RvS-48199
🏛️ Raad van State
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Matière
strafrecht
bestuursrecht
Législation citée
19 juillet 1991, 19 juillet 1991, Code pénal, cir
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.199 du 24 juin 1994
A.56.034/VI-11.667
En cause : ANTOLINI Adolfo
ayant élu domicile chez
Me Eric BALATE, avocat,
rue Jean Lescarts 2, bte 13
7000 Mons,
contre :
l’Etat belge, représenté par le
Ministre de l’Intérieur.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 31 janvier 1994 par
Adolfo ANTOLINI, tendant à la suspension de l’exécution de
la décision du Ministre de l’Intérieur et de la Fonction
publique prise le 16 novembre 1993 lui refusant l’autori-
sation d’exercer la profession de détective privé;
Vu la requête introduite le même jour par le même
requérant qui demande l’annulation du même acte;
Vu la note d’observations de la partie adverse;
Vu le rapport de M. JAUMOTTE, auditeur au Conseil
d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
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Vu l’ordonnance du 10 juin 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 1994;
Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS;
Entendu, en ses observations, Me BALATE, avocat,
comparaissant pour la partie requérante;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
JAUMOTTE;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu’inscrit depuis le 1er novembre 1989
au registre de commerce sous la mention "agence
détective", le requérant a introduit le 29 décembre 1992
une demande d’autorisation d’exercer la profession de
détective privé à titre accessoire; que, le 22 avril 1993,
le ministre de la Justice a donné l’avis prévu par
l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991
organisant la profession de détective privé; que le 16
novembre 1993, la partie adverse a adopté l’arrêté
ministériel attaqué refusant au requérant l’autorisation
d’exercer la profession de détective privé; que cette
décision repose sur deux motifs formulés ainsi qu’il
suit :
" (...)
Vu l’avis réservé du ministre de la Justice basé sur le
fait que l’intéressé est actuellement impliqué dans un
dossier ouvert au parquet du procureur du Roi de Mons;
(...)
Considérant que le dossier dans lequel l’intéressé est
impliqué concerne la fraude à la T.V.A., qu’il
reposerait, en cas d’infraction, sur la violation de
l’article 245 du Code pénal et qu’il fait d’ores et déjà
peser un doute sérieux sur la fiabilité de l’intéressé
et surtout sur sa capacité à faire preuve de la
déontologie inhérente à l’exercice de la profession de
détective privé;
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Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur sa
demande sans attendre plus longtemps la décision des
juridictions concernées, en raison du délai prévu par
l’article 2 de la loi précitée pour la notification de
la décision au demandeur;
Considérant que l’octroi de l’autorisation d’exercer la
profession à titre accessoire ne se justifie que dans
des circonstances exceptionnelles, et plus spécialement
dans le cas de la création d’une entreprise débutante;
Considérant que les éléments fournis par Monsieur Adolfo
ANTOLINI à l’appui de sa demande ne justifient pas une
dérogation à l’article 4 de la loi";
Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble»;
Considérant que le requérant expose ainsi qu’il
suit le préjudice grave difficilement réparable auquel
l’expose l’exécution de la décision litigieuse :
" Que conformément à votre arrêt du 27 août 1993
(no 43.874), si le régime instauré par la loi du 19
juillet 1991 organisant la profession de détective privé
traduit la volonté du législateur d’assainir la
profession, il est évident que le refus d’autorisation,
sur base d’une motivation d’ailleurs telle que celle de
l’acte attaqué, est susceptible de créer un jugement
péjoratif, dommageable pour l’exposant qui, depuis lors,
exerce la profession de détective privé.
Qu’il est évident que la considération professionnelle
et sociale qui s’en déduira à l’égard des exclus et par
conséquent, de l’exposant, conduit manifestement à un
préjudice grave difficilement réparable.
Que l’interruption d’activité conduit à une perte énorme
sur le plan de la protection du fonds de commerce.
Que de nombreuses ressources ont été développées depuis
de nombreuses années par le requérant pour pouvoir faire
valoir cette profession.
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Que dès lors, l’exécution du refus d’exercer la
profession cause un préjudice moral grave et matériel
difficilement réparable et l’acte doit dès lors être
suspendu";
Considérant que l’autorisation d’exercer la
profession de détective privé est subordonnée à d’autres
conditions que l’absence de condamnations pénales; qu’il
s’ensuit que, par lui-même, le refus d’autorisation, dont
les motifs ne sont pas portés à la connaissance des tiers,
n’a pas un caractère infâmant; que la gravité, voire
l’existence, du préjudice moral allégué par le requérant
ne sont pas établis;
Considérant que le requérant exerçait la
profession de détective privé à titre accessoire; qu’à
titre principal, il est employé-technicien à temps plein
auprès de la société IDEATEL; que les précisions qu’il a
fournies quant aux ressources engagées pour exercer son
activité de détective privé établissent l’existence d’un
préjudice financier qui n’est pas à ce point grave qu’il
ne pourrait être réparé à la suite d’un éventuel arrêt
d’annulation;
Considérant qu’une des conditions requises pour
que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de
l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande
de suspension ne peut être accueillie,
D E C I D E :
Article unique.
La demande de suspension de l’exécution de l’acte
attaqué est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le
vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par :
MM. VAN AELST, président de chambre,
GEUS, conseiller d’Etat,
Mmes THOMAS, conseiller d’Etat,
VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président,
A.-C. VAN GEERSDAELE. R. VAN AELST.
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