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RvS-48102

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.102 du 22 juin 1994 A.47.286/III-13.016 En cause : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, contre : l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité. Partie intervenante : ROGER Michel, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. --------------------------------------------------------- Le Conseil d’Etat, IIIe chambre, Vu la requête introduite le 10 juin 1992 par l’Etat belge représenté par le Ministre des Affaires sociales, qui demande l’annulation de la décision du 2 avril 1992 de la Commission d’appel instituée auprès du Service du contrôle médical de l’I.N.A.M.I.,en cause de Michel ROGER; Vu la requête introduite le 5 août 1992 par Michel ROGER qui demande à être reçu en qualité de partie inter- venante; III - 13.016 - 1/4 Vu l’ordonnance du 10 août 1992 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 20 octobre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 4 mars 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994; Entendu Mme le conseiller THOMAS en son rapport; Entendu, en leurs observations, M. BROUWERS, secrétaire d’administration, comparaissant pour l’Etat, M. HOSTAUX, directeur, comparaissant pour la partie adver- se, et Me GIET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. le premier auditeur FORTPIED; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en sa séance du 1er mars 1985 le comité du service du contrôle médical a ordonné une enquête quant aux activités de Michel ROGER, kinésithérapeute; que sur le vu des conclusions de cette enquête, le comité du service du contrôle médical a décidé, en sa séance du 9 mars 1990, de le renvoyer à la III - 13.016 - 2/4 chambre restreinte d’expression française pour y répondre des faits suivants : " - avoir signé et délivré des attestations de soins donnés (A.S.D.) portant en compte à l’A.M.I. des prestations non effectuées; - avoir signé et délivré des A.S.D. portant en compte à l’A.M.I. des prestations ne répondant pas aux critères de la nomenclature des prestations de santé"; Considérant que le 2 avril 1992, la commission d’appel statuant sur l’appel interjeté par M. ROGER a dit "l’appel fondé (...) en ce qu’il y a violation de l’article 6.1 (de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales) par suite du dépassement du délai raisonnable"; Considérant que le Conseil d’Etat statue en cassa- tion administrative; que, par conséquent, M. ROGER doit être mis à la cause comme partie adverse; Considérant qu’il convient de régulariser la procédure; que, dès lors, le mémoire en intervention est assimilé au mémoire en réponse; que le rapport a été déposé le 15 septembre 1993; qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à M. ROGER de déposer un dernier mémoire, D E C I D E : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. III - 13.016 - 3/4 Michel ROGER est désigné comme seconde partie adverse. Article 3. A dater de la notification du présent arrêt, Michel ROGER disposera d’un délai unique de soixante jours pour déposer un dernier mémoire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par : M GEUS, président f.f., Mm THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. III - 13.016 - 4/4

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