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RvS-48095

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

mededingingsrecht

Législation citée

25 mars 1993

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.095 du 22 juin 1994 A.48.639/III-13.755 En cause : VOLCKAERT Chantal, ayant élu domicile chez Me Roger LALLEMAND, avocat, avenue des Klauwaerts 38 1050 Bruxelles, contre : l’Etat Belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : BELLEMONT Paul, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, rue Jean-Baptiste Meunier 22 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 1992 par Chantal VOLCKAERT, qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 7 août 1992 nommant Paul BELLEMONT en qualité de notaire de résidence à Saint-Gilles; III - 13.755 - 1/3 Vu la requête introduite le 2 juillet 1993 par laquelle Paul BELLEMONT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1993 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu le rapport de M. SALMON, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 3 décembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 30 mars 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller WETTINCK; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DEPRE, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. le premier auditeur SALMON; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un arrêté royal du 25 mars 1993 a retiré l’acte attaqué et a nommé à nouveau Paul BELLEMONT, depuis le 18 août 1992; que le second arrêté royal n’a pas III - 13.755 - 2/3 été attaqué dans le délai imparti; que le recours est devenu sans objet, D E C I D E : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 7.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 4.000 francs, et à charge de la partie intervenante à concurrence de 3.000 francs. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par : M. GEUS, président f.f., Mme THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. III - 13.755 - 3/3

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