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RvS-48097

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht sociaal_recht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.097 du 22 juin 1994 A. 45.811/III-12.593 En cause : L’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales contre : L’Institut national d’assurance maladie-invalidité, avenue de Tervueren 211 1150 Bruxelles Partie intervenante : GRAINDORGE Philippe, rue Belle Jardinière 251 4031 Angleur. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 1992 par l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, qui demande l’annulation de la décision du 21 novembre 1991 de la commission d’appel instituée auprès du service du contrôle médical de l’I.N.A.M.I., en cause de Philippe GRAINDORGE; Vu la requête, introduite le 16 mars 1992, par laquelle Philippe GRAINDORGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; III - 12.593 - 1/4 Vu l’ordonnance du 20 mars 1992 déclarant cette demande en intervention recevable; Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu le rapport de M. FORTPIED, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 15 septembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 25 février 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994; Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS; Entendu, en leurs observations, M. BROUWERS, secré- taire d’administration, comparaissant pour l’Etat, M. HOSTAUX, directeur, comparaissant pour la partie adverse et Me WAUTIER, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. le premier auditeur FORTPIED; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en sa séance du 25 novembre 1988, le comité du service du contrôle médical a ordonné une enquête quant aux activités de Philippe GRAINDORGE, docteur en médecine; que sur le vu des conclusions de cette enquête, le comité du service du contrôle médical a décidé, en sa séance du 20 avril 1990, de le renvoyer à III - 12.593 - 2/4 la chambre restreinte d’expression française pour y répondre des faits suivants : " étant docteur en médecine, spécialiste en médecine interne, avoir à Liège, dans le courant des années 1987 à 1989, signé et délivré des attestations de soins donnés portant en compte à l’assurance maladie- invalidité : 1o des prestations exigées par des organismes privés ne pouvant en conséquence faire l’objet de l’interven- tion de l’assurance; 2o des prestations réalisées en son absence par des tiers non habilités à les porter en compte"; qu’en sa séance du 20 novembre 1990, la chambre restreinte a décidé d’interdire aux organismes assureurs d’intervenir dans le coût des prestations que le docteur Ph. GRAINDORGE dispensera pendant une période qu’elle a précisée; que, le 21 novembre 1991, la commission d’appel instituée auprès du service du contrôle médical statuant sur l’appel interjeté par le docteur Ph. GRAINDORGE a mis à néant la décision de la chambre restreinte; Considérant que le Conseil d’Etat statue en cassation administrative; que, par conséquent, Ph. GRAINDORGE doit être mis à la cause comme partie adverse; Considérant qu’il convient de régulariser la procédure; que, dès lors, le mémoire en intervention est assimilé au mémoire en réponse; que le rapport a été déposé le 15 septembre 1993; qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à Ph. GRAINDORGE de déposer un dernier mémoire, D E C I D E : III - 12.593 - 3/4 Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Philippe GRAINDORGE est désigné comme seconde partie adverse. Article 3. A dater de la notification du présent arrêt, Philippe GRAINDORGE disposera d’un délai unique de soixante jours pour déposer un dernier mémoire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par : M GEUS, président f.f., Mm THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. III - 12.593 - 4/4

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