Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.083 du 21 juin 1994
A.58.491/VI-11.868
En cause : BURLET Franz
ayant élu domicile chez
Me Dominique WAGNER, avocat,
quai de Rome 2
4000 Liège,
contre :
la commune de Anhée.
---------------------------------------------------------
LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 18 juin 1994 par Franz
BURLET, tendant à la suspension selon la procédure d’ex-
trême urgence, de la délibération du conseil communal de
Anhée du 30 mai 1994, par laquelle lui est infligée la
peine disciplinaire de suspension sans retenue de traite-
ment durant la période du 25 au 30 juin 1994;
Vu l’ordonnance du 20 juin 1994, notifiée aux
parties le même jour, convoquant les parties à comparaître
le 21 juin 1994 à 11.30 heures;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller GEUS;
Entendu, en ses observations, Me WAGNER, avocat,
comparaissant pour le requérant;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
HERBIGNAT;
XI - 11.868 - 1/4
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le requérant est maître spécial
d’éducation physique, nommé à titre définitif, dans
l’enseignement communal de Anhée; que, le 16 mars 1994, il
a été convoqué à comparaître le 7 avril 1994 devant le
conseil communal afin de justifier son "comportement à
l’égard de certains enfants et ce pendant les cours de
gymnastique", et a été informé que "ces faits peuvent
donner lieu à l’infliction d’une sanction disciplinaire";
que le conseil communal a délibéré le 30 mai 1994 et a
décidé, au scrutin secret, par neuf voix contre huit,
d’infliger au requérant la peine de suspension sans
retenue de traitement pour la période du 25 au 30 juin
1994; que cette décision lui a été notifiée par une lettre
du 8 juin 1994, reçue le lendemain;
Considérant que la procédure d’extrême urgence se
justifie par l’imminence de l’exécution de l’acte contes-
té;
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble";
Considérant que le requérant fait valoir que
l’exécution immédiate de l’acte contesté portera inévi-
tablement atteinte à ses relations avec ses élèves et à
l’autorité qu’il a sur ceux-ci, qu’il lui sera très diffi-
cile de maintenir "une relation d’enseignant à élèves
normale et sereine à la rentrée scolaire prochaine", et
que "sa réputation auprès de ses collègues et des parents
XI - 11.868 - 2/4
des autres élèves et la confiance qui doit en découler
seraient gravement ébranlées";
Considérant que la partie adverse n’a pas comparu
à l’audience;
Considérant que le requérant exerce ses fonctions
dans une école qui ne compte que trente-quatre élèves; que
cette circonstance est de nature à aggraver l’atteinte
portée au crédit moral du requérant; que, pour un ensei-
gnant, la réussite de sa mission dépend dans une mesure
importante de sa réputation et de la confiance des élèves
ainsi que des parents de ceux-ci, notamment dans ses
aptitudes pédagogiques; que la décision contestée fait
état, dans le chef du requérant, de "harcèlement moral" à
l’égard de certains élèves, et porte que "l’intéressé
n’exerce pas correctement sa mission d’enseignant de sorte
que la dignité de la fonction est compromise"; que ces
termes donnent à penser que le requérant aurait commis des
faits graves, qui ne sont nullement précisés; que la
décision contestée cause ainsi au requérant un préjudice
moral et professionnel grave et difficilement réparable;
Considérant que le requérant prend notamment un
moyen de la violation de ses droits de défense; qu’il
expose que lors de son audition par le conseil communal,
le 7 avril 1994, l’échevin FIVET était absent, alors qu’il
a participé au scrutin du 30 mai 1994;
Considérant que la garantie essentielle que
constitue pour un agent des services publics son audition
préalable par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire
perd sa raison d’être lorsque l’organe collégial appelé à
se prononcer varie dans sa composition au cours de la
procédure disciplinaire et que, comme en l’espèce, un
membre de cet organe a participé à la délibération par
laquelle a été décidée la sanction disciplinaire liti-
gieuse, alors qu’il n’était pas présent à la séance au
XI - 11.868 - 3/4
cours de laquelle l’intéressé a été entendu en ses moyens
de défense; que le moyen est sérieux,
D E C I D E :
Article 1er.
Est suspendue provisoirement l’exécution de la
délibération du conseil communal de Anhée du 30 mai 1994,
par laquelle est infligée à Franz BURLET la peine disci-
plinaire de suspension sans retenue de traitement durant
la période du 25 au 30 juin 1994.
Article 2.
L’affaire est fixée à l’audience publique de la
XIe chambre du 24 juin 1994 à 10.30 heures.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-et-un juin 1900 nonante-quatre par :
M. GEUS, conseiller d’Etat, président f.f.,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président f.f.,
A.-C. VAN GEERSDAELE. J.-Cl. GEUS.
XI - 11.868 - 4/4