ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.272
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-29
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980; article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980
Résumé
Ordonnance de cassation no du 29 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.272 du 29 avril 2025
A. 244.366/XI-25.076
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hughes DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 88
1050 Bruxelles, contre :
1. la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides, 2. le Conseil du contentieux des étrangers.
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1. Par une requête introduite le 10 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 321.082 du 31 janvier 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 317.000/X.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Il ressort par ailleurs de pièces déposées par la partie requérante, conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006, que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire.
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A. Désignation de la partie adverse
Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie adverse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas partie à la procédure en cassation et doit donc être mis hors de cause.
B. Décision du Conseil d’État sur la recevabilité partielle du moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 2 et 774, alinéa 2, du Code judiciaire et des articles 48/3, § 1er « – lu en combinaison avec l’article 1.A.2. de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 – » , 48/5, §§ 1er et 2, 48/3, § 3, et 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué.
C. Décision du Conseil d’État sur le fondement du moyen unique
Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie requérante n’a pas sollicité l’octroi d’un statut de protection subsidiaire.
Les différents arguments invoqués par la partie requérante pour justifier sa demande de protection internationale concernaient donc l’octroi du statut de réfugié, tel que prévu par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
La partie requérante ne soutient pas que la crainte liée au Vaudou et à sa famille n’a pas été examinée par le premier juge dans le cadre de l’examen de la demande d’octroi du statut de réfugié.
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Le premier juge a, toutefois, estimé que cette crainte n’était pas établie.
Le premier juge a également examiné le recours à l’aune de l’article 48/4
de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et a conclu que la partie requérante ne pouvait se voir accorder le statut de protection subsidiaire.
Examinant les arguments invoqués dans le recours de la partie requérante, le premier juge a fondé sa décision sur le fait qu’il « n’est pas convaincu de la réalité des problèmes allégués par [elle] » et qu’« il ne convient pas de s’attarder sur les risques éventuels de subir des atteintes graves, donnant lieu à une protection subsidiaire, qui présuppose l’établissement de la crédibilité [de la partie requérante], quod non ».
Dans ces circonstances, dès lors que, à l’égard des arguments avancés par la partie requérante, le premier juge a rejeté la demande d’octroi du statut de protection subsidiaire pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels il a, en l’espèce, rejeté la demande d’octroi du statut de réfugié, il n’a manifestement pas méconnu le principe général du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire en n’informant pas préalablement les parties qu’il allait également examiner ces arguments au regard de l’article 48/4, précité.
Enfin, le premier juge ne s’est pas fondé sur l’existence d’une « persécution de groupe » pour fonder son arrêt, de sorte que le moyen manque manifestement en fait en tant qu’il justifie un grief par l’existence d’un tel motif.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le Conseil du contentieux des étrangers est mis hors de cause.
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Article 3.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 4.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 avril 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le conseiller d’Etat,
Katty Lauvau Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.272