RvS-48126
🏛️ Raad van State
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cassé/annulé
Matière
bestuursrecht
sociaal_recht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.126 du 22 juin 1994
A. 57.015/III-17.912
En cause : MASSON-RENAUX François,
"Résidence Saint-Roch"
Grand’Rue, 4 bte 1
6530 Thuin,
contre :
l’Etat belge, représenté par
le Ministre des Pensions.
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LE PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 19 mars 1994 par
François MASSON-RENAUX;
Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au
Conseil d’Etat, sur la recevabilité du recours;
Vu l’article 93, deuxième alinéa, de l’arrêté
royal du 7 janvier 1991 modifiant l’arrêté du Régent du
23 août 1948 déterminant la procédure devant la section
d’administration du Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 6 mai 1994, notifiée aux par-
ties, ordonnant le dépôt de ce rapport et convoquant
celles-ci à comparaître le 15 juin 1994;
Entendu, en son rapport, Monsieur le président
VAN AELST;
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Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
JAUMOTTE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que toute requête doit indiquer
"l’objet de la demande" conformément à l’article 2, § 1er,
2o, du règlement de procédure;
Considérant que la partie requérante doit joindre
à sa requête "une copie des actes, dispositions réglemen-
taires ou décisions incriminés" conformément à l’arti-
cle 3, 2o, du même règlement;
Considérant que la requête tend apparemment à
faire annuler des dispositions réglementaires qu’elle
n’indique pas; que la copie de ces dispositions n’est pas
jointe à la requête; que le recours est manifestement
irrecevable au sens de l’article 93 du règlement de
procédure,
D E C I D E :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge du requérant.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par :
M. VAN AELST, président de chambre,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.
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