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RvS-48093

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

24 janvier 1992, 29 juillet 1991, 29 juillet 1991, 8 juillet 1992, 8 juillet 1992

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.093 du 22 juin 1994 A.47.121/III-12.994 En cause : ANCEAUX Christian, ayant élu domicile au Ministère de la Santé publique et de l’Environnement, boulevard Pacheco 19, bte 5 1010 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intégration sociale, de la Santé publique et de l’Environnement, ayant élu domicile chez Mes COOLS et GUIOT, avocats, rue du Village 77 4400 Flemalle-Haute. Partie intervenante : LEFEBVRE Jean-Jacques, rue de Jolimont 23 7170 Manage. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 1992 par Christian ANCEAUX qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 24 janvier 1992 portant nomination de Jean- Jacques LEFEBVRE au grade de directeur d’administration au département de la Santé publique et de l’Environnement, administration centrale, à partir du 1er novembre 1991; III - 12.994 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu la requête introduite le 15 décembre 1992, par laquelle Jean-Jacques LEFEBVRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 4 janvier 1993 accueillant cette intervention; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat, établi le 26 mai 1993; Vu l’ordonnance du 22 juin 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 1er octobre 1993, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 novembre 1993, date à laquelle elle a été remise successivement aux audiences des 4 février, 1er avril et 17 juin 1994; Entendu M. le conseiller WETTINCK en son rapport; Entendu, en ses observations, Me DETRY, loco Me GEAIRAIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenan- te; Entendu Mme l’auditeur DEBUSSCHERE en son avis conforme; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que C. ANCEAUX, conseiller à l’administration centrale du ministère de la Santé publi- III - 12.994 - 2/7 que et de l’Environnement, s’est porté candidat à l’emploi de directeur d’administration aux services généraux de l’administration centrale de ce ministère, déclaré vacant par un avis du 9 juillet 1991; que, le 26 juillet 1991, le conseil de direction l’a présenté à l’unanimité en pre- mière position d’un classement où l’intervenant J.J. LEFEBVRE, informaticien-directeur, figurait en troisième position ex aequo avec le candidat HABRAN; qu’un arrêté royal du 24 janvier 1992 a promu J.J. LEFEBVRE dans l’emploi vacant; que cette décision, objet initial du recours, était dépourvue de motivation; qu’elle a été "rapportée" en cours d’instance par l’arrêté royal du 8 juillet 1992 qui tend à réparer le vice incriminé; Considérant que le requérant a, dans le mémoire en réplique, demandé l’extension du recours à cet acte nouveau; Considérant que le recours en annulation est censé avoir pour objet l’acte qui, en cours d’instance, remplace l’acte attaqué et persiste, comme en l’espèce, à léser les intérêts du requérant; Considérant que le requérant expose dans le mémoire en réplique que les deux moyens de la requête dirigée contre l’arrêté royal du 24 janvier 1992, pris de l’absence de motifs et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, valent encore à l’encontre de l’arrêté royal du 8 juillet 1992 actuellement attaqué; qu’il soutient que l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour s’écarter des indications de l’avis du conseil de direction, doit s’appuyer sur des motifs "particulièrement fondés", que ceux de l’espèce sont sans pertinence et d’une "formulation vague et insignifiante" en ce qu’ils sont de nature à "justifier les nominations de la grande majorité des chefs de service de services généraux"; qu’il prétend encore qu’en rapportant l’acte III - 12.994 - 3/7 initialement attaqué l’autorité a reconnu son erreur mais qu’en prenant le deuxième arrêté elle a créé des motifs factices destinés à justifier l’acte attaqué a posteriori, ce qui méconnaîtrait les objectifs de la loi du 29 juillet 1991; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’a ni pour objet ni pour effet de priver l’autorité des facultés de retirer un acte attaqué pendant la procédure du recours en annulation et de le remplacer par une décision de même portée, purgée d’éventuelles irrégularités; qu’en motivant le choix refait par l’exposé d’éléments d’appréciation qui existaient au moment où l’acte retiré fut pris, la partie adverse ne peut être taxée d’avoir excédé ses pouvoirs en "créant des motifs factices destinés à justifier l’acte attaqué a posteriori"; Considérant que le conseil de direction a comparé les titres et mérites des candidats sur la base des qualités requises du titulaire de la fonction à pourvoir, décrites en ces termes : " (...) le fonctionnaire concerné dirigera les services suivants : - le service du personnel - le service de l’économat général - la comptabilité générale - le service de traduction, ainsi qu’un certain nombre d’autres services qui relèvent de la direction générale des services géné- raux. Il doit avoir une connaissance étendue de toutes les matières traitées dans ces différentes entités, disposer de capacités de dirigeant et avoir de bons contacts personnels, principalement à la lumière de l’emploi à conférer. Son autorité naturelle doit lui permettre de conseiller ses chefs de service et de résoudre des litiges avec probité, impartialité et sans préjugés. En outre, il devra posséder un vrai talent de coordinateur des différentes activités dans ses administrations. Enfin, point très important aux yeux de M. Mahieu, il doit avoir un caractère socia- ble"; III - 12.994 - 4/7 qu’il a justifié sa décision de classer le requérant en première place en ces termes : " Dans son choix le conseil se laisse guider entre autres par l’excellente façon dont ce candidat a conduit de facto cette administration pendant une assez longue période, en l’absence de M. Mahieu et d’un titulaire effectif"; que la position du deuxième candidat est motivée comme suit : " (...) parmi tous les autres candidats, il est celui qui, par son milieu professionnel et son expérience, paraît le mieux prédestiné à cet emploi"; qu’enfin le classement de l’intervenant est justifié en ces termes : " Les candidats Habran et Lefebvre sont classée en troi- sième position. Ces fonctionnaires de valeur appar- tiennent à l’administration et sont donc familiarisés avec certaines des matières qui y sont traitées"; Considérant que l’arrêté du 29 juillet 1992 motive la nomination de la partie intervenante en ces termes : " Considérant d’une part que M. LEFEBVRE Jean-Jacques, Informaticien-directeur, remplit les conditions pour une nomination à l’emploi de Directeur d’administra- tion vacant aux services centraux du Ministère de la Santé publique et de l’Environnement, auquel il a valablement postulé, et d’autre part, eu égard aux tâches essentielles de supervision et de coordination de différents services qui relèvent notamment des missions imparties au titulaire de l’emploi à pour- voir, que le prénommé est le candidat le plus apte en raison de l’expérience acquise dans l’exercice de ses fonctions actuelles qui lui ont permis d’acquérir une vue générale et une connaissance étendue des adminis- trations du Département et de nouer de multiples contacts internes essentiels à cet égard"; Considérant que la partie adverse n’avait pas à rendre compte des raisons pour lesquelles elle ne nommait pas le requérant; que les motifs exprimés sont en rapport avec la fonction à pourvoir, telle que l’avis du conseil de direction l’a décrite; qu’appliqués à un candidat déterminé et dont la valeur a été soulignée par le conseil III - 12.994 - 5/7 de direction, ils ne sont pas inexacts, sans pertinence ou inadmissibles en droit par cela qu’ils pourraient "justi- fier les nominations de la grande majorité des chefs de service de services généraux"; qu’en faisant primer l’expérience de l’intervenant, jugée assurer à ce dernier une connaissance étendue des administrations dépendant de l’emploi à pourvoir, l’autorité a justifié son choix par des motifs que le dossier permet de discerner et dont le caractère manifestement déraisonnable n’est pas démontré ni même allégué; que les moyens ne peuvent être retenus; Considérant qu’il convient de mettre la moitié des dépens à la charge de la partie adverse qui, en remplaçant l’acte initial, a reconnu le bien-fondé des critiques du requérant en tant qu’elles visaient l’arrêté du 24 janvier 1992, D E C I D E : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 7.000 francs, sont mis à charge du requérant à concurrence de 2.000 francs, à charge de la partie adverse à concurrence de 2.000 francs et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 3.000 francs. III - 12.994 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par : M. GEUS, président f.f., Mme THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. III - 12.994 - 7/7

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