RvS-48093
🏛️ Raad van State
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fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
24 janvier 1992, 29 juillet 1991, 29 juillet 1991, 8 juillet 1992, 8 juillet 1992
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.093 du 22 juin 1994
A.47.121/III-12.994
En cause : ANCEAUX Christian,
ayant élu domicile
au Ministère de la Santé publique
et de l’Environnement,
boulevard Pacheco 19, bte 5
1010 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par le
Ministre de l’Intégration sociale,
de la Santé publique et de
l’Environnement,
ayant élu domicile chez
Mes COOLS et GUIOT, avocats,
rue du Village 77
4400 Flemalle-Haute.
Partie intervenante :
LEFEBVRE Jean-Jacques,
rue de Jolimont 23
7170 Manage.
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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 mai 1992 par
Christian ANCEAUX qui demande l’annulation de l’arrêté
royal du 24 janvier 1992 portant nomination de Jean-
Jacques LEFEBVRE au grade de directeur d’administration au
département de la Santé publique et de l’Environnement,
administration centrale, à partir du 1er novembre 1991;
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Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1992, par
laquelle Jean-Jacques LEFEBVRE demande à être reçu en
qualité de partie intervenante;
Vu l’ordonnance du 4 janvier 1993 accueillant
cette intervention;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au
Conseil d’Etat, établi le 26 mai 1993;
Vu l’ordonnance du 22 juin 1993 ordonnant le dépôt
au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et le
dernier mémoire de la partie requérante;
Vu l’ordonnance du 1er octobre 1993, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 novembre
1993, date à laquelle elle a été remise successivement aux
audiences des 4 février, 1er avril et 17 juin 1994;
Entendu M. le conseiller WETTINCK en son rapport;
Entendu, en ses observations, Me DETRY, loco Me
GEAIRAIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenan-
te;
Entendu Mme l’auditeur DEBUSSCHERE en son avis
conforme;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que C. ANCEAUX, conseiller à
l’administration centrale du ministère de la Santé publi-
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que et de l’Environnement, s’est porté candidat à l’emploi
de directeur d’administration aux services généraux de
l’administration centrale de ce ministère, déclaré vacant
par un avis du 9 juillet 1991; que, le 26 juillet 1991, le
conseil de direction l’a présenté à l’unanimité en pre-
mière position d’un classement où l’intervenant J.J.
LEFEBVRE, informaticien-directeur, figurait en troisième
position ex aequo avec le candidat HABRAN; qu’un arrêté
royal du 24 janvier 1992 a promu J.J. LEFEBVRE dans
l’emploi vacant; que cette décision, objet initial du
recours, était dépourvue de motivation; qu’elle a été
"rapportée" en cours d’instance par l’arrêté royal du 8
juillet 1992 qui tend à réparer le vice incriminé;
Considérant que le requérant a, dans le mémoire en
réplique, demandé l’extension du recours à cet acte
nouveau;
Considérant que le recours en annulation est censé
avoir pour objet l’acte qui, en cours d’instance, remplace
l’acte attaqué et persiste, comme en l’espèce, à léser les
intérêts du requérant;
Considérant que le requérant expose dans le
mémoire en réplique que les deux moyens de la requête
dirigée contre l’arrêté royal du 24 janvier 1992, pris de
l’absence de motifs et de la violation des articles 2 et
3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle
des actes administratifs, valent encore à l’encontre de
l’arrêté royal du 8 juillet 1992 actuellement attaqué;
qu’il soutient que l’autorité investie du pouvoir de
nomination, pour s’écarter des indications de l’avis du
conseil de direction, doit s’appuyer sur des motifs
"particulièrement fondés", que ceux de l’espèce sont sans
pertinence et d’une "formulation vague et insignifiante"
en ce qu’ils sont de nature à "justifier les nominations
de la grande majorité des chefs de service de services
généraux"; qu’il prétend encore qu’en rapportant l’acte
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initialement attaqué l’autorité a reconnu son erreur mais
qu’en prenant le deuxième arrêté elle a créé des motifs
factices destinés à justifier l’acte attaqué a posteriori,
ce qui méconnaîtrait les objectifs de la loi du 29 juillet
1991;
Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs n’a ni
pour objet ni pour effet de priver l’autorité des facultés
de retirer un acte attaqué pendant la procédure du recours
en annulation et de le remplacer par une décision de même
portée, purgée d’éventuelles irrégularités; qu’en motivant
le choix refait par l’exposé d’éléments d’appréciation qui
existaient au moment où l’acte retiré fut pris, la partie
adverse ne peut être taxée d’avoir excédé ses pouvoirs en
"créant des motifs factices destinés à justifier l’acte
attaqué a posteriori";
Considérant que le conseil de direction a comparé
les titres et mérites des candidats sur la base des
qualités requises du titulaire de la fonction à pourvoir,
décrites en ces termes :
" (...) le fonctionnaire concerné dirigera les services
suivants :
- le service du personnel
- le service de l’économat général
- la comptabilité générale
- le service de traduction,
ainsi qu’un certain nombre d’autres services qui
relèvent de la direction générale des services géné-
raux.
Il doit avoir une connaissance étendue de toutes les
matières traitées dans ces différentes entités,
disposer de capacités de dirigeant et avoir de bons
contacts personnels, principalement à la lumière de
l’emploi à conférer. Son autorité naturelle doit lui
permettre de conseiller ses chefs de service et de
résoudre des litiges avec probité, impartialité et
sans préjugés. En outre, il devra posséder un vrai
talent de coordinateur des différentes activités dans
ses administrations. Enfin, point très important aux
yeux de M. Mahieu, il doit avoir un caractère socia-
ble";
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qu’il a justifié sa décision de classer le requérant en
première place en ces termes :
" Dans son choix le conseil se laisse guider entre
autres par l’excellente façon dont ce candidat a
conduit de facto cette administration pendant une
assez longue période, en l’absence de M. Mahieu et
d’un titulaire effectif";
que la position du deuxième candidat est motivée comme
suit :
" (...) parmi tous les autres candidats, il est celui
qui, par son milieu professionnel et son expérience,
paraît le mieux prédestiné à cet emploi";
qu’enfin le classement de l’intervenant est justifié en
ces termes :
" Les candidats Habran et Lefebvre sont classée en troi-
sième position. Ces fonctionnaires de valeur appar-
tiennent à l’administration et sont donc familiarisés
avec certaines des matières qui y sont traitées";
Considérant que l’arrêté du 29 juillet 1992 motive
la nomination de la partie intervenante en ces termes :
" Considérant d’une part que M. LEFEBVRE Jean-Jacques,
Informaticien-directeur, remplit les conditions pour
une nomination à l’emploi de Directeur d’administra-
tion vacant aux services centraux du Ministère de la
Santé publique et de l’Environnement, auquel il a
valablement postulé, et d’autre part, eu égard aux
tâches essentielles de supervision et de coordination
de différents services qui relèvent notamment des
missions imparties au titulaire de l’emploi à pour-
voir, que le prénommé est le candidat le plus apte en
raison de l’expérience acquise dans l’exercice de ses
fonctions actuelles qui lui ont permis d’acquérir une
vue générale et une connaissance étendue des adminis-
trations du Département et de nouer de multiples
contacts internes essentiels à cet égard";
Considérant que la partie adverse n’avait pas à
rendre compte des raisons pour lesquelles elle ne nommait
pas le requérant; que les motifs exprimés sont en rapport
avec la fonction à pourvoir, telle que l’avis du conseil
de direction l’a décrite; qu’appliqués à un candidat
déterminé et dont la valeur a été soulignée par le conseil
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de direction, ils ne sont pas inexacts, sans pertinence ou
inadmissibles en droit par cela qu’ils pourraient "justi-
fier les nominations de la grande majorité des chefs de
service de services généraux"; qu’en faisant primer
l’expérience de l’intervenant, jugée assurer à ce dernier
une connaissance étendue des administrations dépendant de
l’emploi à pourvoir, l’autorité a justifié son choix par
des motifs que le dossier permet de discerner et dont le
caractère manifestement déraisonnable n’est pas démontré
ni même allégué; que les moyens ne peuvent être retenus;
Considérant qu’il convient de mettre la moitié des
dépens à la charge de la partie adverse qui, en remplaçant
l’acte initial, a reconnu le bien-fondé des critiques du
requérant en tant qu’elles visaient l’arrêté du 24 janvier
1992,
D E C I D E :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 7.000 francs,
sont mis à charge du requérant à concurrence de 2.000
francs, à charge de la partie adverse à concurrence de
2.000 francs et à charge de la partie intervenante, à
concurrence de 3.000 francs.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par :
M. GEUS, président f.f.,
Mme THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS.
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