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RvS-48199

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

strafrecht bestuursrecht

Législation citée

19 juillet 1991, 19 juillet 1991, Code pénal, cir

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.199 du 24 juin 1994 A.56.034/VI-11.667 En cause : ANTOLINI Adolfo ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue Jean Lescarts 2, bte 13 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 31 janvier 1994 par Adolfo ANTOLINI, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique prise le 16 novembre 1993 lui refusant l’autori- sation d’exercer la profession de détective privé; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. JAUMOTTE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; XI - 11.667 - 1/5 Vu l’ordonnance du 10 juin 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994; Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS; Entendu, en ses observations, Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur JAUMOTTE; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’inscrit depuis le 1er novembre 1989 au registre de commerce sous la mention "agence détective", le requérant a introduit le 29 décembre 1992 une demande d’autorisation d’exercer la profession de détective privé à titre accessoire; que, le 22 avril 1993, le ministre de la Justice a donné l’avis prévu par l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé; que le 16 novembre 1993, la partie adverse a adopté l’arrêté ministériel attaqué refusant au requérant l’autorisation d’exercer la profession de détective privé; que cette décision repose sur deux motifs formulés ainsi qu’il suit : " (...) Vu l’avis réservé du ministre de la Justice basé sur le fait que l’intéressé est actuellement impliqué dans un dossier ouvert au parquet du procureur du Roi de Mons; (...) Considérant que le dossier dans lequel l’intéressé est impliqué concerne la fraude à la T.V.A., qu’il reposerait, en cas d’infraction, sur la violation de l’article 245 du Code pénal et qu’il fait d’ores et déjà peser un doute sérieux sur la fiabilité de l’intéressé et surtout sur sa capacité à faire preuve de la déontologie inhérente à l’exercice de la profession de détective privé; XI - 11.667 - 2/5 Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur sa demande sans attendre plus longtemps la décision des juridictions concernées, en raison du délai prévu par l’article 2 de la loi précitée pour la notification de la décision au demandeur; Considérant que l’octroi de l’autorisation d’exercer la profession à titre accessoire ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles, et plus spécialement dans le cas de la création d’une entreprise débutante; Considérant que les éléments fournis par Monsieur Adolfo ANTOLINI à l’appui de sa demande ne justifient pas une dérogation à l’article 4 de la loi"; Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali- néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi- tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement répara- ble»; Considérant que le requérant expose ainsi qu’il suit le préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution de la décision litigieuse : " Que conformément à votre arrêt du 27 août 1993 (no 43.874), si le régime instauré par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé traduit la volonté du législateur d’assainir la profession, il est évident que le refus d’autorisation, sur base d’une motivation d’ailleurs telle que celle de l’acte attaqué, est susceptible de créer un jugement péjoratif, dommageable pour l’exposant qui, depuis lors, exerce la profession de détective privé. Qu’il est évident que la considération professionnelle et sociale qui s’en déduira à l’égard des exclus et par conséquent, de l’exposant, conduit manifestement à un préjudice grave difficilement réparable. Que l’interruption d’activité conduit à une perte énorme sur le plan de la protection du fonds de commerce. Que de nombreuses ressources ont été développées depuis de nombreuses années par le requérant pour pouvoir faire valoir cette profession. XI - 11.667 - 3/5 Que dès lors, l’exécution du refus d’exercer la profession cause un préjudice moral grave et matériel difficilement réparable et l’acte doit dès lors être suspendu"; Considérant que l’autorisation d’exercer la profession de détective privé est subordonnée à d’autres conditions que l’absence de condamnations pénales; qu’il s’ensuit que, par lui-même, le refus d’autorisation, dont les motifs ne sont pas portés à la connaissance des tiers, n’a pas un caractère infâmant; que la gravité, voire l’existence, du préjudice moral allégué par le requérant ne sont pas établis; Considérant que le requérant exerçait la profession de détective privé à titre accessoire; qu’à titre principal, il est employé-technicien à temps plein auprès de la société IDEATEL; que les précisions qu’il a fournies quant aux ressources engagées pour exercer son activité de détective privé établissent l’existence d’un préjudice financier qui n’est pas à ce point grave qu’il ne pourrait être réparé à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, D E C I D E : Article unique. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. XI - 11.667 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par : MM. VAN AELST, président de chambre, GEUS, conseiller d’Etat, Mmes THOMAS, conseiller d’Etat, VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, A.-C. VAN GEERSDAELE. R. VAN AELST. XI - 11.667 - 5/5

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