RvS-48128
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Arrest
Matière
fiscaal_recht
vennootschapsrecht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.128 du 22 juin 1994
A.57.879/VI-11.819
En cause : NOEL Jean Bernard,
Place Vicaire Servais 1
5020 Vedrin,
contre :
l’Etat belge, représenté par
le Ministre des Finances.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 9 mai 1994 par Jean
Bernard NOEL, tendant à la suspension de l’exécution de
l’arrêté ministériel du 14 mars 1994 par lequel il a été
déplacé par mesure d’ordre et dans l’intérêt du service
vers la résidence administrative de Nivelles à partir du
16 mars 1994;
Vu la requête introduite le même jour par le même
requérant qui demande l’annulation du même acte;
Vu la note d’observations de la partie adverse;
Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
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Vu l’ordonnance du 8 juin 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le président
VAN AELST;
Entendu, en leurs observations, Me BOUVIER,
avocat, comparaissant pour le requérant, et M. F.
GROBELNY, secrétaire d’administration, comparaissant pour
la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
HERBIGNAT;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le requérant qui est agent des
finances à l’administration de la TVA, de l’enregistrement
et des domaines depuis 1975 à Namur a été déplacé par un
arrêté ministériel du 14 mars 1994 par mesure d’ordre et
dans l’intérêt du service vers la résidence administrative
de Nivelles à partir du 16 mars 1994;
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble";
Considérant que le requérant soutient que son
"exil" à Nivelles est une mesure disciplinaire déguisée,
une "dégradation de sa situation professionnelle" et une
"reconnaissance de sa culpabilité";
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Considérant que le statut pécuniaire du requérant
est resté inchangé de même que sa situation juridique
statutaire; que le seul dommage matériel consiste en un
déplacement de 43 km de Namur à Nivelles; qu’un tel
préjudice ne saurait être considéré comme grave; qu’en ce
qui concerne le préjudice moral, il ne pourrait exister
que si la mesure d’éloignement entraînait une présomption
de culpabilité; qu’en l’espèce, le changement d’affecta-
tion a été décidé sur la base des considérations suivan-
tes :
" Considérant que des perquisitions ont eu lieu le
7 janvier 1994 dans les locaux du contrôle des services
de recherche et de documentation de la T.V.A. de Namur,
dans le cadre d’une enquête judiciaire à charge de M.
NOEL Philippe, administrateur délégué de la S.A."Société
de Distribution Automobile NAMUR-EST", du chef de faux
et usage de faux, fraude fiscale (infraction au Code de
la T.V.A.) et association de malfaiteurs;
Considérant que M. NOEL Jean, désigné ci-après,
frère de M. NOEL Philippe, précité, est notamment
soupçonné d’avoir participé à certains faits de faux
(fausses factures), en qualité de coauteur ou complice;
Considérant que M. NOEL Jean, vu l’instruction
pénale, ne possède plus l’indépendance et le prestige
voulus pour exercer sa fonction dans son service actuel;
Considérant que l’intégrité, la crédibilité et la
réputation d’incorruptibilité de l’Administration
doivent être garanties;
Considérant que la collaboration de l’intéressé
dans son bureau actuel n’est plus compatible avec les
intérêts de l’Administration;
Considérant que l’intérêt du service requiert que
M. NOEL soit déplacé immédiatement vers un autre office
situé dans une autre résidence administrative;
Considérant qu’une collaboration à Nivelles répond
aux intentions de l’Administration et est appropriée vu
les besoins fonctionnels en personnel";
Considérant que le déplacement vers Nivelles ne
peut donc être jugé comme une sanction et ne constitue pas
un préjudice grave et difficilement réparable puisqu’il
disparaîtrait par une annulation éventuelle de l’acte
attaqué;
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Considérant qu’une des conditions requises pour
que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de
l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande
de suspension ne peut être accueillie,
D E C I D E :
Article unique.
La demande de suspension de l’exécution de l’acte
attaqué est rejetée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-deux juin 1900 nonante-quatre par :
MM. VAN AELST, président de chambre,
GEUS, conseiller d’Etat,
Mmes THOMAS, conseiller d’Etat,
VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président,
A.-C. VAN GEERSDAELE. R. VAN AELST.
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