RvS-48102
🏛️ Raad van State
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fondé
Matière
bestuursrecht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.102 du 22 juin 1994
A.47.286/III-13.016
En cause : l’Etat belge, représenté par
le Ministre des Affaires sociales,
contre :
l’Institut National d’Assurance
Maladie-Invalidité.
Partie intervenante :
ROGER Michel,
ayant élu domicile chez
Me Dominique LAGASSE, avocat,
chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles.
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Le Conseil d’Etat, IIIe chambre,
Vu la requête introduite le 10 juin 1992 par
l’Etat belge représenté par le Ministre des Affaires
sociales, qui demande l’annulation de la décision du 2
avril 1992 de la Commission d’appel instituée auprès du
Service du contrôle médical de l’I.N.A.M.I.,en cause de
Michel ROGER;
Vu la requête introduite le 5 août 1992 par Michel
ROGER qui demande à être reçu en qualité de partie inter-
venante;
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Vu l’ordonnance du 10 août 1992 accueillant cette
intervention;
Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 20 octobre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 4 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994;
Entendu Mme le conseiller THOMAS en son rapport;
Entendu, en leurs observations, M. BROUWERS,
secrétaire d’administration, comparaissant pour l’Etat,
M. HOSTAUX, directeur, comparaissant pour la partie adver-
se, et Me GIET, avocat, comparaissant pour la partie
intervenante;
Entendu, en son avis, M. le premier auditeur
FORTPIED;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu’en sa séance du 1er mars 1985 le
comité du service du contrôle médical a ordonné une
enquête quant aux activités de Michel ROGER,
kinésithérapeute; que sur le vu des conclusions de cette
enquête, le comité du service du contrôle médical a
décidé, en sa séance du 9 mars 1990, de le renvoyer à la
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chambre restreinte d’expression française pour y répondre
des faits suivants :
" - avoir signé et délivré des attestations de soins
donnés (A.S.D.) portant en compte à l’A.M.I. des
prestations non effectuées;
- avoir signé et délivré des A.S.D. portant en compte
à l’A.M.I. des prestations ne répondant pas aux
critères de la nomenclature des prestations de
santé";
Considérant que le 2 avril 1992, la commission
d’appel statuant sur l’appel interjeté par M. ROGER a dit
"l’appel fondé (...) en ce qu’il y a violation de
l’article 6.1 (de la convention des droits de l’homme et
des libertés fondamentales) par suite du dépassement du
délai raisonnable";
Considérant que le Conseil d’Etat statue en cassa-
tion administrative; que, par conséquent, M. ROGER doit
être mis à la cause comme partie adverse;
Considérant qu’il convient de régulariser la
procédure; que, dès lors, le mémoire en intervention est
assimilé au mémoire en réponse; que le rapport a été
déposé le 15 septembre 1993; qu’il y a lieu de rouvrir les
débats pour permettre à M. ROGER de déposer un dernier
mémoire,
D E C I D E :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
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Michel ROGER est désigné comme seconde partie
adverse.
Article 3.
A dater de la notification du présent arrêt, Michel
ROGER disposera d’un délai unique de soixante jours pour
déposer un dernier mémoire.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par :
M GEUS, président f.f.,
Mm THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS.
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