir du jour où la désignation dont elle avait bénéficié a pris fin, c’est-à-dire à partir du 1er octobre 1992; que le retard apporté à l’élaboration du classement ne peut constituer une excuse valable puisque le ministre pouvait se référer au classement 1991-1992 et que l’acte de candidature de Françoise BAUDELET montrait clairement qu’elle ne pouvait pas figurer au classement, n’ayant aucun service antérieur à faire valoir; que les désignations obtenues par la VI - 11.034 - 3/4 requérante pour des intérims limités ne réduisent nulle- ment le préjudice qu’elle a subi du fait de l’acte atta- qué; que le moyen est fondé, D E C I D E : Article 1er. Est annulée, à partir du 1er octobre 1992, la décision ministérielle du 2 septembre 1992 désignant Françoise BAUDELET comme institutrice maternelle à l’athé- née de Châtelet du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 7.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 4.000 francs et à charge de l’intervenante à concurrence de 3.000 francs. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 11.034 - 4/4

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