Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.010 du 15 juin 1994
A.57.254/III-17.922
En cause : la société privée à responsabilité
limitée VINCENT,
ayant élu domicile chez
Mes Mireille JOURDAN et
Michaël TOLEDO, avocats,
rue Lesbroussart 89
1050 Bruxelles,
contre :
la Députation permanente du Conseil
provincial du Brabant.
Parties intervenantes :
1. HOEBANX Serge,
2. MERCKAERT Marie-Madeleine,
ayant élu domicile chez
Me Bernard RENSON, avocat,
avenue de la Chasse 132
1040 Bruxelles.
---------------------------------------------------------
LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 1er avril 1994 par la
société privée à responsabilité limitée VINCENT, tendant
à la suspension de l’exécution de :
« La décision du 20 janvier 1994 de la Députation Perma-
nente du Conseil Provincial du Brabant (...), laquelle,
accueillant favorablement l’appel introduit par Madame
et Monsieur HOEBANX contre l’arrêté du Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwé-Saint-
Pierre du 9 mars 1992 autorisant la partie requérante à
maintenir l’exploitation d’un atelier de cordonnerie et
de fabrication de clés à Woluwé-Saint-Pierre, Parvis
XI - 17.922 - 1/6
St Alix, 51 pour un terme de 10 ans, a prononcé le refus
de l’autorisation»;
Vu la requête introduite le 4 mai 1994 par la même
requérante qui demande l’annulation du même acte;
Vu la requête introduite le 20 avril 1994 par
Serge HOEBANX et son épouse Marie-Madeleine MERCKAERT qui
demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes
dans la procédure en suspension;
Vu le rapport de M. NEURAY, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 17 mai 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller
HANOTIAU;
Entendu, en leurs observations, Me Michaël TOLEDO,
avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me
RENSON, avocat, comparaissant pour les parties
intervenantes;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
NEURAY;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause se
présentent comme suit :
La demanderesse exploite un atelier de cordonnerie
et de fabrication de clefs à Woluwé-Saint-Pierre, parvis
Sainte-Alix 51, semble-t-il depuis 1986. Selon l’exposé
XI - 17.922 - 2/6
des faits de la demande, une cordonnerie existe à
l’endroit depuis 1961, autorisée à l’époque pour trente
ans.
Le 9 août 1988, à la suite d’une plainte, la
commune fait savoir à l’exploitant que, compte tenu de
modifications apportées à l’exploitation, une nouvelle
demande d’autorisation devait être introduite conformément
au règlement général pour la protection du travail.
En fait, l’exploitant attendra l’expiration du
terme de la première autorisation pour introduire une
nouvelle demande, le 28 mai 1991.
La commission de concertation a donné un avis
favorable, à l’unanimité, en date du 21 janvier 1992. Le
9 mars 1992, le collège des bourgmestre et échevins
délivre l’autorisation sollicitée, pour une durée de dix
ans, en l’assortissant de conditions techniques destinées
à limiter le bruit causé par l’exploitation. Le préambule
de la décision indique que l’enquête de commodo et
incommodo n’a donné lieu à aucune réclamation dans les
délais. Les motifs de la décision indiquent par ailleurs :
« (...) Considérant que moyennant la stricte
observation des conditions imposées, il sera obvié aux
dangers et inconvénients inhérents à ce genre
d’installation;
Considérant que les droits des tiers sont réservés
contre les pertes, dommages ou dégâts que ladite
installation pourrait occasionner; (...)
Vu l’avis de l’Administration de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire du 25 février 1992 (...)
libellé comme suit : pas d’objection urbanistique, sous
réserve de l’application des règlements en vigeur (sic)
et de l’observation des prescriptions éventuelles des
services techniques compétents»;
Le 10 mai 1992, les intervenants introduisent un
recours contre l’autorisation auprès de la députation
permanente, en alléguant que l’exploitation leur causerait
des ennuis de santé, attestés par un certificat médical.
XI - 17.922 - 3/6
L’Institut bruxellois pour la gestion de
l’environnement (I.B.G.E.) a déposé un rapport sur
l’affaire en date du 14 juin 1993, qui indique notamment
ce qui suit :
« 1. Le bruit total provoqué par l’utilisation du
pied de cordonnier (enclouage de semelles) engendre des
dépassements des normes admises par l’ordonnance du 16
mai 1991 (...) relative à la lutte contre le bruit dans
les locaux de repos et de séjour à Bruxelles.
2. En ce qui concerne les autres bruits (par
exemple l’utilisation d’une machine rotative équipée de
brosses tournantes) ces bruits n’ont pas été mesurés
(mais) ils peuvent l’être par des mesures ponctuelles»;
Une lettre de l’I.B.G.E., non datée, indique par
ailleurs les éléments suivants :
« La division Inspectorat de l’Environnement a
effectué des mesures acoustiques au domicile de Monsieur
HOUBANX (plaignant), Parvis Sainte-Alix, 49 à 1150
Bruxelles (...)
Les mesures ont été effectuées au 49, Parvis
Sainte-Alix du mardi 23 mars à 11 heures au mercredi 24
mars à 9 h 30. Les résultats obtenus ne permettent pas
de démontrer qu’il y a infraction. Une nouvelle série de
mesures doit être effectuée (...)».
Un nouveau rapport est déposé le 17 décembre 1993,
à la suite d’une apostille du gouverneur du Brabant. Il
décrit l’exploitation comme un atelier de cordonnerie
artisanale comprenant quelques machines totalisant une
puissance motrice de 2,01 kW et classé, à ce titre, à la
rubrique no 103 de la liste A de la nomenclature du
règlement général pour la protection du travail
(établissement de classe 2 lorsque la force motrice totale
est inférieure ou égale à 10 kW).
Le rapport considère que le respect des
dispositions de l’ordonnance du 16 mai 1991 relative à la
lutte contre le bruit dans les locaux de repos et de
séjour à Bruxelles suffirait à admettre l’exploitation
querellée. Il constate que si les efforts accomplis par
XI - 17.922 - 4/6
l’exploitant pour atténuer les nuisances sonores n’ont pas
abouti à ce résultat, d’autres dispositions techniques,
«laissées à l’appréciation de l’exploitant», devraient
permettre d’y arriver. Il propose que le respect de
l’ordonnance soit imposé à l’exploitant comme condition de
l’autorisation.
Vu ce rapport, le service Environnement de la
province a proposé à la députation permanente, le 11
janvier 1994, de rejeter le recours et de confirmer
l’autorisation moyennant le respect des conditions
techniques de l’ordonnance du 16 mai 1991.
L’acte attaqué est pris le 20 janvier 1994. Il ne
se rallie pas aux conclusions du rapport de l’I.B.G.E. et
à la note du service provincial de l’Environnement.
L’autorisation est réformée, «vu l’impossibilité de faire
disparaître les nuisances»;
Considérant que, par requête introduite le 20
avril 1994, Serge HOEBANX et son épouse Marie-Madeleine
MERCKAERT demandent à intervenir dans la procédure en
référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande;
Considérant que le dossier administratif contient
un extrait des prescriptions littérales d’un plan
particulier d’aménagement no XIV/1 «Parvis Sainte-Alix»,
approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1961, qui discerne
une zone de construction en ordre semi-ouvert vouée
exclusivement à l’habitat et une zone de construction en
ordre continu, «réservée à la résidence, au commerce ou à
l’artisanat ne nuisant pas au caractère de tranquillité et
de salubrité du voisinage»; que, selon les intervenants et
plusieurs pièces du dossier, l’établissement est situé en
zone de construction en ordre semi-ouvert au plan
particulier d’aménagement précité; qu’à l’audience, le
plan particulier no XIV/1 dit Parvis Sainte-Alix a été
déposé; qu’il en ressort que l’immeuble dans lequel la
XI - 17.922 - 5/6
cordonnerie est située se trouve effectivement dans une
zone de construction en ordre semi-ouvert vouée
exclusivement à l’habitat; qu’il s’ensuit qu’un commerce
ne peut s’y trouver et qu’en conséquence, un permis
d’exploitation d’une cordonnerie ne peut être délivré; que
la requérante n’a pas intérêt à sa demande de suspension,
D E C I D E :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Serge
HOEBANX et Marie-Madeleine MERCKAERT dans la procédure en
référé est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension de l’exécution de l’acte
attaqué est rejetée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la XIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par :
MM. FINCOEUR, président de Chambre,
HANOTIAU, conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président,
A.-C. VAN GEERSDAELE. M. FINCOEUR.
XI - 17.922 - 6/6