RvS-48101
🏛️ Raad van State
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Matière
bestuursrecht
sociaal_recht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION
A R R E T
no 48.101 du 22 juin 1994
A. 45.806/III-12.588
En cause : l’Etat belge, représenté par
le Ministre des Affaires sociales,
contre :
l’Institut national d’assurances
maladie-invalidité,
avenue de Tervueren 211
1150 Bruxelles
Partie intervenante :
RENARD Charles,
ayant élu domicile chez
Me Th. GIET, avocat,
rue du Parc 79
4020 Liège.
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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 16 janvier 1992 par
l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires
sociales, qui demande l’annulation de la décision du 21
novembre 1991 de la commission d’appel instituée auprès du
service du contrôle médical de l’I.N.A.M.I., en cause de
Charles RENARD;
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Vu la requête, introduite le 16 mars 1992, par
laquelle Charles RENARD demande à être reçu en qualité de
partie intervenante;
Vu l’ordonnance du 20 mars 1992 déclarant cette
demande en intervention recevable;
Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu le rapport de M. FORTPIED, Premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 25 février 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994;
Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS;
Entendu, en leurs observations, M. BROUWERS,
secrétaire d’administration, comparaissant pour l’Etat,
M. HOSTAUX, directeur, comparaissant pour la partie adver-
se, et Me GIET, avocat, comparaissant pour la partie
intervenante;
Entendu, en son avis, M. le premier auditeur
FORTPIED;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu’en sa séance du 25 novembre 1988,
le comité du service du contrôle médical a ordonné une
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enquête quant aux activités de Charles RENARD, docteur en
médecine; que sur le vu des conclusions de cette enquête,
le comité du service du contrôle médical a décidé, en sa
séance du 20 avril 1990, de le renvoyer à la chambre
restreinte d’expression française pour y répondre des
faits suivants :
" étant docteur en médecine, spécialiste en médecine
interne, avoir à Liège, dans le courant des années 1987
à 1989, signé et délivré des attestations de soins
donnés portant en compte à l’assurance maladie-invali-
dité :
1o des prestations exigées par des organismes privés ne
pouvant en conséquence faire l’objet de l’interven-
tion de l’assurance;
2o des prestations réalisées en son absence par des
tiers non habilités à les porter en compte";
qu’en sa séance du 20 novembre 1990, la chambre restreinte
a décidé d’interdire aux organismes assureurs d’intervenir
dans le coût des prestations que le docteur Ch. RENARD
dispensera pendant une période qu’elle a précisée; que, le
21 novembre 1991, la commission d’appel instituée auprès
du service du contrôle médical statuant sur l’appel
interjeté par le docteur Ch. RENARD a mis à néant la déci-
sion de la chambre restreinte;
Considérant que le Conseil d’Etat statue en cassa-
tion administrative; que, par conséquent, Ch. RENARD doit
être mis à la cause comme partie adverse;
Considérant qu’il convient de régulariser la
procédure; que, dès lors, le mémoire en intervention est
assimilé au mémoire en réponse; que le rapport a été
déposé le 15 septembre 1993; qu’il y a lieu de rouvrir les
débats pour permettre à Ch. RENARD de déposer un dernier
mémoire,
D E C I D E :
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Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Charles RENARD est désigné comme seconde partie
adverse.
Article 3.
A dater de la notification du présent arrêt,
Charles RENARD disposera d’un délai unique de soixante
jours pour déposer un dernier mémoire.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par :
M GEUS, président f.f.,
Mm THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS.
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