Aller au contenu principal

RvS-48010

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Législation citée

30 octobre 1961

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.010 du 15 juin 1994 A.57.254/III-17.922 En cause : la société privée à responsabilité limitée VINCENT, ayant élu domicile chez Mes Mireille JOURDAN et Michaël TOLEDO, avocats, rue Lesbroussart 89 1050 Bruxelles, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant. Parties intervenantes : 1. HOEBANX Serge, 2. MERCKAERT Marie-Madeleine, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 1er avril 1994 par la société privée à responsabilité limitée VINCENT, tendant à la suspension de l’exécution de : « La décision du 20 janvier 1994 de la Députation Perma- nente du Conseil Provincial du Brabant (...), laquelle, accueillant favorablement l’appel introduit par Madame et Monsieur HOEBANX contre l’arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwé-Saint- Pierre du 9 mars 1992 autorisant la partie requérante à maintenir l’exploitation d’un atelier de cordonnerie et de fabrication de clés à Woluwé-Saint-Pierre, Parvis XI - 17.922 - 1/6 St Alix, 51 pour un terme de 10 ans, a prononcé le refus de l’autorisation»; Vu la requête introduite le 4 mai 1994 par la même requérante qui demande l’annulation du même acte; Vu la requête introduite le 20 avril 1994 par Serge HOEBANX et son épouse Marie-Madeleine MERCKAERT qui demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en suspension; Vu le rapport de M. NEURAY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 17 mai 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 25 mai 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller HANOTIAU; Entendu, en leurs observations, Me Michaël TOLEDO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me RENSON, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur NEURAY; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : La demanderesse exploite un atelier de cordonnerie et de fabrication de clefs à Woluwé-Saint-Pierre, parvis Sainte-Alix 51, semble-t-il depuis 1986. Selon l’exposé XI - 17.922 - 2/6 des faits de la demande, une cordonnerie existe à l’endroit depuis 1961, autorisée à l’époque pour trente ans. Le 9 août 1988, à la suite d’une plainte, la commune fait savoir à l’exploitant que, compte tenu de modifications apportées à l’exploitation, une nouvelle demande d’autorisation devait être introduite conformément au règlement général pour la protection du travail. En fait, l’exploitant attendra l’expiration du terme de la première autorisation pour introduire une nouvelle demande, le 28 mai 1991. La commission de concertation a donné un avis favorable, à l’unanimité, en date du 21 janvier 1992. Le 9 mars 1992, le collège des bourgmestre et échevins délivre l’autorisation sollicitée, pour une durée de dix ans, en l’assortissant de conditions techniques destinées à limiter le bruit causé par l’exploitation. Le préambule de la décision indique que l’enquête de commodo et incommodo n’a donné lieu à aucune réclamation dans les délais. Les motifs de la décision indiquent par ailleurs : « (...) Considérant que moyennant la stricte observation des conditions imposées, il sera obvié aux dangers et inconvénients inhérents à ce genre d’installation; Considérant que les droits des tiers sont réservés contre les pertes, dommages ou dégâts que ladite installation pourrait occasionner; (...) Vu l’avis de l’Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire du 25 février 1992 (...) libellé comme suit : pas d’objection urbanistique, sous réserve de l’application des règlements en vigeur (sic) et de l’observation des prescriptions éventuelles des services techniques compétents»; Le 10 mai 1992, les intervenants introduisent un recours contre l’autorisation auprès de la députation permanente, en alléguant que l’exploitation leur causerait des ennuis de santé, attestés par un certificat médical. XI - 17.922 - 3/6 L’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (I.B.G.E.) a déposé un rapport sur l’affaire en date du 14 juin 1993, qui indique notamment ce qui suit : « 1. Le bruit total provoqué par l’utilisation du pied de cordonnier (enclouage de semelles) engendre des dépassements des normes admises par l’ordonnance du 16 mai 1991 (...) relative à la lutte contre le bruit dans les locaux de repos et de séjour à Bruxelles. 2. En ce qui concerne les autres bruits (par exemple l’utilisation d’une machine rotative équipée de brosses tournantes) ces bruits n’ont pas été mesurés (mais) ils peuvent l’être par des mesures ponctuelles»; Une lettre de l’I.B.G.E., non datée, indique par ailleurs les éléments suivants : « La division Inspectorat de l’Environnement a effectué des mesures acoustiques au domicile de Monsieur HOUBANX (plaignant), Parvis Sainte-Alix, 49 à 1150 Bruxelles (...) Les mesures ont été effectuées au 49, Parvis Sainte-Alix du mardi 23 mars à 11 heures au mercredi 24 mars à 9 h 30. Les résultats obtenus ne permettent pas de démontrer qu’il y a infraction. Une nouvelle série de mesures doit être effectuée (...)». Un nouveau rapport est déposé le 17 décembre 1993, à la suite d’une apostille du gouverneur du Brabant. Il décrit l’exploitation comme un atelier de cordonnerie artisanale comprenant quelques machines totalisant une puissance motrice de 2,01 kW et classé, à ce titre, à la rubrique no 103 de la liste A de la nomenclature du règlement général pour la protection du travail (établissement de classe 2 lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW). Le rapport considère que le respect des dispositions de l’ordonnance du 16 mai 1991 relative à la lutte contre le bruit dans les locaux de repos et de séjour à Bruxelles suffirait à admettre l’exploitation querellée. Il constate que si les efforts accomplis par XI - 17.922 - 4/6 l’exploitant pour atténuer les nuisances sonores n’ont pas abouti à ce résultat, d’autres dispositions techniques, «laissées à l’appréciation de l’exploitant», devraient permettre d’y arriver. Il propose que le respect de l’ordonnance soit imposé à l’exploitant comme condition de l’autorisation. Vu ce rapport, le service Environnement de la province a proposé à la députation permanente, le 11 janvier 1994, de rejeter le recours et de confirmer l’autorisation moyennant le respect des conditions techniques de l’ordonnance du 16 mai 1991. L’acte attaqué est pris le 20 janvier 1994. Il ne se rallie pas aux conclusions du rapport de l’I.B.G.E. et à la note du service provincial de l’Environnement. L’autorisation est réformée, «vu l’impossibilité de faire disparaître les nuisances»; Considérant que, par requête introduite le 20 avril 1994, Serge HOEBANX et son épouse Marie-Madeleine MERCKAERT demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande; Considérant que le dossier administratif contient un extrait des prescriptions littérales d’un plan particulier d’aménagement no XIV/1 «Parvis Sainte-Alix», approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1961, qui discerne une zone de construction en ordre semi-ouvert vouée exclusivement à l’habitat et une zone de construction en ordre continu, «réservée à la résidence, au commerce ou à l’artisanat ne nuisant pas au caractère de tranquillité et de salubrité du voisinage»; que, selon les intervenants et plusieurs pièces du dossier, l’établissement est situé en zone de construction en ordre semi-ouvert au plan particulier d’aménagement précité; qu’à l’audience, le plan particulier no XIV/1 dit Parvis Sainte-Alix a été déposé; qu’il en ressort que l’immeuble dans lequel la XI - 17.922 - 5/6 cordonnerie est située se trouve effectivement dans une zone de construction en ordre semi-ouvert vouée exclusivement à l’habitat; qu’il s’ensuit qu’un commerce ne peut s’y trouver et qu’en conséquence, un permis d’exploitation d’une cordonnerie ne peut être délivré; que la requérante n’a pas intérêt à sa demande de suspension, D E C I D E : Article 1er. La requête en intervention introduite par Serge HOEBANX et Marie-Madeleine MERCKAERT dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de Chambre, HANOTIAU, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, A.-C. VAN GEERSDAELE. M. FINCOEUR. XI - 17.922 - 6/6

Questions sur cet arrêt?

Posez vos questions à notre assistant IA juridique

Ouvrir le chatbot